Les dernières nouvelles

Décret relatif aux schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie

JORF n°0140 du 18 juin 2011 page 10432
texte n° 2

DECRET
Décret n° 2011-678 du 16 juin 2011 relatif aux schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie

NOR: DEVR1100113D

Publics concernés : collectivités territoriales ; Etat.
Objet : contenu et modalités d’élaboration des schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie.
Entrée en vigueur : immédiate.
Notice : le décret définit le contenu et les modalités d’élaboration du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie. Ce dernier est composé d’un rapport présentant l’état des lieux dans l’ensemble des domaines couverts par le schéma, d’un document d’orientation qui définit les orientations et les objectifs régionaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de lutte contre la pollution atmosphérique, de développement des filières d’énergies renouvelables et d’adaptation aux changements climatiques, et d’une annexe intitulée « schéma régional éolien » qui regroupe les parties du territoire régional où devront être situées les propositions de zone de développement de l’éolien.
Le schéma régional est élaboré conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional, qui s’appuient sur un comité de pilotage rassemblant les représentants de l’Etat, des établissements publics de l’Etat et de la région, ainsi que sur un comité technique réunissant l’ensemble des acteurs et parties prenantes. Le décret précise la liste des organismes auxquels le projet de schéma doit obligatoirement être soumis pour avis et les modalités de consultation du public.
Le décret fixe les modalités spécifiques d’élaboration du projet de schéma en Corse et les conditions dans lesquelles le schéma est arrêté par le préfet lorsqu’il n’a pas été adopté par l’Assemblée de Corse dans un délai de deux ans.
Le décret définit enfin le mode d’élaboration du schéma régional éolien par le préfet de région lorsque ce schéma n’a pas été publié ou validé dans les conditions fixées par le code de l’environnement.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, notamment son article 3 et son annexe I ;
Vu la décision 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l’effort à fournir par les Etats membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu’en 2020, notamment le point 1 de son article 3 et son annexe II ;
Vu le code de l’environnement, notamment le titre II de son livre II ;
Vu le code de l’énergie, notamment ses articles L. 314-9 et L. 314-10 ;
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, notamment ses articles 6 et 10-1 ;
Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 modifiée de programme fixant les orientations de la politique énergétique ;
Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, notamment ses articles 2, 18 à 21 et 31 ;
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 modifiée portant engagement national pour l’environnement, notamment le II de son article 68 ;
Vu l’avis de la commission consultative d’évaluation des normes en date du 6 janvier 2011 ;
Vu l’avis de l’Assemblée de Corse en date du 17 février 2011 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

La section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 1

 

« Schémas régionaux du climat,
de l’air et de l’énergie

« Art. R. 222-1.-Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie prévu à l’article L. 222-1 comprend un rapport, un document d’orientations assorti de documents cartographiques indicatifs et un volet annexé intitulé  » schéma régional éolien ”.
« Art. R. 222-2.-I. ― Le rapport du schéma régional présente et analyse, dans la région, et en tant que de besoin dans des parties de son territoire, la situation et les politiques dans les domaines du climat, de l’air et de l’énergie et les perspectives de leur évolution aux horizons 2020 et 2050.
« A ce titre, il comprend :
« 1° Un inventaire des émissions directes de gaz à effet de serre pour les secteurs résidentiel, tertiaire, industriel, agricole, du transport et des déchets ;
« 2° Une analyse de la vulnérabilité de la région aux effets des changements climatiques, qui identifie les territoires et les secteurs d’activités les plus vulnérables et définit les enjeux d’adaptation auxquels ils devront faire face ;
« 3° Un inventaire des principales émissions des polluants atmosphériques, distinguant pour chaque polluant considéré les différentes catégories de sources, ainsi qu’une estimation de l’évolution de ces émissions ;
« 4° Une évaluation de la qualité de l’air au regard notamment des objectifs de qualité de l’air mentionnés à l’article L. 221-1 et fixés par le tableau annexé à l’article R. 221-1, de ses effets sur la santé, sur les conditions de vie, sur les milieux naturels et agricoles et sur le patrimoine ainsi qu’une estimation de l’évolution de cette qualité ;
« 5° Un bilan énergétique présentant la consommation énergétique finale des secteurs résidentiel, tertiaire, industriel, agricole, du transport et de la branche énergétique et l’état de la production des énergies renouvelables terrestres et de récupération ;
« 6° Une évaluation, pour les secteurs résidentiel, tertiaire, industriel, agricole, du transport et des déchets, des potentiels d’économie d’énergie, d’amélioration de l’efficacité énergétique et de maîtrise de la demande énergétique ainsi que des gains d’émissions de gaz à effet de serre correspondants ;
« 7° Une évaluation du potentiel de développement de chaque filière d’énergie renouvelable terrestre et de récupération, compte tenu de la disponibilité et des priorités d’affectation des ressources, des exigences techniques et physiques propres à chaque filière et des impératifs de préservation de l’environnement et du patrimoine.
« II. ― Sur la base de ce rapport, un document d’orientations définit, compte tenu des objectifs nationaux résultant des engagements internationaux de la France, des directives et décisions de l’Union européenne ainsi que de la législation et de la réglementation nationales, en les assortissant d’indicateurs et en s’assurant de leur cohérence :
« 1° Des orientations ayant pour objet la réduction des émissions de gaz à effet de serre portant sur l’amélioration de l’efficacité énergétique et la maîtrise de la demande énergétique dans les secteurs résidentiel, tertiaire, industriel, agricole, du transport et des déchets ainsi que des orientations visant à adapter les territoires et les activités socio-économiques aux effets du changement climatique ;
« 2° Des orientations destinées à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique afin d’atteindre les objectifs de qualité de l’air mentionnés aux articles L. 221-1 et R. 221-1. Le cas échéant, ces orientations reprennent ou tiennent compte de celles du plan régional pour la qualité de l’air auquel le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie se substitue.
« Ces orientations sont renforcées dans les zones où les valeurs limites de la qualité de l’air sont ou risquent d’être dépassées et dites sensibles en raison de l’existence de circonstances particulières locales liées à la protection des intérêts définis à l’article L. 220-2, pour lesquelles il définit des normes de qualité de l’air lorsque les nécessités de cette protection le justifient ;
« 3° Des objectifs quantitatifs de développement de la production d’énergie renouvelable, à l’échelle de la région et par zones infrarégionales favorables à ce développement, exprimés en puissance installée ou en tonne équivalent pétrole et assortis d’objectifs qualitatifs visant à prendre en compte la préservation de l’environnement et du patrimoine ainsi qu’à limiter les conflits d’usage.
« Le schéma identifie les orientations et objectifs qui peuvent avoir un impact sur les régions limitrophes et les mesures de coordination nécessaires.
« Il formule toute recommandation, notamment en matière de transport, d’urbanisme et d’information du public, de nature à contribuer aux orientations et objectifs qu’il définit.
« III. ― Le rapport et les orientations sont assortis, en tant que de besoin, de documents graphiques ainsi que de documents cartographiques dont la valeur est indicative.
« Les documents cartographiques sont établis, pour les régions métropolitaines, à l’échelle de 1/500 000.
« IV. ― Le volet annexé au schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, intitulé  » schéma régional éolien ”, identifie les parties du territoire régional favorables au développement de l’énergie éolienne compte tenu d’une part du potentiel éolien et d’autre part des servitudes, des règles de protection des espaces naturels ainsi que du patrimoine naturel et culturel, des ensembles paysagers, des contraintes techniques et des orientations régionales.
« Il établit la liste des communes dans lesquelles sont situées ces zones. Les territoires de ces communes constituent les délimitations territoriales du schéma régional éolien au sens de l’article L. 314-9 du code de l’énergie.
« Il peut comporter des documents cartographiques, dont la valeur est indicative, établis à l’échelle prévue au III.
« Art. R. 222-3.-I. ― Le préfet de région et le président du conseil régional s’appuient pour l’élaboration du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie sur un comité de pilotage, qu’ils président conjointement, auprès duquel est placé un comité technique. Ils en arrêtent ensemble la composition, l’organisation et le fonctionnement.
« II. ― Au sein du comité de pilotage, les membres représentant le conseil régional et ceux représentant l’Etat et ses établissements publics sont en nombre égal.
« La liste des membres du comité de pilotage est publiée simultanément au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et au recueil des actes administratifs du conseil régional.
« Le comité de pilotage propose le projet de schéma au président du conseil régional et au préfet de région. A ce titre, il suit et coordonne la réalisation des études nécessaires à l’état des lieux et aux évaluations définies à l’article R. 222-2 et propose les orientations, les objectifs. Après l’adoption du schéma, il est chargé du suivi de son avancement et de sa mise en œuvre.
« III. ― Les membres du comité technique sont nommés par le préfet de région et le président du conseil régional.
« A la demande du comité de pilotage, le comité technique prépare les éléments nécessaires à la définition des orientations et des objectifs du schéma.
« IV. ― Le préfet de région tient régulièrement informés les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz de l’avancement de la procédure d’élaboration du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie.
« Art. R. 222-4.-I. ― Le préfet de région et le président du conseil régional, après avoir validé le projet de schéma, déterminent, la durée de sa mise à disposition au public et publient conjointement, au moins sept jours avant le début de cette mise à disposition, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans la région concernée, un avis faisant connaître la date d’ouverture de cette consultation et ses modalités. Cet avis est également publié sur les sites internet du conseil régional et de la préfecture de région.
« Le projet de schéma est mis à la disposition du public aux sièges du conseil régional, de la préfecture de région, des préfectures de départements et des sous-préfectures. Les observations du public sur le projet de schéma sont consignées sur des registres ouverts à cet effet.
« Le projet de schéma est également mis à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet de la préfecture de région et du conseil régional. Le public dispose de la possibilité de faire part de ses observations par voie électronique.
« II. ― Dès le début de la mise à disposition au public, le préfet de région et le président du conseil régional soumettent le projet de schéma pour avis :
« 1° Aux conseils généraux des départements de la région ;
« 2° Aux conseils municipaux des communes de la région ;
« 3° Aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale participant à l’élaboration d’un plan climat-énergie territorial ou ayant approuvé un Agenda 21 ;
« 4° Aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l’élaboration d’un schéma de cohérence territoriale ;
« 5° Au conseil économique et social environnemental régional ;
« 6° Aux autorités organisatrices de réseau public de distribution d’électricité et de gaz ;
« 7° Aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz concernés ;
« 8° Aux autorités organisatrices des transports urbains concernées ;
« 9° A l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires ;
« 10° Aux conseils départementaux compétents en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques ;
« 11° Aux commissions départementales de la consommation des espaces agricoles ;
« 12° A la commission régionale de la forêt et des produits forestiers ;
« 13° A la chambre régionale d’agriculture ;
« 14° A la chambre régionale du commerce et de l’industrie ;
« 15° A la chambre régionale des métiers et de l’artisanat ;
« 16° A la commission régionale du patrimoine et des sites ;
« 17° Aux commissions départementales de la nature, des paysages et des sites ;
« 18° A l’agence régionale de santé ;
« 19° Au commandant de région terre compétent ;
« 20° A la direction de l’aviation civile territorialement compétente ;
« 21° A la direction interrégionale de la météorologie territorialement compétente ;
« 22° Aux comités de bassins territorialement compétents ;
« 23° A la commission régionale de l’économie agricole et du monde rural ;
« 24° S’il y a lieu, au comité de massif, à l’établissement public du parc national, au syndicat mixte chargé de l’aménagement et de la gestion du parc naturel régional.
« La transmission du projet de schéma est faite par voie électronique, sauf opposition expresse de la collectivité ou de l’organisme consulté. L’avis peut être transmis par voie électronique. A défaut de réponse dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande d’avis, celui-ci est réputé favorable.
« Art. R. 222-5.-Le projet de schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie est, le cas échéant, modifié conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional pour tenir compte des observations et des avis recueillis.
« Le schéma arrêté par le préfet de région après l’approbation par l’organe de délibération du conseil régional est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Un avis de publication est inséré conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements concernés.
« Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie est mis à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet de la préfecture de région et du conseil régional.
« Art. R. 222-6.-L’évaluation de la mise en œuvre du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie au terme d’une période de cinq années après la publication de l’arrêté du préfet de région prévu à l’article R. 222-5 est réalisée par le comité de pilotage à la demande conjointe du préfet de région et du président du conseil régional.
« La synthèse de cette évaluation fait l’objet d’un rapport publié sur les sites internet de la préfecture de région et du conseil régional.
« A l’issue de cette évaluation, le préfet de région et le président du conseil régional peuvent décider de mettre le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie en révision, selon une procédure identique à celle suivie pour son élaboration. Lorsque les indicateurs de suivi de la mise en œuvre des orientations font apparaître que tout ou partie des objectifs ne pourra être raisonnablement atteint à l’horizon retenu, le préfet de région et le président du conseil régional engagent la révision du schéma, sur tout ou partie de celui-ci.
« Art. R. 222-7.-I. ― En Corse, le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie est élaboré, adopté, suivi et révisé selon la procédure prévue par le III de l’article L. 222-1, les deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 222-2 et les articles R. 222-1 à R. 222-6, sous réserve des dispositions suivantes :
« 1° Le président du conseil exécutif de Corse exerce les attributions dévolues au préfet de région et au président du conseil régional aux articles R. 222-2 à R. 222-6 ;
« 2° Le comité de pilotage associe les services déconcentrés de l’Etat et ses établissements publics intéressés par les domaines de compétence du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie ;
« 3° Les formalités de publication prévues sont effectuées sur les seuls recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de Corse et site internet de cette collectivité ;
« 4° La mise à disposition du projet de schéma est faite au siège de l’Assemblée de Corse ;
« 5° Le projet de schéma est transmis pour avis au préfet de région, dans les conditions prévues par le II de l’article R. 222-4.
« II. ― Si, dans les deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, l’Assemblée de Corse n’a pas adopté le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, le préfet de région l’invite à y procéder dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être supérieur à six mois.
« Si l’Assemblée de Corse n’a pas adopté le schéma dans ce dernier délai, le préfet de région est substitué au président du conseil exécutif de Corse dans les attributions qui lui sont confiées par le I pour poursuivre la procédure d’élaboration engagée par celui-ci. Les études et documents réalisés et l’ensemble des informations nécessaires lui sont transmis à cet effet. »

Lorsque le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie n’a pas été publié au 30 juin 2012, le préfet de région exerce seul, selon le cas, les compétences attribuées au comité de pilotage, au président du conseil régional et à l’organe délibérant du conseil régional par les articles R. 222-3 à R. 222-5 du code de l’environnement pour poursuivre l’élaboration du volet « schéma régional éolien » annexé au schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, selon la procédure prévue pour celui-ci par lesdits articles, jusqu’à la publication de ce volet annexé.
Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie ultérieurement adopté intègre le volet « schéma régional éolien » ainsi publié.

Les articles R. 222-1 à R. 222-7 du code de l’environnement, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent décret, demeurent applicables aux projets de plans régionaux pour la qualité de l’air en cours d’élaboration qui ont été mis à disposition du public avant la publication de la loi du 12 juillet 2010 susvisée.
Le cas échéant, les orientations de ces plans régionaux pour la qualité de l’air sont reprises ou prises en compte par les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie qui se substituent à ces plans, dans les conditions prévues par le 2° du II de l’article R. 222-2 du code de l’environnement.

Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° A l’article R. 222-24, après les mots : « résumé non technique du plan régional pour la qualité de l’air » sont insérés les mots : « , s’il existe, et du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie prévu à l’article L. 222-1 et suivants » ;
2° A l’article R. 222-31, après les mots : « pour chaque polluant par le plan de protection de l’atmosphère et » sont insérés les mots : « par le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie prévu à l’article L. 222-1 et suivants et, s’il existe, » ;
3° A l’article R. 331-14, les mots : « 9° Le schéma régional éolien prévu par l’article L. 553-4 » sont remplacés par les mots : « 9° Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie prévu par l’article L. 222-1 » ;
4° A l’article R. 333-15, les mots : « 3° Le schéma régional éolien prévu par l’article L. 553-4 ; » sont remplacés par les mots : « 3° Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie prévu par l’article L. 222-1 ; ».

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre auprès de la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, chargé de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 juin 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l’écologie,

du développement durable,

des transports et du logement,

Nathalie Kosciusko-Morizet

La ministre de l’économie,

des finances et de l’industrie,

Christine Lagarde

Le ministre auprès de la ministre de l’économie,

des finances et de l’industrie,

chargé de l’industrie,

de l’énergie et de l’économie numérique,

Regardez aussi !

Réseau souterrain de télécommunication : au fait, à qui appartient les fourreaux et les infrastructures de réseaux de télécommunications ?

Arrêt rendu par Conseil d’Etat 18-03-2024 n° 470162 Texte intégral : Vu la procédure suivante …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.