Décret n° 2011-1903 du 19 décembre 2011 relatif aux aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine
NOR: MCCB1119840D
Publics concernés : Etat, communes, établissements publics de coopération intercommunale, entreprises, particuliers, associations.
Objet : dispositif applicable aux aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager mises en place avant le 14 juillet 2010 continuent à produire leurs effets de droit, au plus tard jusqu’au 14 juillet 2015, jusqu’à ce que s’y substituent les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, conformément à l’article L. 642-8 du code du patrimoine.
Notice : le décret substitue le dispositif des aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) aux zones de protection du patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP).
A ce titre, il définit le contenu et la procédure d’établissement d’une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine et précise les modalités de délivrance d’une autorisation de travaux dans cette aire. Il instaure une sanction pénale en cas de violation des dispositions relatives à l’autorisation de travaux. Ces dispositions sont codifiées aux articles D. 642-1 à R. 642-29 du code du patrimoine.
Le présent décret aménage également le régime des recours contre les avis des architectes des Bâtiments de France et supprime les régimes d’évocation ministérielle associés au champ de visibilité des monuments historiques et aux secteurs sauvegardés.
Références : le présent décret est pris pour l’application des articles 28, 29 et 30 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. Les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code forestier, notamment ses articles L. 311-1 et L. 312-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 642-1 et suivants ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, notamment ses articles 28 et 30 ;
Vu le décret n° 84-304 du 25 avril 1984 modifié relatif aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ;
Vu l’avis de la commission consultative d’évaluation des normes en date du 7 juillet 2011 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
Le chapitre II du titre IV du livre VI de la partie réglementaire du code du patrimoine est ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Aires de mise en valeur
de l’architecture et du patrimoine
« Section 1
« Mise à l’étude d’un projet d’aire
« Art. D. 642-1.-La décision de mettre à l’étude un projet d’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine en application du premier alinéa de l’article L. 642-3 est prise sur délibérations concordantes du ou des conseils municipaux de la ou des communes concernées ou sur délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme.
« La délibération par laquelle cette mise à l’étude est prescrite fait l’objet d’un affichage, durant un mois à compter de son adoption, dans les mairies des communes concernées ou au siège de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, ainsi que d’une mention insérée dans un journal d’annonces légales diffusé dans le département. Lorsque plusieurs communes sont concernées, le délai d’un mois court à compter de l’adoption de la dernière de ces délibérations.
« La délibération est, en outre, publiée :
« 1° Au recueil des actes administratifs mentionné à l’article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’il s’agit de la délibération du conseil municipal d’une commune de 3 500 habitants et plus ;
« 2° Au recueil des actes administratifs mentionné à l’article R. 5211-41 du même code, s’il existe, lorsqu’il s’agit de la délibération de l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.
« Art. D. 642-2.-L’instance consultative prévue à l’article L. 642-5, dénommée commission locale de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, comporte un nombre maximum de quinze membres.
« Le nombre des représentants de la ou des communes ou de l’établissement public de coopération intercommunale mentionnés à l’article D. 642-1 ne peut être inférieur à cinq.
« Les personnes qualifiées, désignées par les délibérations concordantes mentionnées au même article sont au nombre de quatre dont deux choisies au titre du patrimoine culturel ou environnemental local et deux choisies au titre d’intérêts économiques locaux.
« Un maire ou un président d’établissement public de coopération intercommunale, désigné en son sein par la commission, assure la présidence. En cas d’absence ou d’empêchement, il peut donner mandat à un autre membre de l’instance titulaire d’un mandat électif.
« L’architecte des Bâtiments de France assiste avec voix consultative aux réunions de la commission.
« La commission délibère à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
« Elle arrête un règlement intérieur.
« Art. D. 642-3.-L’étude est conduite sous l’autorité du ou des maires ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, avec l’assistance de l’architecte des Bâtiments de France.
« Art. D. 642-4.-Le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l’article L. 642-1 constitue la première étape de l’étude.
« Il porte sur le territoire de l’aire et comprend :
« 1° Une partie relative au patrimoine architectural, urbain, paysager, historique et archéologique permettant de déterminer l’intérêt, les caractéristiques et l’état de ce patrimoine ; elle comporte une analyse du territoire concerné, à différentes échelles, portant notamment sur :
« a) La géomorphologie et la structure paysagère, l’évolution et l’état de l’occupation bâtie et des espaces ;
« b) L’histoire et les logiques d’insertion dans le site, des implantations urbaines et des constructions, la morphologie urbaine, les modes d’utilisation des espaces et des sols ainsi que l’occupation végétale ;
« c) La qualité architecturale des bâtiments ainsi que l’organisation des espaces ;
« 2° Une partie relative à l’environnement comportant notamment :
« a) Une analyse des tissus bâtis et des espaces au regard de leur capacité esthétique et paysagère à recevoir des installations nécessaires à l’exploitation des énergies renouvelables ;
« b) Une analyse de l’implantation des constructions, des modes constructifs existants et des matériaux utilisés, précisant au besoin l’époque de construction des bâtiments, permettant de déterminer des objectifs d’économie d’énergie.
« Cette partie reprend et complète, en tant que de besoin, l’analyse environnementale figurant au plan local d’urbanisme.
« A défaut de plan local d’urbanisme, elle comporte, en outre, une analyse de l’état initial de l’environnement dans le territoire de l’aire.
« Section 2
« Création d’une aire
« Art. D. 642-5.-Pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 642-3, le projet de création ou de révision d’une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine est, à l’issue de l’étude prévue à la section 1, soumis aux délibérations concordantes du ou des conseils municipaux de la ou des communes concernées ou à la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme.
« Ce projet comporte, en application de l’article L. 642-2 :
« 1° Un rapport de présentation des objectifs de l’aire, auquel est annexé le diagnostic défini à l’article D. 642-4.
« 2° Le règlement et le document graphique prévus aux troisième à septième alinéas du même article. Le document graphique contient une présentation graphique des prescriptions énoncées par le règlement. Le règlement peut prévoir la possibilité d’adaptations mineures de ses prescriptions.
« Art. D. 642-6.-Le rapport de présentation des objectifs de l’aire comporte une synthèse du diagnostic défini à l’article D. 642-4.
Il énonce, en les mettant en cohérence :
« 1° Les objectifs de protection et de mise en valeur du patrimoine, de qualité de l’architecture et de traitement des espaces ;
« 2° Les objectifs de développement durable attachés au territoire de l’aire.
« En outre, il justifie la compatibilité de ces dispositions avec le projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme.
« Art. D. 642-7.-Le silence gardé pendant deux mois par les personnes publiques consultées pour examen conjoint sur le projet de création ou de révision d’une aire en application du troisième alinéa de l’article L. 642-3 vaut avis favorable.
« Art. D. 642-8.-A l’issue de la consultation mentionnée à l’article D. 642-7, l’enquête publique prévue aux articles L. 642-3 et L. 642-4 est réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.
« Art. D. 642-9.-Pour l’application du sixième alinéa de l’article L. 642-3, le projet de création ou de révision de l’aire est soumis à l’accord du préfet à l’issue de l’enquête publique mentionnée à l’article D. 642-8.
« Art. D. 642-10.-Les délibérations prises par le ou les conseils municipaux de la ou des communes concernées ou par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale pour l’application du sixième alinéa de l’article L. 642-3, portant création ou révision de l’aire, mentionnent l’accord du préfet.
« Les modalités de publicité de la délibération sont celles prévues à l’article D. 642-1. La publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté.
« La délibération produit ses effets juridiques dès l’exécution de la dernière formalité de publicité, la date à prendre en compte pour l’affichage étant celle du premier jour où il est effectué.
« Section 3
« Régime des travaux dans une aire
« Art. D. 642-11.-L’autorisation prévue par le premier alinéa de l’article L. 642-6 pour les travaux compris dans le périmètre d’une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine non soumis à autorisation au titre du code de l’urbanisme est régie par la présente section.
« Le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue au premier alinéa de l’article L. 642-6 dès lors que la décision a fait l’objet de l’accord, selon les cas prévus par cet article, de l’architecte des Bâtiments de France, du préfet de région ou du ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés.
« Art. D. 642-12.-La demande d’autorisation est adressée par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposée à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés :
« 1° Par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ;
« 2° En cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ;
« 3° Par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
« Art. D. 642-13.-Un arrêté du ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés fixe le modèle national de la demande d’autorisation.
« La demande d’autorisation précise :
« 1° L’identité du ou des demandeurs ;
« 2° La localisation et la superficie du ou des terrains ;
« 3° La nature des travaux envisagés.
« La déclaration comporte également l’attestation du ou des déclarants qu’il remplit ou qu’ils remplissent les conditions définies à l’article D. 642-12.
« Art. D. 642-14.-Le dossier joint à la demande d’autorisation comprend un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune et une notice indiquant les matériaux utilisés et les modes d’exécution des travaux.
« Il comprend, en outre :
« 1° Lorsque le projet a pour objet d’édifier ou de modifier une construction :
« a) Un plan de masse coté dans les trois dimensions ainsi qu’une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées ;
« b) Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ;
« 2° Lorsque le projet a pour objet la réalisation ou la modification d’une infrastructure ou un aménagement des sols :
« a) Un plan de masse faisant apparaître les cotes de niveau du terrain avant et après travaux, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ainsi que le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain, lorsque les travaux portent sur l’aménagement ou la modification du terrain ;
« b) Un plan de coupe longitudinale et des plans de coupe transversale précisant l’implantation de l’infrastructure par rapport au profil du terrain et indiquant, lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, l’état initial et l’état futur ;
« c) Une notice exposant les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages accompagnée de deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ;
« d) Un plan faisant apparaître le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ainsi que l’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement.
« Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, la demande d’autorisation est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d’autorisation de défrichement est complet.
« Art. D. 642-15.-La demande et le dossier qui l’accompagne sont établis en trois exemplaires ou, lorsque l’autorité compétente pour la délivrance de l’autorisation en vertu du premier alinéa de l’article L. 642-6 est le président d’un établissement public de coopération intercommunale, en quatre exemplaires.
« Un exemplaire supplémentaire du dossier est fourni lorsque les travaux concernent un immeuble inscrit au titre des monuments historiques. Dans ce cas, la réception de la demande tient lieu de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 621-27.
« Un exemplaire supplémentaire du dossier est fourni lorsque les travaux sont soumis à l’autorisation du ministre de la défense ou du ministre chargé des sites.
« Deux exemplaires supplémentaires du dossier sont fournis lorsque le projet est situé dans le cœur d’un parc national délimité en application de l’article L. 331-2 du code de l’environnement.
« Art. D. 642-16.-Le maire affecte un numéro d’enregistrement à la demande et en délivre récépissé dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés.
« Le récépissé précise le numéro d’enregistrement, ainsi que les conditions et délais dans lesquels la décision de l’autorité compétente est prise, selon que le dossier est complet ou non, par application de l’article D. 642-21.
« Art. D. 642-17.-Lorsque la demande précise que le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique les réponses de l’autorité compétente, les modalités de notification peuvent lui être adressées par courrier électronique.
« Dans ce cas, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications à la date à laquelle il les consulte à l’aide de la procédure électronique. Un accusé de réception électronique est adressé à l’autorité compétente au moment de la consultation du document. A défaut de consultation à l’issue d’un délai de huit jours après leur envoi, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications.
« Art. D. 642-18.-Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande et pendant la durée d’instruction de celle-ci, le maire procède à l’affichage en mairie d’un avis de dépôt de demande d’autorisation précisant les caractéristiques essentielles du projet, dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés.
« Art. D. 642-19.-Dans la semaine qui suit le dépôt de la demande, le maire transmet un exemplaire de la demande et du dossier qui l’accompagne à l’autorité compétente en vertu du premier alinéa de l’article L. 642-6 pour délivrer l’autorisation.
« Dans le même délai le maire transmet, en outre, les autres exemplaires de la demande et du dossier dans les conditions suivantes :
« 1° Pour le compte de l’autorité compétente en vertu du premier alinéa de l’article L. 642-6 pour délivrer l’autorisation, le maire transmet un exemplaire à l’architecte des Bâtiments de France ;
« 2° Lorsqu’il est lui-même l’autorité compétente au nom de la commune, le maire transmet un exemplaire au préfet et, lorsque le projet concerne un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ou un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques, un exemplaire au directeur régional des affaires culturelles ;
« 3° Lorsque l’autorité compétente est le président de l’établissement public de coopération intercommunale, le maire conserve un exemplaire et, lorsque le projet concerne un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ou un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques, il transmet un exemplaire au directeur régional des affaires culturelles ;
« 4° Lorsque l’autorité compétente relève de l’Etat, le maire conserve un exemplaire, et, dans le cas où la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale, il transmet un exemplaire au président de cet établissement. Il transmet au préfet les exemplaires restants ;
« 5° Dans les sites classés et les réserves naturelles, le maire transmet un exemplaire supplémentaire au préfet. Lorsque le projet est situé dans le cœur d’un parc national délimité en application de l’article L. 331-2 du code de l’environnement, le maire transmet deux exemplaires au directeur de l’établissement public du parc national.
« Art. D. 642-20.-I. ― Lorsque l’autorité compétente est le maire au nom de la commune ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, l’instruction est faite sous son autorité.
« Cette instruction peut être confiée :
« 1° Aux services de la commune ;
« 2° Aux services d’une autre collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités.
« II. ― Lorsque l’autorité compétente relève de l’Etat, l’instruction est effectuée par le service déconcentré de l’Etat chargé de l’architecture et du patrimoine.
« Art. D. 642-21.-Lorsque le dossier de la demande d’autorisation est complet, le silence gardé pendant plus de deux mois par l’autorité compétente en vertu du premier alinéa de l’article L. 642-6 vaut décision de rejet.
« Lorsque le dossier est incomplet, l’autorité compétente avise le demandeur, dans un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de la demande, des pièces manquant à son dossier. Le délai mentionné à l’alinéa précédent court à compter du dépôt de ces pièces. A défaut pour le demandeur de déposer ces pièces dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification de cet avis, la demande est réputée rejetée.
« Art. R. 642-22.-L’architecte des Bâtiments de France dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour faire connaître son avis à l’autorité compétente. A défaut, il est réputé avoir émis un avis favorable.
« S’il estime que le dossier est incomplet, il en avise, dans le délai de quinze jours à compter de sa saisine, l’autorité compétente, laquelle fait application du deuxième alinéa de l’article D. 642-21.
« Pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 642-6, l’autorité compétente dispose d’un délai de sept jours à compter de la réception de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France pour soumettre à l’approbation du préfet de région, par lettre recommandée avec avis de réception, un projet de décision sur la demande d’autorisation. L’autorité compétente adresse copie de ce courrier à l’architecte des Bâtiments de France et au demandeur. Le silence gardé par le préfet de région pendant plus de quinze jours vaut approbation de ce projet de décision.
« Lorsqu’il est fait application du septième alinéa de l’article L. 642-6, la décision d’évocation prise par le ministre est notifiée au demandeur.
« Art. D. 642-23.-Lorsque l’autorité compétente relève de l’Etat, le maire adresse au chef du service de l’Etat chargé de l’architecture et du patrimoine son avis sur chaque demande. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans le délai d’un mois à compter du dépôt à la mairie de la demande.
« Lorsque la commune a confié l’instruction des demandes d’autorisation de travaux à un établissement public de coopération intercommunale, le président de cet établissement adresse son avis au chef du service de l’Etat chargé de l’architecture et du patrimoine dans les mêmes conditions et délais.
« Le chef du service de l’Etat chargé de l’architecture et du patrimoine adresse un projet de décision à l’autorité compétente.
« Art. D. 642-24.-Toute décision expresse prise par l’autorité compétente, ou, le cas échéant, le ministre, statuant sur la demande d’autorisation, comportant refus, prescription ou adaptation mineure en application du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine est motivée.
« Lorsque la réalisation des travaux est différée dans l’attente de formalités prévues par une autre législation, la décision en fait expressément la réserve.
« La décision accordant l’autorisation précise les conditions dans lesquelles elle devient exécutoire.
« Art. D. 642-25.-La décision mentionnée au premier alinéa de l’article D. 642-24 est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, ou par transmission électronique.
« Lorsque la décision est prise par le président de l’établissement public de coopération intercommunale, celui-ci en adresse copie au maire de la commune.
« Lorsque l’autorité compétente est le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, elle informe le demandeur de la date à laquelle la décision et le dossier ont été transmis au préfet ou à son délégué dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales.
« Art. D. 642-26.-Mention de l’autorisation doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle l’autorisation est acquise et pendant toute la durée du chantier.
« En outre, dans les huit jours de la délivrance de l’autorisation, un extrait de cette autorisation est publié par voie d’affichage à la mairie pendant deux mois. L’exécution de cette formalité fait l’objet d’une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l’article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales.
« Le contenu et les formes de l’affichage de l’autorisation sont fixés par le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés.
« Art. D. 642-27.-L’autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification de la décision ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. Lorsque le commencement des travaux est subordonné à une autorisation ou à une procédure prévue par une autre législation, ce délai court à compter de la date à laquelle les travaux peuvent commencer en application de cette législation si cette date est postérieure à ladite notification.
« L’autorisation est également périmée si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant plus d’une année.
« Art. D. 642-28.-L’autorisation peut être prorogée pour une année, sur demande de son bénéficiaire si le règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine n’a pas évolué de façon défavorable à son égard.
« La demande de prorogation est établie en deux exemplaires et adressée par pli recommandé ou déposée à la mairie deux mois au moins avant l’expiration du délai de validité.
« La prorogation est acquise au bénéficiaire de l’autorisation si aucune décision ne lui a été adressée dans le délai de deux mois suivant la date de l’avis de réception postal ou de la décharge de l’autorité compétente pour statuer sur la demande. La prorogation prend effet au terme de la validité de la décision initiale.
« Section 4
« Sanctions pénales
« Art. R. 642-29.-Le fait, pour toute personne, de réaliser des travaux dans une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine sans l’autorisation préalable prévue au premier alinéa de l’article L. 642-6 est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
« La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »
La partie réglementaire du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :
1° Le quatrième alinéa de l’article R.* 111-1 est ainsi rédigé :
« b) Les dispositions de l’article R.* 111-21 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l’article L. 313-1 du présent code. » ;
2° Au 3° de l’article R.* 111-42, les mots : « instituées en application de l’article L. 642-1 du même code » sont remplacés par les mots : « ou dans les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine. » ;
3° A la fin du a du B du I de l’annexe à l’article R.* 126-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine créées en application de l’article L. 642-1 du code du patrimoine. » ;
4° Au deuxième alinéa de l’article R.* 421-12 et au quatrième alinéa de l’article R.* 421-28, les mots : « ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l’article L. 642-1 du code du patrimoine » sont remplacés par les mots : « dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine » ;
5° L’article R.* 423-35 est ainsi rédigé :
« Art. R.* 423-35. – Lorsque la délivrance du permis est subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le délai d’instruction est prolongé :
« ― d’un mois lorsque le projet est situé dans une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ou une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et que l’autorité compétente pour délivrer le permis a saisi le préfet de région ou le préfet de Corse d’un recours contre l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ;
« ― de deux mois lorsque le projet n’est pas situé dans une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ou une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et que l’autorité compétente pour délivrer le permis a saisi le préfet de région ou le préfet de Corse d’un recours contre l’avis de l’architecte des Bâtiments de France » ;
6° L’article R.* 423-37 est ainsi rédigé :
« Art. R.* 423-37. – Lorsque le projet fait l’objet d’une évocation par le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés, le délai d’instruction est porté à six mois.
« Lorsque le projet fait l’objet d’une évocation par le ministre chargé des sites ou par le ministre chargé de la protection de la nature, le délai d’instruction est porté à un an. » ;
7° Au deuxième alinéa de l’article R.* 423-44, les mots : « ou par le ministre chargé des monuments historiques ou des espaces protégés » sont supprimés ;
8° L’article R.* 423-67 est ainsi modifié :
a) Au a, le mot : « ou » est ajouté après les mots : « dans un secteur sauvegardé » et les mots : « ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l’article L. 642-1 du code du patrimoine » sont supprimés ;
b) Au b, les mots : « ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l’article L. 642-1 du code du patrimoine » sont supprimés ;
9° L’article R.* 423-68 est ainsi rédigé :
« Art. R.* 423-68. – Le délai à l’issue duquel le préfet de région doit se prononcer sur un recours de l’autorité compétente contre l’avis émis par l’architecte des Bâtiments de France est, en l’absence d’évocation par le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés :
« a) De quinze jours lorsque l’avis porte sur des travaux soumis à déclaration préalable et situés dans une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ou une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ;
« b) D’un mois lorsque l’avis porte sur des travaux soumis à permis et situés dans une aire de mise en valeur du patrimoine ou une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ;
« c) De deux mois lorsque l’avis porte sur des travaux situés en secteur sauvegardé ou dans le champ de visibilité d’un monument historique défini à l’article L. 621-30-1 du code du patrimoine.
« En l’absence de décision expresse du préfet de région à l’issue du délai mentionné aux alinéas précédents, le recours est réputé admis.
« Le recours doit être adressé au préfet de région par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai de sept jours à compter de la réception par l’autorité compétente de l’avis émis par l’architecte des Bâtiments de France. Une copie du recours est également adressée à l’architecte des Bâtiments de France.
« Le préfet de région adresse notification du recours dont il est saisi au maire, lorsque celui-ci n’est pas l’auteur de la saisine, et au demandeur.
« Le préfet statue :
« a) Après avoir entendu, le cas échéant, l’instance consultative prévue par l’article L. 642-5 du code du patrimoine, lorsque le projet porte sur des travaux soumis à permis et est situé dans une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ou une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ;
« b) Après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, lorsque le projet est situé dans un secteur sauvegardé ou dans le champ de visibilité d’un monument historique défini à l’article L. 621-30-1 du code du patrimoine.
« La décision expresse du préfet de région est notifiée à l’autorité compétente, ainsi qu’au maire et au demandeur.
« Dans la collectivité territoriale de Corse, les attributions conférées par le présent article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse. » ;
10° Après l’article R.* 423-68, il est créé un article R.* 423-68-1 ainsi rédigé :
« Art. R.* 423-68-1. – Le délai à l’issue duquel le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés doit se prononcer, en cas d’évocation du dossier en application du septième alinéa de l’article L. 642-6 du code du patrimoine, est de quatre mois à compter de la date du dépôt d’un dossier complet de demande de permis ou de déclaration préalable.
« Le silence gardé par le ministre vaut approbation de la demande d’autorisation au titre de l’article L. 642-6 du code du patrimoine. » ;
11° Au troisième alinéa de l’article R.* 424-2, les mots : « ou par le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés » sont supprimés ;
12° L’article R.* 424-3 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « à l’article R. 423-67 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 423-59 ou R. 423-67 ».
b) Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même, en cas de recours de l’autorité compétente contre l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France, lorsque le préfet de région ou, en cas d’évocation, le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés, a rejeté le recours par une décision expresse. » ;
13° L’article R.* 424-4 est ainsi rédigé :
« Art. R.* 424-4. – Dans les cas prévus à l’article précédent, l’architecte des Bâtiments de France, le préfet de région ou le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés adresse copie de son avis ou de sa décision au demandeur et lui fait savoir qu’en conséquence il ne pourra pas se prévaloir d’un permis tacite. » ;
14° L’article R.* 424-14 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque le projet n’est pas situé dans une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ou une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur une opposition de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus. » ;
b) Dans le troisième alinéa, les mots : « Les dispositions des premier et deuxième et cinquième à septième alinéas de l’article R.* 423-68 » sont remplacés par les mots : « Les dispositions des premier à cinquième et huitième à douzième alinéas de l’article R.* 423-68 et celles de l’article R.* 423-68-1 » ;
c) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « ou suivant la date à laquelle est intervenue l’admission tacite du recours » ;
15° L’article R.* 425-2 est ainsi rédigé :
« Art. R.* 425-2. – Lorsque le projet est situé dans une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ou une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 642-6 du code du patrimoine dès lors que cette décision a fait l’objet de l’accord, selon les cas prévus par cet article, de l’architecte des Bâtiments de France, du préfet de région ou du ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés. » ;
16° Aux articles R.* 431-14 et R.* 433-1, les mots : « ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l’article L. 642-1 du code du patrimoine » sont remplacés par les mots : « , dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ou dans une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ».
I. ― L’article R. 350-16 du code de l’environnement est abrogé.
II. ― Le décret du 25 avril 1984 susvisé est abrogé. Toutefois, les procédures mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 642-8 du code du patrimoine demeurent régies par ce décret.
La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 19 décembre 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture
et de la communication,
Frédéric Mitterrand
La ministre de l’écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet
Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier
Le ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer, des collectivités territoriales
et de l’immigration,
Claude Guéant