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Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes

JORF n°0026 du 31 janvier 2012 page 1741
texte n° 9

DECRET
Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes

NOR: DEVL1134012D

Publics concernés : professions du secteur de la publicité ; collectivités territoriales ; tous publics.
Objet : réforme des règles applicables à la publicité extérieure.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er juillet 2012, à l’exception de la disposition relative aux préenseignes dérogatoires, qui entre en vigueur le 13 juillet 2013. Les dispositifs non conformes disposent d’un délai de deux ans pour se mettre en conformité. Les règlements locaux de publicité en vigueur doivent être mis en conformité avant le 13 juillet 2020.
Notice : la réforme de la publicité extérieure est issue de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. Elle vise à protéger le cadre de vie en limitant la publicité extérieure, tout en permettant l’utilisation de moyens nouveaux.
Ce décret encadre et précise la mise en œuvre de cette réforme. Il réduit les formats des dispositifs publicitaires muraux, en fonction de la taille des agglomérations, jusqu’à quatre mètres carrés dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants. Il institue une règle de densité pour les dispositifs classiques scellés au sol et muraux le long des voies ouvertes à la circulation publique, par une limitation à un dispositif publicitaire par linéaire de 80 mètres sur le domaine privé et un autre sur le domaine public. Il précise les règles particulières et dérogatoires applicables dans les aéroports et les gares, afin de tenir compte de leur spécificité en termes de tailles et de fonctionnement, en particulier pour les plus grands aéroports.
Il institue une obligation d’extinction des dispositifs lumineux : les publicités lumineuses devront être éteintes la nuit, entre une heure et six heures du matin, sauf pour les aéroports et les unités urbaines de plus de 800 000 habitants, pour lesquelles les maires édicteront les règles applicables. Les enseignes lumineuses suivront les mêmes règles.
Les publicités lumineuses, en particulier numériques, sont spécifiquement encadrées, en ce qui concerne leur surface, leur luminance, leur consommation énergétique, leur dispositif antiéblouissement.
La publicité sur les bâches est spécifiquement réglementée. Les bâches de chantier pourront comporter de la publicité sur la moitié de leur surface. Les bâches publicitaires devront respecter une règle de densité.
Les règlements locaux de publicité, adaptations communales des règles nationales, ne pourront dorénavant qu’être plus restrictifs que la règle nationale. Ils seront élaborés, révisés et modifiés selon les règles applicables aux plans locaux d’urbanisme.
Références : le présent décret est pris pour l’application des articles 36 à 50 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, codifiés dans le code de l’environnement. Le code de l’environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de ces modifications, sur le site Légifrance
(http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu le code de l’environnement notamment ses articles L. 120-1, L. 581-1 à L. 581-45 et L. 583-1 à L. 583-4 ;
Vu le code du patrimoine, notamment son livre VI ;
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 411-1 et R. 418-1 à R. 418-9 ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment son article L. 111-1-4, le chapitre III du titre II de son livre Ier et son article L. 313-2 ;
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, notamment ses articles 39 et 42 ;
Vu l’avis du comité de finances locales (commission consultative d’évaluation des normes) du 20 janvier 2012 ;
Le Conseil d’Etat (section travaux publics) entendu,
Décrète :

Les dispositions réglementaires du code de l’environnement sont modifiées conformément aux articles 2 à 16 du présent décret.

I. ― Les articles R. 581-12, R. 581-13, R. 581-17, R. 581-18 et R. 581-19 deviennent respectivement les articles R. 581-28, R. 581-29, R. 581-36, R. 581-37, et R. 581-38.
II. ― Les articles R. 581-20, R. 581-22, R. 581-25, R. 581-27, R. 581-28 et R. 581-29 deviennent respectivement les articles R. 581-39, R. 581-30, R. 581-33, R. 581-43, R. 581-44 et R. 581-45.
III. ― Les articles R. 581-30, R. 581-31 et R. 581-49 deviennent respectivement les articles R. 581-46, R. 581-47 et R. 581-48.
IV. ― Les articles R. 581-50, R. 581-51, R. 581-52, R. 581-53, R. 581-54, R. 581-55, R. 581-56, R. 581-57, R. 581-58 et R. 581-59 deviennent respectivement les articles R. 581-49, R. 581-50, R. 581-51, R. 581-52, R. 581-5, R. 581-58, R. 581-60, R. 581-61, R. 581-62 et R. 581-64.
V. ― Les articles R. 581-60, R. 581-71, R. 581-72, R. 581-74, R. 581-75 et R. 581-79 deviennent respectivement les articles R. 581-65, R. 581-66, R. 581-67, R. 581-68, R. 581-69 et R. 581-71.

I. ― Le deuxième alinéa de l’article R. 581-3 est supprimé.
II. ― A l’article R. 581-4 les mots : « en application des I et II » sont remplacés par les mots : « en application du I ».
III. ― Après l’article R. 581-4, les titres de la section 2 du chapitre 1er du titre VIII du livre V et de sa sous-section 1 sont supprimés.

Les articles R. 581-6 à R. 581-21 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Sous-section 3

 

« Procédures de déclaration et d’autorisation préalable

 

« Paragraphe 1

 

« Déclaration préalable

« Art. R. 581-6.-Sous réserve de l’application des dispositions de l’article R. 581-9, font l’objet d’une déclaration préalable, l’installation, le remplacement ou la modification :
« ― d’un dispositif ou d’un matériel qui supporte de la publicité ;
« ― de préenseignes dont les dimensions excèdent 1 mètre en hauteur ou 1,50 mètre en largeur.
« Le remplacement ou la modification des bâches comportant de la publicité fait aussi l’objet d’une déclaration préalable à l’autorité compétente en matière de police en vertu de l’article L. 581-14-2.
« Art. R. 581-7.-La déclaration préalable comporte :
« 1° Lorsque le dispositif ou le matériel est implanté sur une propriété privée :
« a) L’identité et l’adresse du déclarant ;
« b) La localisation et la superficie du terrain ;
« c) La nature du dispositif ou du matériel ;
« d) L’indication de la distance de l’installation projetée par rapport aux limites séparatives et aux baies des immeubles situés sur les fonds voisins ;
« e) L’indication du nombre et de la nature des dispositifs déjà installés sur le terrain ;
« f) Un plan de situation du terrain, un plan de masse coté et la représentation graphique du dispositif ou du matériel cotée en trois dimensions ;
« 2° Lorsque le dispositif ou le matériel est implanté sur le domaine public :
« a) L’identité et l’adresse du déclarant ;
« b) L’emplacement du dispositif ou du matériel ;
« c) La nature du dispositif ou du matériel ainsi que sa représentation graphique cotée en trois dimensions ;
« d) L’indication de la distance de l’installation projetée par rapport aux baies des immeubles situés sur les fonds voisins.
« Art. R. 581-8.-La déclaration préalable, établie en deux exemplaires, est adressée par la personne ou l’entreprise qui projette d’exploiter le dispositif ou le matériel par pli recommandé avec demande d’avis de réception postal ou déposée contre décharge, à l’autorité compétente en matière de police de la publicité du lieu où est envisagé l’implantation du dispositif ou du matériel.
« Le formulaires de déclaration préalable est un document CERFA dont le contenu est déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.
« La déclaration préalable peut également être adressée par voie électronique avec demande d’accusé de réception électronique lorsque le maire ou le préfet est en mesure d’assurer une transmission sécurisée et confidentielle.
« Lorsqu’une déclaration de remplacement ou de modification de bâche est adressée au préfet, celui-ci en informe le maire qui a autorisé l’emplacement de bâche.
« A compter de la date de réception de la déclaration par l’autorité compétente, le déclarant peut procéder, sous sa responsabilité, à la réalisation du projet déclaré.

« Paragraphe 2

 

« Dispositions générales applicables aux autorisations préalables

« Art. R. 581-9.-Lorsque l’installation d’un dispositif publicitaire est soumise à autorisation préalable en vertu de l’article L. 581-9 ou de l’article L. 581-44, la demande d’autorisation est présentée par la personne ou l’entreprise de publicité qui exploite le dispositif ou le matériel.
« Lorsque l’installation d’une enseigne est soumise à autorisation en vertu de l’article L. 581-18, la demande d’autorisation est présentée par la personne ou l’entreprise qui exerce l’activité signalée.
« La demande d’autorisation et le dossier qui l’accompagne, établis en trois exemplaires, sont adressés par pli recommandé avec demande d’avis de réception postal ou déposés contre décharge, à l’autorité compétente pour instruire l’autorisation.
« Le formulaire d’autorisation préalable est un document CERFA dont le contenu est déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.
« La demande d’autorisation peut également être adressée par voie électronique avec demande d’accusé de réception électronique lorsque le maire ou le préfet est en mesure d’assurer une transmission sécurisée et confidentielle.
« Art. R. 581-10.-Le dossier qui accompagne la demande d’autorisation est composé des informations et pièces énumérées par l’article R. 581-7 ainsi que, pour certains dispositifs particuliers, des documents prévus par les articles R. 581-14 à R. 581-21.
« Dans le mois suivant la réception d’une demande d’autorisation, il est adressé au pétitionnaire :
« 1° Lorsque la demande est complète, par voie postale ou électronique, un récépissé qui indique la date à laquelle, en l’absence de décision expresse, une autorisation tacite sera acquise en application de l’article R. 581-13 ;
« 2° Lorsque la demande est incomplète, un courrier notifié par envoi recommandé avec demande d’avis de réception postal ou un courrier électronique avec demande d’accusé de réception, qui indique :
« a) De façon exhaustive, les informations, pièces et documents manquants à produire en trois exemplaires, dans un délai de deux mois suivant la réception de ce courrier ;
« b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des informations, pièces et documents manquants dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet.
« Lorsque le dossier est complété dans le délai imparti au pétitionnaire, l’autorité compétente lui adresse le récépissé prévu au 1°, la date à laquelle une autorisation tacite étant acquise étant décomptée à partir de la réception des informations, pièces et documents complémentaires.
« Art. R. 581-11.-l’installation d’un dispositif publicitaire, d’une enseigne ou d’une préenseigne soumis à autorisation est envisagée sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, l’autorisation est délivrée, dans les cas prévus à l’article R. 581-16, après accord ou avis de l’architecte des bâtiments de France.
« Lorsqu’elle est consultée en matière de publicité, d’enseignes et de préenseignes, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites se réunit dans sa formation dite « de la publicité » dans les conditions énoncées aux articles R. 341-16 à R. 341-25.
« Art. R. 581-12.-Lorsque l’autorisation doit être délivrée après avis ou accord d’un service ou d’une autorité de l’Etat, l’autorité compétente lui transmet le dossier de la demande au plus tard huit jours après la réception de ce dossier ou celles des pièces qui le complètent, à l’exception de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites à laquelle la transmission du dossier est faite dans les quatre jours suivant cette réception.
« Sauf disposition contraire, les avis des services et autorités de l’Etat sont réputés favorables s’ils n’ont pas été communiqués à l’autorité compétente quinze jours avant l’expiration du délai prévu à l’article R. 581-13, et, pour la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, sept jours avant l’expiration de ce délai.
« Art. R. 581-13.-La décision est notifiée au demandeur par envoi recommandé avec demande d’avis de réception postale au plus tard deux mois après la réception d’une demande complète, ou des informations, pièces et documents qui complètent le dossier, par l’autorité compétente pour instruire l’autorisation.
« A défaut de notification dans ce délai, l’autorisation est réputée accordée dans les termes où elle a été demandée.

« Paragraphe 3

 

« Dispositions particulières applicables à certaines déclarations
et autorisations préalables

« Art. R. 581-14.-La déclaration de l’installation d’une publicité sur l’emprise d’un aéroport est assortie de l’accord du gestionnaire de l’aéroport ainsi que des documents établissant qu’elle respecte les règles de sécurité applicables sur ladite emprise.
« Art. R. 581-15.-La demande de l’autorisation d’installer certains dispositifs de publicité lumineuse prévue par le troisième alinéa de l’article L. 581-9 outre les informations et pièces énumérées par l’article R. 581-7, l’analyse du cycle de vie du dispositif, sa visibilité depuis la voie publique la plus proche ainsi que l’indication des valeurs moyennes et maximales de luminance telles que définies par arrêté ministériel.
« L’autorisation d’installer un dispositif de publicité lumineuse visé par le troisième alinéa de l’article L. 581-9 un mobilier urbain destiné à supporter de la publicité lumineuse visé par le même alinéa est accordée, compte tenu notamment du cadre de vie environnant et de la nécessité de limiter les nuisances visuelles pour l’homme et l’environnement au sens de l’article L. 583-1 aux dispositifs dont les caractéristiques respectent les prescriptions des articles R. 581-34 à R. 581-41 et les interdictions faites aux publicités et enseignes par l’article R. 418-4 du code de la route.
« L’autorisation d’installer un dispositif de publicité lumineuse ou un mobilier urbain destiné à supporter de la publicité lumineuse est délivrée pour une durée maximale de huit ans.
« Art. R. 581-16.-I. ― La demande de l’autorisation d’installer une enseigne prévue à alinéa de l’article L. 581-18, comporte, outre les informations et pièces énumérées par l’article R. 581-7 :
« 1° Une mise en situation de l’enseigne ;
« 2° Une vue de l’immeuble ou du lieu concerné avec et sans l’enseigne ;
« 3° Une appréciation sur son intégration dans l’environnement.
« II. ― d’installer une enseigne prévue à alinéa de l’article L. 581-18 est délivrée par l’autorité compétente en matière de police :
« 1° Après accord de l’architecte des Bâtiments de Francelorsque cette installation est envisagée sur un immeuble classé au titre des monuments historiques ou dans le champ de visibilité de cet immeuble défini par le premier alinéa de l’article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou sur un immeuble inscrit à l’inventaire supplémentaire ;
« 2° Après accord du préfet de région, lorsque cette installation est envisagée sur un monument naturel, dans un site classé, un cœur de parc national, une réserve naturelle ou sur un arbre ;
« 3° Après accord de l’architecte des Bâtiments de France émis dans les conditions fixées par l’article L. 313-2 du code de l’urbanisme, lorsque cette installation est envisagée dans un secteur sauvegardé ;
« 4° Après avis de l’architecte des Bâtiments de France émis dans les conditions fixées par l’article L. 642-6 du code du patrimoine, lorsque installation est envisagée dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain ou paysager ou une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine.
« Art. R. 581-17.-Les enseignes temporaires sont soumises à autorisation lorsqu’elles sont installées sur un immeuble ou dans un lieu mentionné à l’article L. 581-4 ou lorsqu’elles sont scellées au sol ou installées sur le sol dans un lieu mentionné à l’article L. 581-8.
« La demande d’autorisation comporte, outre les et pièces énumérées par l’article R. 581-7 :
« 1° Une mise en situation de l’enseigne temporaire ;
« 2° Une vue de l’immeuble ou du lieu concerné avec et sans l’enseigne temporaire ;
« 3° Une appréciation sur son intégration dans l’environnement.
« Cette autorisation est délivrée après avis de l’architecte des Bâtiments de France lorsqu’il s’agit des enseignes temporaires définies au 2° de l’article R. 581-68 et situées sur un immeuble ou dans un lieu mentionné à l’article L. 581-4.
« Art. R. 581-18.-La demande de l’autorisation d’installer une enseigne à faisceau de rayonnement laser prévue par l’article L. 581-18, comporte, outre les et pièces par l’article R. 581-7, une notice descriptive mentionnant notamment la puissance de la source laser, les caractéristiques du ou des faisceaux et la description des effets produits.
« L’autorisation est accordée après avis du service de l’Etat en charge de l’aviation civile.
« Art. R. 581-19.-I. ― La demande d’autorisation d’emplacement, prévue à l’article L. 581-9, d’une bâche de chantier comportant de la publicité telle que définie à l’article R. 581-54, comporte, outre les informations et pièces émunérées par l’article R. 581-7 :
« 1° L’indication du lieu, de la nature et de la durée des travaux ;
« 2° L’indication de l’emplacement de l’échafaudage, de la surface de la bâche et de sa durée d’installation ;
« 3° Le nom des personnes, ou la dénomination ou la raison sociale des entreprises, désirant apposer ou faire apposer une bâche comportant de la publicité, ainsi que leur adresse ;
« 4° Les esquisses ou photos de la bâche et de l’emplacement envisagé ;
« 5° Le cas échéant, les documents établissant que les travaux permettent au bâtiment qui en est l’objet de prétendre à l’attribution du label « haute performance énergétique rénovation ».
« II. ― L’autorisation d’emplacement est délivrée au dispositif dont les caractéristiques respectent les prescriptions des articles R. 581-53 et R. 581-54 et compte tenu notamment de sa durée d’installation, de sa surface, des procédés utilisés, des caractéristiques des supports, de son insertion architecturale, de son impact sur le cadre de vie environnant et de ses incidences éventuelles sur la sécurité routière.
« L’autorisation précise les limites de la surface consacrée à l’affichage publicitaire. Elle peut fixer des prescriptions imposant que la bâche reproduise, sur les surfaces laissées libres, l’image des bâtiments occultés par les bâches ou les dispositifs.
« III. ― La date et le numéro de l’arrêté municipal accordant cette autorisation ainsi que les durées et surfaces visées au 1° et 2° du présent article sont mentionnées sur l’échafaudage, la bâche ou le dispositif, de manière visible de la voie publique, pendant toute la durée d’utilisation de la bâche à des fins d’affichage publicitaire.
« Art. R. 581-20.-I. ― La demande d’autorisation d’emplacement, prévue à l’article L. 581-9, d’une bâche publicitaire telle que définie à l’article R. 581-55, comporte, outre les et pièces par l’article R. 581-7 :
« 1° L’indication du type de support de la bâche, de la surface de celle-ci et de sa durée d’installation ;
« 2° Le nom des personnes, ou la dénomination ou la raison sociale des entreprises désirant apposer ou faire apposer une bâche comportant de la publicité, ainsi que leur adresse ;
« 3° Les esquisses ou photos de la bâche et de l’emplacement envisagé.
« II. ― L’autorisation d’emplacement est délivrée au dispositif dont les caractéristiques respectent les prescriptions des articles R. 581-53 et R. 581-55 et compte tenu notamment de sa durée d’installation, de sa surface, des procédés utilisés, des caractéristiques des supports, de son insertion architecturale, de son impact sur le cadre de vie environnant et de ses incidences éventuelles sur la sécurité routière.
« Elle est délivrée pour une durée maximale de huit ans.
« III. ― La date et le numéro de l’arrêté municipal accordant cette autorisation ainsi que l’indication des surfaces d’affichage publicitaire autorisé doivent être mentionnées sur la bâche de manière visible de la voie publique, pendant toute la durée de son utilisation.
« Art. R. 581-21.-I. ― La demande de l’autorisation d’installer un dispositif publicitaire de dimension exceptionnelle prévue à l’article L. 581-9, comporte, outre les et pièces par l’article R. 581-7 :
« 1° L’indication du type de manifestation annoncée ;
« 2° L’indication de l’emplacement du dispositif, de sa surface et de sa durée d’installation ;
« 3° Le nom des personnes, ou la dénomination ou la raison sociale des entreprises désirant apposer ou faire apposer le dispositif publicitaire de dimension exceptionnelle comportant de la publicité, ainsi que leur adresse ;
« 4° Les esquisses ou photos du dispositif, de la publicité et de l’emplacement envisagé.
« II. ― Le maire transmet à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites le dossier de la demande dans un délai de quatre jours à compter de la réception du dossier ou des pièces qui le complètent.
« III. ― L’autorisation d’emplacement est délivrée au dispositif dont les caractéristiques respectent les prescriptions de l’article R. 581-56 et compte tenu notamment de sa durée d’installation, de sa surface, des procédés utilisés, des caractéristiques des supports, de son insertion architecturale, de son impact sur le cadre de vie environnant et de ses incidences éventuelles sur la sécurité routière.
« Elle précise sa durée.
« IV. ― La date et le numéro de l’arrêté municipal accordant cette autorisation ainsi que l’indication des surfaces d’affichage publicitaire autorisé doivent être mentionnées sur la bâche de manière visible de la voie publique, pendant toute la durée de son utilisation. »

Les articles R. 581-22 à R. 581-24 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Section 2

 

« Publicité

 

« Sous-section 1

 

« Dispositions générales applicables à toutes publicités

« Art. R. 581-22.-Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L. 581-4, la publicité est interdite :
« 1° Sur les monuments naturels, les plantations, les poteaux de transport et de distribution électrique, les poteaux de télécommunication, les installations d’éclairage public ainsi que sur les équipements publics concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne ;
« 2° Sur les murs des bâtiments sauf quand ces murs sont aveugles ou qu’ils ne comportent qu’une ou plusieurs ouvertures d’une surface unitaire inférieure à 0,50 mètre carré ;
« 3° Sur les clôtures qui ne sont pas aveugles ;
« 4° Sur les murs de cimetière et de jardin public.
« Art. R. 581-23.-Les dispositions de l’article R. 581-22 ne sont pas applicables aux bâtiments ou parties de bâtiments dont la démolition est entreprise ou dans les zones mentionnées à l’article L. 421-3 du code de l’urbanisme, faisant l’objet d’un permis de démolir.
« Art. R. 581-24.-Les publicités ainsi que les dispositifs qui les supportent doivent être maintenus en bon état d’entretien et, le cas échéant, de fonctionnement par les personnes ou les entreprises qui les exploitent. »

L’article R. 581-25 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sous-section 2

 

« Dispositifs publicitaires

 

« Paragraphe 1

 

« Dispositions relatives à la densité

« Art. R. 581-25.-Les dispositions du présent article s’appliquent à tous les dispositifs publicitaires décrits dans la présente sous-section, à l’exception de ceux apposés sur une palissade ou sur une toiture.
« I. ― Il ne peut être installé qu’un seul dispositif publicitaire sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d’une longueur au plus égale à 80 mètres linéaire.
« Par exception, il peut être installé :
« ― soit deux dispositifs publicitaires alignés horizontalement ou verticalement sur un mur support ;
« ― soit deux dispositifs publicitaires scellés au sol sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d’une longueur supérieure à 40 mètres linéaire.
« Sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d’une longueur supérieure à 80 mètres linéaire, il peut être installé un dispositif publicitaire supplémentaire par tranche de 80 mètres au-delà de la première.
« Ces dispositifs peuvent être installés librement sur l’unité foncière.
« II. ― Il ne peut être installé qu’un seul dispositif publicitaire sur le domaine public au droit des unités foncières dont la longueur est inférieure à 80 mètres linéaire.
« Lorsque l’unité foncière dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d’une longueur supérieure à 80 mètres linéaire, il peut être installé sur le domaine public un dispositif publicitaire supplémentaire par tranche de 80 mètres au-delà de la première.
« Ces dispositifs peuvent être installés librement sur le domaine public au droit de l’unité foncière. »

I. ― Les articles R. 581-26 et R. 581-27 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Paragraphe 2

 

« Dispositions particulières
applicables à la publicité non lumineuse

« Art. R. 581-26.-I. ― Dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants et dans celles de moins de 10 000 habitants faisant partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, ainsi qu’à l’intérieur de l’emprise des aéroports et des gares ferroviaires, la publicité non lumineuse apposée sur un mur ou une clôture ne peut avoir une surface unitaire excédant 12 mètres carrés, ni s’élever à plus de 7,5 mètres au-dessus du niveau du sol.
« II. ― Dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, la publicité non lumineuse apposée sur un mur ou une clôture ne peut avoir une surface unitaire excédant 4 mètres carrés, ni s’élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol.
« Toutefois, cette surface pourra être portée à 8 mètres carrés dans la traversée desdites agglomérations, lorsque la publicité est en bordure de routes à grande circulation définies dans les conditions prévues à l’article L. 110-3 du code de la route et à l’exception des parties de ces voies qui sont désignées comme restant soumises aux dispositions du II du présent article, aux termes d’un arrêté préfectoral pris après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans sa formation dite  » de la publicité ” et des maires des communes.
« Art. R. 581-27.-La publicité non lumineuse ne peut être apposée à moins de 0,50 mètre du niveau du sol.
« La publicité non lumineuse ne peut être apposée sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, ni dépasser les limites du mur qui la supporte, ni, le cas échéant, dépasser les limites de l’égout du toit. »
II. ― Les articles R. 581-31 et R. 581-32 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 581-31.-Les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans les d’agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants.
« Dans les autres agglomérations ces dispositifs sont interdits si les affiches qu’ils supportent sont visibles d’une autoroute ou d’une bretelle de raccordement à une autoroute ainsi que d’une route express, déviation ou voie publique situées hors agglomération.
« Sur l’emprise des aéroports et des gares, ces dispositifs sont interdits si les affiches qu’ils supportent :
« ― ne sont visibles que d’une autoroute ou d’une bretelle de raccordement à une autoroute ainsi que d’une route express ;
« ― ne sont visibles que d’une déviation ou voie publique située hors agglomération et hors de l’emprise des aéroports et des gares ferroviaires.
« Art. R. 581-32.-Dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants et dans celles de moins de 10 000 habitants faisant partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, ainsi que sur l’emprise des aéroports et des gares ferroviaires hors agglomération, les dispositifs publicitaires non lumineux scellés au sol ou installés directement sur le sol ne peuvent ni s’élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol, ni avoir une surface supérieure à 12 mètres carrés.
« Toutefois, sur l’emprise des aéroports dont le flux annuel de passagers est supérieur à trois millions de personnes ces dispositifs peuvent s’élever jusqu’à 10 mètres au-dessus du niveau du sol, et avoir une surface d’une limite maximale de 50 mètres carrés. Dans ce cas, les dispositifs sont apposés conformément aux prescriptions édictées par l’autorité compétente en matière de police. »

I. ― Les articles R. 581-34 et R. 581-35 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Paragraphe 3

 

« Dispositions particulières
applicables à la publicité lumineuse

« Art. R. 581-34. – La publicité lumineuse est la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet.
« La publicité lumineuse ne peut être autorisée à l’intérieur des agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants.
« A l’intérieur des agglomérations de plus de 10 000 habitants et dans celles de moins de 10 000 habitants faisant partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, ainsi qu’à l’intérieur de l’emprise des aéroports et des gares ferroviaires situés hors agglomération, la publicité lumineuse apposée sur un mur, scellée au sol ou installée directement sur le sol ne peut avoir une surface unitaire excédant 8 mètres carrés, ni s’élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol.
« La publicité lumineuse respecte des normes techniques fixées par arrêté ministériel, portant notamment sur les seuils maximaux de luminance, exprimés en candelas par mètre carré, et sur l’efficacité lumineuse des sources utilisées, exprimée en lumens par watt.
« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas et des articles R. 581-36 à R. 581-41 ne sont pas applicables aux dispositifs de publicité lumineuse ne supportant que des affiches éclairées par projection ou par transparence, lesquels sont soumis aux dispositions des articles R. 581-26 à R. 581-33.
« Art. R. 581-35. – Dans les unités urbaines de moins de 800 000 habitants, les publicités lumineuses sont éteintes entre 1 heure et 6 heures, à l’exception de celles installées sur l’emprise des aéroports, de celles éclairées par projection ou transparence supportées par le mobilier urbain et des publicités numériques supportées par le mobilier urbain, à condition que leurs images soient fixes.
« Dans les unités urbaines de plus de 800 000 habitants, les obligations et modalités d’extinction sont prévues par le règlement local de publicité selon les zones qu’il identifie.
« Il peut être dérogé à cette extinction lors d’événements exceptionnels définis par arrêté municipal ou préfectoral. »
II. ― L’article R. 581-36 issu de l’article 2 est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « ou du garde-corps du balcon ou balconnet » sont supprimés ;
b) Au 3°, les mots : « Réunir plusieurs balcons ou balconnets » sont remplacés par les mots : « Etre apposée sur un garde-corps de balcon ou balconnet ; » ;
c) Après le 3° sont insérées les dispositions suivantes : « 4° Etre apposée sur une clôture. »
III. ― Dans l’article R. 581-37 issu de l’article 2, les mots : « ou du garde-corps du balcon ou balconnet » sont supprimés.
IV. ― Le titre de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre VIII du livre V est supprimé.
V. ― Dans l’article R. 581-39 issu de l’article 2, les mots : « sur le garde-corps de balcons ou balconnets ou bien » sont supprimés.
VI. ― Les articles R. 581-40 et R. 581-41 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 581-40. – Les dispositifs publicitaires lumineux, lorsqu’ils sont scellés au sol, sont en outre soumis aux dispositions des articles R. 581-30, R. 581-31 et R. 581-33.
« Art. R. 581-41. – Une publicité numérique ne peut avoir une surface unitaire supérieure à 8 mètres carrés ni s’élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol. Toutefois, lorsque la consommation électrique du dispositif publicitaire numérique excède les niveaux définis par arrêté ministériel, la publicité numérique ne peut avoir une surface unitaire supérieure à 2,1 mètres carrés ni s’élever à plus de 3 mètres au-dessus du niveau du sol.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, une publicité numérique peut avoir une surface unitaire maximale égale à 50 mètres carrés et s’élever jusqu’à 10 mètres au-dessus du niveau du sol lorsqu’elle est installée sur l’emprise d’un aéroport dont le flux annuel de passagers dépasse trois millions de personnes. Dans ce cas, le dispositif publicitaire numérique est apposé conformément aux prescriptions de l’autorité compétente en matière de police et respecte les prescriptions du quatrième alinéa de l’article R. 581-34 et celles de l’article R. 581-35.
« Afin d’éviter les éblouissements, les dispositifs publicitaires numériques situés à l’intérieur des agglomérations et, en dehors des agglomérations, sur l’emprise des aéroports et des gares ferroviaires sont équipés d’un système de gradation permettant d’adapter l’éclairage à la luminosité ambiante. »

I. ― Les dispositions suivantes sont insérées après l’article R. 581-41 :
« Sous-section 3. Conditions d’utilisation du mobilier urbain comme support publicitaire ».
« Art. R. 581-42. ― Le mobilier urbain peut, à titre accessoire eu égard à sa fonction et dans les conditions définies par la présente sous-section, supporter de la publicité non lumineuse ou de la publicité éclairée par projection ou par transparence.
« Il ne peut pas supporter de la publicité numérique dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants et dans les espaces définis aux 3°, 7° et 8° de l’article L. 581-8.
« Il respecte les conditions applicables aux dispositifs publicitaires prévues par les articles R. 581-30, R. 581-31, R. 581-34, R. 581-35 et R. 581-41.
« Lorsqu’il supporte de la publicité numérique il ne peut être placé à moins de 10 mètres d’une baie d’habitation située sur un fonds voisin lorsque la publicité numérique est visible de la baie et située parallèlement à celle-ci. La distance se mesure de la partie inférieure de la baie jusqu’à la partie supérieure de l’écran numérique.
« Dans les autres cas, il est placé conformément aux prescriptions du règlement local de publicité, ou, à défaut, celles de l’autorité compétente en matière de police. »
II. ― Dans l’article R. 581-47 issu de l’article 2, les mots : « des articles R. 581-23 et R. 581-24 et du premier alinéa de l’article R. 581-25. » sont remplacés par les mots : « des articles R. 581-31 et R. 581-32 et du premier alinéa de l’article R. 581-33. »

I. ― Les titres de la quatrième sous-section de la section 2 du chapitre Ier du titre VIII du livre V et de son paragraphe 1er sont insérés après l’article R. 581-47.
II. ― L’article R. 581-48 issu de l’article 2 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « 16 mètres carrés » sont remplacés par les mots : « 12 mètres carrés » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La publicité lumineuse est interdite sur les véhicules terrestres ».
III. ― Le titre du paragraphe 2 de la quatrième sous-section de la section 2 du chapitre Ier du titre VIII du livre V est inséré après l’article R. 581-48.
IV. ― Dans l’article R. 581-49 issu de l’article 2, les mots : « par la loi n° 72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou flottant sur les eaux intérieures » sont remplacés par les mots : « par l’article L. 4000-1 du code des transports ».

Les dispositions des articles R. 581-53 à R. 581-57 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Sous-section 5

 

« Dispositions particulières applicables aux bâches,
aux dispositifs de dimension exceptionnelle et de petit format

« Art. R. 581-53.-I. ― Au sens de la présente sous-section, les bâches comprennent :
« 1° Les bâches de chantier, qui sont des bâches comportant de la publicité installées sur des échafaudages nécessaires à la réalisation de travaux ;
« 2° Les bâches publicitaires, qui sont des bâches comportant de la publicité autres que les bâches de chantier.
« II. ― Les bâches ne sont pas autorisées à l’intérieur des agglomérations de moins de 10 000 habitants.
« Dans les autres agglomérations les bâches sont interdites si la publicité qu’elles supportent est visible d’une autoroute, d’une bretelle de raccordement une autoroute, d’une route express, d’une déviation, d’une voie publique, situées hors agglomération, ainsi que dans les cas prévus par l’article R. 418-7 du code de la route.
« III. ― Les dispositions des articles R. 581-22 à R. 581-24, de l’article R. 581-27, des articles R. 581-29 à R. 581-30, de l’article R. 581-33, des premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article R. 581-34, des articles R. 581-35 à R. 581-37 et de l’article R. 581-41 sont applicables aux bâches.
« Art. R. 581-54.-Une bâche de chantier comportant de la publicité ne peut constituer une saillie supérieure à 0,50 mètre par rapport à l’échafaudage nécessaire à la réalisation de travaux.
« La durée de l’affichage publicitaire sur une bâche de chantier ne peut excéder l’utilisation effective des échafaudages pour les travaux.
« L’affichage publicitaire apposé sur une bâche de chantier ne peut excéder 50 % de la surface totale de la bâche de chantier. Toutefois, lorsque les travaux de rénovation projetés doivent permettre à l’immeuble d’obtenir le label  » haute performance énergétique rénovation ” dit  » BBC rénovation ”, l’autorité compétente de police peut autoriser un affichage publicitaire d’une superficie supérieure à ce plafond.
« Art. R. 581-55.-Les bâches publicitaires peuvent être installées sur les seuls murs aveugles ou ceux comportant des ouvertures d’une surface unitaire inférieure à 0,50 mètre carré. Elles ne peuvent recouvrir tout ou partie d’une baie.
« La bâche publicitaire est située sur le mur qui la supporte ou sur un plan parallèle à ce mur. Elle ne peut constituer par rapport à ce mur une saillie supérieure à 0,50 mètre, à moins que celui-ci soit édifié en retrait des autres murs de l’immeuble et à condition qu’elle ne soit pas en saillie par rapport à ceux-ci.
« La distance entre deux bâches publicitaires est d’au moins 100 mètres.
« Art. R. 581-56.-Les dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 581-9 ne sont pas autorisées à l’intérieur des agglomérations de moins de 10 000 habitants.
« Dans les autres agglomérations les dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles sont interdites si la publicité qu’ils supportent est visible d’une autoroute, d’une bretelle de raccordement une autoroute, d’une route express, d’une déviation, d’une voie publique, situées hors agglomération, ainsi que dans les cas prévus par l’article R. 418-7 du code de la route.
« La durée d’installation de dispositifs de dimension exceptionnelle ne peut excéder la période comprise entre un mois avant le début de la manifestation annoncée et quinze jours après cette manifestation.
« Les dispositifs de dimension exceptionnelle qui supportent de la publicité numérique ne peuvent avoir une surface unitaire supérieure à 50 mètres carrés.
« Les dispositions des articles R. 581-22 à R. 581-24, du premier alinéa de l’article R. 581-27, des articles R. 581-29 à R. 581-30, de l’article R. 581-33, des premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article R. 581-34, des articles R. 581-35 à R. 581-37, et du troisième alinéa de l’article R. 581-41 sont applicables aux dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles.
« Art. R. 581-57.-Les dispositifs de petits formats mentionnés au III de l’article L. 581-8 ont une surface unitaire inférieure à 1 mètre carré. Leurs surfaces cumulées ne peuvent recouvrir plus du dixième de la surface d’une devanture commerciale et dans la limite maximale de 2 mètres carrés.
« Les dispositions des articles R. 581-22 à R. 581-24, de l’article R. 581-27, des articles R. 581-29 à R. 581-30, de l’article R. 581-33, des articles R. 581-34 à R. 581-37 et de l’article R. 581-41 sont applicables aux dispositifs de petits formats. »

I. ― Les dispositions suivantes sont insérées après l’article R. 581-57 :
« Section 3. Enseignes et préenseignes.
« Sous-section 1. Dispositions relatives aux enseignes ».
II. ― Les dispositions de l’article R. 581-59 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. R. 581-59. – Une enseigne lumineuse est une enseigne à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet.
« Les enseignes lumineuses satisfont à des normes techniques fixées par arrêté ministériel, portant notamment sur les seuils maximaux de luminance, exprimés en candelas par mètre carré et l’efficacité lumineuse des sources utilisées, exprimée en lumens par watt.
« Les enseignes lumineuses sont éteintes entre 1 heure et 6 heures, lorsque l’activité signalée a cessé.
« Lorsqu’une activité cesse ou commence entre minuit et 7 heures du matin, les enseignes sont éteintes au plus tard une heure après la cessation d’activité de l’établissement et peuvent être allumées une heure avant la reprise de cette activité.
« Il peut être dérogé à cette obligation d’extinction lors d’événements exceptionnels définis par arrêté municipal ou préfectoral.
« Les enseignes clignotantes sont interdites, à l’exception des enseignes de pharmacie ou de tout autre service d’urgence. »
III. ― Au premier alinéa de l’article R. 581-60 issu de l’article 2, après les mots : « plus de 0,50 mètre », sont insérés les mots : « , ni le cas échéant, dépasser les limites de l’égout du toit. »
IV. ― Le titre de la sous-section 2 de la section III du chapitre 1er du titre VIII du livre V est supprimé.
V. ― L’article R. 581-62 issu de l’article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La surface cumulée des enseignes sur toiture d’un même établissement ne peut excéder 60 mètres carrés, à l’exception de certains établissements ou catégories d’établissements culturels dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture. »
VI. ― L’article R. 581-63 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 581-63. – Les enseignes apposées sur une façade commerciale d’un établissement ne peuvent avoir une surface cumulée excédant 15 % de la surface de cette façade.
« Toutefois, cette surface peut être portée à 25 % lorsque la façade commerciale de l’établissement est inférieure à 50 mètres carrés.
« Les baies commerciales sont comprises dans le calcul de la surface de référence. Les publicités qui sont apposées dans les baies commerciales ainsi que les auvents et les marquises ne sont pas décomptées dans le calcul de la surface autorisée.
« Le présent article ne s’applique pas aux activités culturelles et aux établissements ou catégories d’établissements culturels dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture. »
VII. ― Le troisième alinéa de l’article R. 581-64 issu de l’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les enseignes de plus de 1 mètre carré scellées au sol ou installées directement sur le sol sont limitées en nombre à un dispositif placé sur chacune des voies ouvertes à la circulation publique bordant l’immeuble dans lequel est exercée l’activité signalée. »
VIII. ― Le deuxième alinéa de l’article R. 581-65 issu de l’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Elle est portée à 12 mètres carrés dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants. »

I. ― Les dispositions suivantes sont insérées après l’article R. 581-65 :
« Sous-section 2. Dispositions relatives aux préenseignes ».
II. ― Les articles R. 581-66 et R. 581-67 issus de l’article 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 581-66.-Les préenseignes prévues par le troisième alinéa de l’article L. 581-19, dites préenseignes dérogatoires peuvent être implantées en dehors des agglomérations, au plus à 5 kilomètres de l’entrée de l’agglomération ou du lieu où est exercée l’activité qu’elles signalent. Toutefois, cette distance est portée à 10 kilomètres pour les préenseignes dérogatoires signalant des monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite.
« Les préenseignes dérogatoires peuvent être scellées au sol ou installées directement sur le sol.
« Leurs dimensions ne peuvent excéder 1 mètre en hauteur et 1,50 mètre en largeur.
« La collectivité gestionnaire de la voirie, peut, le cas échéant après consultation des autres collectivités concernées, fixer des prescriptions nécessaires à l’harmonisation des préenseignes dérogatoires, qui sont publiées au recueil administratifs des actes de cette collectivité ou intégrées au règlement local de publicité.
« A défaut, les préenseignes dérogatoires respectent les prescriptions nationales fixées par arrêté ministériel.
« Art. R. 581-67.-Il ne peut y avoir plus de quatre préenseignes par monument, lorsque ces préenseignes signalent des monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite. Deux de ces préenseignes lorsqu’elles indiquent la proximité d’un monument historique, classé ou inscrit, ouvert à la visite, peuvent être installées à moins de cent mètres ou dans la zone de protection de ce monument.
« Il ne peut y avoir plus de deux préenseignes par activité culturelle signalée. La commercialisation de biens culturels ne peut être regardée comme une activité culturelle au sens de l’article L. 581-19.
« Il ne peut y avoir plus de deux préenseignes pour une entreprise locale que son activité principale conduit à fabriquer ou vendre des produits du terroir. »

I. ― Les dispositions suivantes sont insérées après l’article R. 581-67 issu de l’article 2 :
« Sous-section 3. Dispositions particulières relatives aux enseignes et préenseignes temporaires ».
II. ― L’article R. 581-70 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 581-70.-Les enseignes temporaires sont régies par les dispositions de la présente sous-section et du deuxième alinéa de l’article R. 581-58, des deuxième à cinquième alinéas de l’article R. 581-59, du premier alinéa de l’article R. 581-60, des premier et deuxième alinéas de l’article R. 581-61, du dernier alinéa de l’article R. 581-62 et de l’article R. 581-64.
« Lorsqu’il s’agit d’enseignes mentionnées au 2° de l’article R. 581-68, leur surface unitaire maximale est de 12 mètres carrés lorsqu’elles sont scellées au sol ou installées directement sur le sol. »
III. ― Le titre de la sous-section 3 figurant après l’article R. 581-70 est supprimé.
IV. ― Dans l’article R. 581-71 issu de l’article 2, les mots : « ensemble multicommunal » sont remplacés par les mots : « unité urbaine ».

Les articles R. 581-72 à R. 581-80 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Section 4

 

« Règlement local de publicité

 

« Sous-section 1

 

« Contenu

« Art. R. 581-72.-Le règlement local de publicité comprend au moins un rapport de présentation, une partie réglementaire et des annexes.
« Art. R. 581-73.-Le rapport de présentation s’appuie sur un diagnostic, définit les orientations et objectifs de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale en matière de publicité extérieure, notamment de densité et d’harmonisation, et explique les choix retenus au regard de ces orientations et objectifs.
« Art. R. 581-74.-La partie réglementaire comprend les prescriptions adaptant les dispositions prévues à l’article L. 581-9, ainsi que, le cas échéant, les prescriptions mentionnées aux articles R. 581-66 et R. 581-77 et les dérogations prévues par le I de l’article L. 581-8.
« Les prescriptions du règlement local de publicité peuvent être générales ou s’appliquer aux seules zones qu’il identifie.
« Art. R. 581-75.-Le règlement local des communes faisant partie d’une unité urbaine de plus de 800 000 habitants définit les obligations et modalités d’extinction des publicités lumineuses selon les zones qu’il identifie.
« Art. R. 581-76.-La subordination d’un dispositif publicitaire à l’octroi d’une autorisation par l’autorité compétente en matière de police ne fait pas obstacle à la fixation, par le règlement local de publicité, de règles plus restrictives que la réglementation nationale, notamment en matière de publicité lumineuse et d’enseignes lumineuses.
« Art. R. 581-77.-Lorsque le règlement local de publicité autorise, sur le fondement de l’article L. 581-7, les dispositifs publicitaires à proximité immédiate des établissements de centres commerciaux exclusifs de toute habitation situés hors agglomération, il délimite le périmètre à l’intérieur duquel les dispositifs publicitaires sont ainsi autorisés et édicte les prescriptions qui leur sont applicables.
« Dans ce périmètre, les dispositifs publicitaires respectent les prescriptions de surface et de hauteur applicables aux dispositifs publicitaires situés dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants.
« Dans ce périmètre, les dispositifs publicitaires sont interdits si les affiches qu’ils supportent ne sont visibles que d’une autoroute, d’une bretelle de raccordement à une autoroute, d’une route express ou d’une déviation ou voie publique située hors agglomération.
« Art. R. 581-78.-Le ou les documents graphiques font apparaître sur l’ensemble du territoire de la commune ou de l’intercommunalité les zones et, le cas échéant, les périmètres, identifiés par le règlement local de publicité et sont annexés à celui-ci.
« Les limites de l’agglomération fixées par le maire en application de l’article R. 411-2 du code de la route sont également représentées sur un document graphique annexé, avec les arrêtés municipaux fixant lesdites limites, au règlement local de publicité.

« Sous-section 2

 

« Elaboration, révision et modification

« Art. R. 581-79.-Outre les formalités de publication prévues par l’article R. 123-25 du code de l’urbanisme, le règlement local de publicité est mis à disposition sur le site internet, s’il existe, de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale.
« Art. R. 581-80.-Lorsqu’un plan de sauvegarde et de mise en valeur d’un secteur sauvegardé a été rendu public ou approuvé avant le 1er juillet 1983 et que le règlement annexé à ce plan comporte des prescriptions en matière de publicité, ces prescriptions demeurent applicables pendant une durée maximale de dix années à partir de la publication du présent décret, sauf si elles ont été modifiées par un règlement local de publicité. »

I. ― Le deuxième alinéa de l’article R. 581-82 est remplacé par les deux alinéas suivants :
Le maire informe le préfet lorsqu’il prend un arrêté de mise en demeure prévu à l’article L. 581-27 ou L. 581-28, et lorsqu’il fait exécuter d’office les travaux prévus à l’article L. 581-31.
Le préfet est substitué au maire à défaut pour celui-ci d’avoir, dans le délai d’un mois suivant la notification de la demande qui lui a été faite par le préfet de prendre les mesures prévues aux articles L. 581-27, L. 581-28 et L. 581-31, de lui avoir transmis l’arrêté prévu à l’alinéa précédent ou de l’avoir informé des mesures d’exécution d’office décidées. »
II. ― A l’article R. 581-83, les mots : « janvier 1999 » sont remplacé par les mots : « janvier 2012 ».
III. ― A l’article R. 581-85, les mots : « article R. 581-55 » sont remplacés par les mots : « article R. 581-58 ».
IV. ― A l’article R. 581-86, les mots : « les prescriptions du premier alinéa de l’article R. 581-13 et de l’article R. 581-21 » sont remplacés par les mots : « les prescriptions de l’article R. 581-24 et du premier alinéa de l’article R. 581-29. »
V. ― A l’article R. 581-87, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :
« 1° Dans les lieux, sur des supports, à des emplacements ou selon des procédés interdits en application des dispositions des articles R. 581-23, R. 581-25, du troisième alinéa de l’article R. 581-26, des articles R. 581-30, R. 581-31, R. 581-33, des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 581-35, des articles R. 581-36, R. 581-40 et R. 581-47 ;
« 2° Sans avoir observé les dimensions maximales ou minimales et les conditions d’emplacement sur le support, définies par les premier et deuxième alinéas de l’article R. 581-26, de l’article R. 581-32, du premier alinéa de l’article R. 581-35, des articles R. 581-37, R. 581-38, R. 581-39, R. 581-41, R. 581-43, R. 581-44, R. 581-46 et R. 581-47 ; ».
VI. ― A l’article R. 581-88, les mots : « des articles R. 581-1 et R. 581-5 à R. 581-36 » sont remplacés par les mots : « des articles R. 581-6, R. 581-9, et R. 581-23 à R. 581-45. »

Les dispositions des articles 2 à 16 du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2012, à l’exception du II de l’article 13 qui entrera en vigueur le 13 juillet 2015.

Les dispositions réglementaires antérieures à l’entrée en vigueur du présent décret relatives à la composition du dossier et à l’instruction des demandes d’autorisation faites au titre des dispositions du chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l’environnement restent applicables aux demandes d’autorisation régulièrement formées avant le 1er juillet 2012.

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 janvier 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l’écologie,

du développement durable,

des transports et du logement,

Nathalie Kosciusko-Morizet

Le ministre de l’intérieur,

de l’outre-mer, des collectivités territoriales

et de l’immigration,

Claude Guéant

Le ministre de l’économie,

des finances et de l’industrie,

François Baroin

Le ministre de la culture

et de la communication,

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