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Décret du 21 septembre 1977 et échelle des documents graphiques

Exigence de l’article 3 du décret du 21 septembre 1977 quant à l’échelle des documents graphiques

Trois types de plans de plus en plus précis sont exigés par l’alinéa 1er de l’article 3 du décret du 21 septembre 1977:

– une carte au 1/25000 ou au 1/50000 indiquera l’emplacement prévu. On connaîtra ainsi les cours d’eau, villages, habitations, voies de communication, etc. jusqu’à plusieurs kilomètres autour du projet ;

– un plan au 1/2500 au minimum sur lequel figureront les abords dans un périmètre égal au 1/10 du rayon d’affichage défini dans la nomenclature avec un minimum de 100 mètres. Selon l’article 3 du décret de 1977, le demandeur peut solliciter du préfet la présentation d’un plan d’une échelle réduite jusqu’au 1/1000. Il s’agit de connaître l’environnement plus proche et, notamment, les bâtiments et leur affectation, les voies de communication et les cours d’eau ;

– un plan au 1/200 au minimum qui comprendra les dispositions intérieures de l’installation ainsi que le tracé et la nature des abords dans un rayon de 35 mètres autour du projet. Le tracé des égouts intérieurs figurera ainsi que le point de rejet des eaux résiduaires à l’égout public. Ceci permettra d’effectuer des prélèvements sur la voie publique à des fins d’analyse. Ce plan très détaillé permet de situer le projet dans son contexte environnant le plus proche.

 

Contrôle juridictionnel sur l’existence et la précision des documents graphiques

 

Le juge, un peu comme en matière d’étude d’impact, n’est pas formaliste à propos des documents cartographiques à fournir.

En ce sens, il retient un critère finaliste pour juger des conséquences sur la légalité de l’autorisation de l’oubli d’un des documents requis, d’une indication erronée sur les plans ou d’un défaut d’échelle.

L’essentiel ici demeure que les omissions en cause ne sacrifient pas la vocation informative des documents graphiques.

Déjà sous l’empire de la loi de 1917, le Conseil d’État juge dans le cas de l’autorisation d’une raffinerie que « les cartes et plans joints au dossier, même s’ils n’étaient pas aux échelles définies [réglementairement], permettaient de déterminer avec une suffisante précision l’emplacement, l’étendue et la nature même des installations projetées » (CE, 18 avr. 1969, Meunié : Rec. CE, p. 208)

« cons. qu’il ressort des pièces du dossier que le moyen tire de ce que les affiches, apposées par application des dispositions de l’article 4 du décret du 1er avril 1939 pour annoncer l’enquête, auraient comporte des mentions inexactes manque en fait ; que les cartes et plans joints au dossier d’enquête, même s’ils n’étaient pas aux échelles définies par l’article 3 de ce décret, permettaient de déterminer avec une suffisante précision l’emplacement, l’étendue et la nature des installations projetées ; »

Dans le même sens à propos d’une indication d’un plan (CE, 13 oct. 1976, Tarit et Cognet : Rec. CE, p. 412).

« sur la régularité de la procédure d’enquête applicable aux établissements de 1re classe ; sur le moyen tire de la violation de l’article 5 du décret du 1er avril 1964 : – cons. que si le plan au 1/50 000e prescrit par les dispositions ci-dessus mentionnées ne figurait pas au dossier, et si le plan au 1/2 000e n’a pas comporte toutes les indications prescrites par les mêmes dispositions, les cartes et documents joints au dossier d’enquête permettaient de déterminer avec une suffisante précision l’emplacement, l’étendue et la nature des installations projetées ; »

In fine, seules les omissions grossières se voient sanctionnées (CE, 5 mai 1972, Sté française de verreries mécaniques champenoises, Rec. CE, p. 344, s’agissant de l’omission de maisons d’habitation aux abords immédiats de l’installation).

 

Sous l’empire de la loi du 16 juillet 1976, la production d’un plan au 1/25000 au lieu des 1/2500 requis a pu certes entraîner l’annulation de l’autorisation d’une décharge contrôlée (CE, 22 nov. 1989, Min. délégué chargé de l’environnement c/ Féd. de défense de l’environnement du Jura : Juris-Data 1989-647105)

« Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret du 21 septembre 1977 : « A chaque exemplaire de la demande d’autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : … 2° un plan à l’échelle de 1/2500 au minimum des abords de l’installation jusqu’à une distance qui sera au moins égale au dixième du rayon d’affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dans laquelle l’installation doit être rangée, sans pouvoir être inférieure à 100 mètres. Sur ce plan seront indiqués tous bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d’eau, canaux et cours d’eau » ; qu’il est constant que la demande présentée par le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères de la zone de Lons-le-Saunier n’était accompagnée que de plans à l’échelle de 1/25 000 et de 1/50 000 ; que, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de l’échelle des plans figurant au dossier, l’arrêté préfectoral du 16 janvier 1984 autorisant ledit syndicat à exploiter une décharge contrôlée d’ordures ménagères sur le territoire de la commune de la Chaux-en-Bresse doit être regardé comme ayant été pris sur une procédure irrégulière ; que, dès lors, le ministre délégué chargé de l’environnement n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé cet arrêté ; »

Le moyen du défaut d’échelle des plans a le plus souvent été invoqué sans succès devant le juge administratif à l’époque de la législation relative aux « établissements dangereux, incommodes et insalubres ». Par exemple (issus de Lexinexis mais introuvables) : CE 9 oct. 1981, Assoc. de défense des sites de Sainte-Radegonde et de ses environs, req. n° 4.006 ; CE, 27 juill. 1984, Comité de sauvegarde de la vallée de l’Ouest : Juris-Data n° 1984-041853

Ou, CE 25 juill. 1986, Doudet, req. n° 37701 :

« Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la société parisienne des sablières ait produit à l’appui de sa demande un plan sommaire des abords de son établissement établi à l’échelle de 1/2.500e alors que les dispositions de l’article 5 du décret du 1er avril 1964, alors en vigueur, exigeaient que ce plan fût établi à l’échelle de 1/2.000e au minimum, cette irrégularité ne présente pas un caractère substantiel de nature à entacher d’illégalité l’arrêté attaqué ;Considérant, en troisième lieu, qu’il ne résulte pas des pièces du dossier qu’en autorisant l’installation classée litigieuse, le préfet de l’Eure se soit fondé sur des plans matériellement inexacts ; »

 

Sous l’empire du décret du 21 septembre 1977

(CAA Nancy, 16 décembre 2004, M. et Mme X, l’association de défense de l’environnement de dinsheim et environs, n°02NC00617)

« Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 : A chaque exemplaire de la demande d’autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : 1° une carte au 1/25000 ou à défaut au 1/50 000 sur laquelle sera indiquée l’emplacement de l’installation projetée ; 2° Un plan à l’échelle de 1/2500 au minimum des abords de l’installation jusqu’à une distance qui sera au moins égale au dixième du rayon d’affichage fixé dans la nomenclature… Sur ce plan seront indiqués tous bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d’eau, canaux et cours d’eau ; 3° Un plan d’ensemble à l’échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l’installation, ainsi que, jusqu’à 35 mètres au moins de celle-ci, l’affectation des constructions et terrains avoisinants…. ;Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la demande d’autorisation présentée par l’exploitant comprenait huit plans, et notamment un plan au 1/1000ème et quatre plans au 1/500ème, permettant de localiser les bâtiments existants et l’extension projetée ; qu’ainsi, l’autorité administrative a été mise à même de se prononcer en connaissance de cause sur la demande qui lui était présentée ; que, dès lors, si deux plans parcellaires n’indiquaient pas la totalité des bâtiments existants sur le site et si la mention de certaines surfaces n’était pas identique sur tous les plans, ces circonstances sont restées sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige ; »

(CAA Douai, 23 juillet 2003, SA E.T.C, n°00DA00381)

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 susvisé : A chaque demande d’autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : 1° Une carte au 1/25 000 ou à défaut au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l’emplacement de l’installation projetée ; 2° Un plan à l’échelle de 1/2 500 minimum des abords de l’installation jusqu’à une distance qui sera au moins égale au dixième du rayon d’affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dans laquelle l’installation doit être rangée, sans pouvoir être inférieur à 100 mètres. Sur ce plan seront indiqués tous bâtiments avec leur affectation, les voies de chemins de fer, les voies publiques, les points d’eau, canaux et cours d’eau ;Considérant qu’il résulte de l’instruction que la demande d’autorisation d’installation classée que se propose de mettre en service la société E.T.C. comporte une carte au 1/25 000 sur laquelle est indiqué l’emplacement de cette installation ; que les plans au 1/2500 insérés dans le dossier d’étude d’impact et la carte au 1/5000 dite de synthèse de l’environnement qui mentionne autour du site les bâtiments existants avec leur affectation, les voies publiques, les points d’eau et cours d’eau existants dans un rayon de 300 mètres égal au dixième du rayon de 3 km de la rubrique 2 510 de la nomenclature ne laissent aucun doute sur l’existant aux abords du projet ; que le moyen tiré du caractère prétendument incomplet du dossier de la demande d’autorisation manque en fait ;

(CE 23 Mai 2001, Association pour la défense de l’environnement du pays aredien et du Limousin, n°201938)

« Considérant, en troisième lieu, que le dernier alinéa de l’article 2 du décret du 21 septembre 1977 prévoit que, lorsque l’implantation d’une installation classée nécessite l’obtention d’un permis de construire, la demande d’autorisation doit être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande de permis de construire ; que cette pièce contribue seulement à assurer la coordination des procédures d’instruction du permis de construire et de l’autorisation d’installation classée ; qu’en relevant que, la justification du dépôt de la demande de permis de construire ayant été apportée avant la délivrance de l’autorisation attaquée, l’absence de cette justification dans le dossier soumis à l’enquête publique était sans influence sur la légalité de cette autorisation, la cour administrative d’appel n’a pas méconnu les dispositions précitées ;Considérant, en quatrième lieu, que, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté attaqué, le quatrième alinéa (3°) de l’article 3 du décret du 21 septembre 1977 prévoit que doit être joint à la demande d’autorisation : « un plan d’ensemble à l’échelle de 1/200 minimum ( …). Une échelle réduite jusqu’au 1/1000 peut, à la requête du demandeur, être admise par l’administration » ; que la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en relevant que ce plan d’ensemble « a pu être régulièrement produit à une échelle de 1/500, dès lors que l’administration a admis une telle échelle et que les dispositions de cet article applicables à la date de la décision attaquée autorisent une échelle réduite jusqu’au 1/1000 » ; »

 

Autres domaines que le droit des installations classées : expropriation

 

CE Sous-sections 5 et 3 réunies, 20 Novembre 1989, association « groupe d’études d’urbanisme des habitants de sceaux », m. fortin et association « bureau de liaison des associations de sauvegarde de l’environnement d’Ile-de-France », n°63970

« Considérant qu’aux termes de l’article R.11-3 du code de l’expropriation, le dossier d’enquête « comprend obligatoirement : I- Lorsque la déclaration d’utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d’ouvrages : 1° une notice explicative ; 2° le plan de situation ; 3° le plan général des travaux ; 4° les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; … 6° l’étude d’impact … » ;

Considérant que le dossier soumis, par arrêté préfectoral du 8 avril 1983 à enquête publique, comportait un plan général des travaux au 1/2000ème ; que ce plan permettait aux intéressés de connaître avec une précision suffisante, en l’état des études auxquelles l’administration procédait, la nature et l’emprise des travaux envisagés ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu’en l’absence de mention de l’échelle à laquelle ils ont été établis, les plans versés au dossier d’enquête ne permettaient pas d’apprécier la consistance exacte des ouvrages, doit être écarté ;

Considérant que le requérant fait valoir que la couleur utilisée sur les plans pour dessiner la place située face à l’entrée du parc de Sceaux et le graphisme avec trame hexagonale, donnent à croire que cette place est affectée aux piétons alors qu’elle constituera un carrefour de la RN 186, entraînant une présentation trompeuse du plan général des travaux ; qu’il résulte des pièces du dossier et notamment de l’étude d’impact, que l’administration a clairement exposé les diverses solutions envisagées et celles qui étaient finalement proposées, celle-ci comportant un carrefour routier devant la sortie du parc de Sceaux ; que, par suite, le moyen tiré de l’irrégularité dont serait entaché le dossier soumis à l’enquête, du fait d’une présentation erronée des données, ne peut être retenu ;

Considérant que l’étude d’impact a pris en compte les nuisances de toute nature pouvant être entraînées pour le parc de Sceaux par l’opération projetée ; que, contrairement à ce qu’affirment les requérants, le dossier, et notamment la notice explicative et l’étude d’impact précisaient les différentes solutions envisagées, dont celle d’une couverture complète de l’autoroute ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude dans ce domaine doit être écarté ; »

 

Frédéric RENAUDIN’

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