Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association pour la défense de l’environnement et la protection des terres agricoles et/ou espaces naturels sur la commune de Montégut, le Grand Auch et les communes voisines gersoises a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler les arrêtés du 9 septembre 2016 par lesquels le maire de la commune de Montégut ne s’est pas opposé aux déclarations préalables présentées, d’une part, par M. C. en vue de la création d’un lot à bâtir d’une superficie de 168 014 m2, d’autre part, par M. et Mme C. en vue de la création d’un lot à bâtir d’une superficie de 46 529 m2.
Par deux premiers jugements n° 1700388 et n° 1700390 du 30 mars 2020, le tribunal administratif de Pau a sursis à statuer sur les conclusions des demandes, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement, en vue de la communication au tribunal de décisions purgées des vices dont elles ont été reconnues entachées.
Par deux jugements n° 1700388 et n° 1700390 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Pau, après avoir constaté que les vices affectant les arrêtés du 9 septembre 2016 avaient été régularisés par des arrêtés du 25 juin 2020, a rejeté les demandes de l’association pour la défense de l’environnement et la protection des terres agricoles et/ou espaces naturels sur la commune de Montégut, le Grand Auch et les communes voisines gersoises.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 20BX01551 les 7 mai 2020 et 30 juillet 2021, l’association pour la défense de l’environnement et la protection des terres agricoles et/ou espaces naturels sur la commune de Montégut, le Grand Auch et les communes voisines gersoises, représentée par Me Dunyach, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement avant-dire droit du tribunal administratif de Pau du 30 mars 2020 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2016 par lequel le maire de la commune de Montégut ne s’est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. C. en vue de la création d’un lot à bâtir d’une superficie de 168 014 m2 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montegut le versement de la somme de 2 500 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association requérante soutient que :
– la commune de Montégut n’est pas fondée à soutenir qu’un non-lieu à statuer devrait être prononcé par la cour, du fait de la délivrance d’une décision de non-opposition à déclaration préalable de régularisation le 25 juin 2020 ;
– elle justifie d’un intérêt à agir contre le projet contesté qui, par sa nature et son emplacement, est susceptible de porter atteinte au cadre de vie des habitants de la commune de Montégut et aux terres agricoles et espaces naturels dont elle a pour objet d’assurer la sauvegarde ;
– elle justifie d’un intérêt à l’annulation du jugement en cause et du respect des formes et délais pour en relever appel ;
– le périmètre du lotissement autorisé n’est pas précisé dans le formulaire de demande, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 441-9 du code de l’urbanisme ;
– l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 122-2 et R. 122-2 du code de l’environnement car il n’a pas été précédé d’une étude d’impact ; ce vice n’est pas régularisable en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
– l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 123-2 du code de l’environnement, dès lors que le projet n’a pas été soumis à enquête publique ; ce vice n’est pas davantage régularisable au regard de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
– c’est ainsi à tort que par le jugement n° 1700388 du 30 mars 2020, le tribunal administratif a sursis à statuer ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 janvier 2021 et 15 octobre 2021, la commune de Montégut, représentée par Me Larrouy-Castéra, conclut, à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l’association pour la défense de l’environnement et la protection des terres agricoles et/ou espaces naturels sur la commune de Montégut, le Grand Auch et les communes voisines gersoises le versement de la somme de 4 000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– à la suite du jugement avant-dire droit du tribunal, une nouvelle déclaration préalable a été déposée par M. C., purgeant les vices identifiés par le tribunal administratif de Pau, après quoi, par un jugement du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Pau a rejeté au fond la requête de l’association ; par suite, à compter de l’arrêté du 25 juin 2020 de non-opposition à déclaration préalable de régularisation, les conclusions présentées par l’association requérante dirigées contre le jugement avant dire droit en tant qu’il met en oeuvre les pouvoirs que le juge tient de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sont privées d’objet et un non-lieu à statuer devra être prononcé ;
– les moyens invoqués par l’association requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n° 20BX01552 les 7 mai 2020 et 30 juillet 2021, l’association pour la défense de l’environnement et la protection des terres agricoles et/ou espaces naturels sur la commune de Montégut, le Grand Auch et les communes voisines gersoises représentée par Me Dunyach, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement avant-dire droit du tribunal administratif de Pau du 30 mars 2020 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2016 par lequel le maire de la commune de Montégut ne s’est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. et Mme C. en vue de la création d’un lot à bâtir d’une superficie de 46 529 m2 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montegut le versement de la somme de 2 500 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association requérante soutient que :
– la commune de Montégut n’est pas fondée à soutenir qu’un non-lieu à statuer devrait être prononcé par la cour, du fait de la délivrance d’une décision de non-opposition à déclaration préalable de régularisation le 25 juin 2020 ;
– elle justifie d’un intérêt à agir contre le projet contesté, qui par sa nature et son emplacement, est susceptible de porter atteinte au cadre de vie des habitants de la commune de Montégut et aux terres agricoles et espaces naturels dont elle a pour objet d’assurer la sauvegarde ;
– elle justifie d’un intérêt à l’annulation du jugement en cause et du respect des formes et délais pour en relever appel ;
– le périmètre du lotissement autorisé n’est pas précisé dans le formulaire de demande, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 441-9 du code de l’urbanisme ;
– l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 122-2 et R. 122-2 du code de l’environnement car il n’a pas été précédé d’une étude d’impact ; ce vice n’est pas régularisable en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
– l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 123-2 du code de l’environnement, dès lors que le projet n’a pas été soumis à enquête publique ; ce vice n’est pas davantage régularisable au regard de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
– c’est ainsi à tort que par le jugement n° 1700390 du 30 mars 2020, le tribunal administratif a sursis à statuer.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 janvier 2021 et 15 octobre 2021, la commune de Montégut, représentée par Me Larrouy-Castéra, conclut, à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l’association pour la défense de l’environnement et la protection des terres agricoles et/ou espaces naturels sur la commune de Montégut, le Grand Auch et les communes voisines gersoises le versement de la somme de 4 000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– à la suite du jugement avant-dire droit du tribunal, une nouvelle déclaration préalable a été déposée par M. et Mme C., purgeant le vice identifié par le tribunal administratif de Pau, après quoi, par un jugement du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Pau a rejeté au fond la requête de l’association ; par suite, à compter de l’arrêté du 25 juin 2020 de non-opposition à déclaration préalable de régularisation, les conclusions présentées par l’association requérante dirigées contre le jugement avant dire droit en tant qu’il met en oeuvre les pouvoirs que le juge tient de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sont privées d’objet et un non-lieu à statuer devra être prononcé ;
– les moyens invoqués par l’association requérante ne sont pas fondés.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 20BX03985 les 9 décembre 2020 et 30 juillet 2021, l’association pour la défense de l’environnement et la protection des terres agricoles et/ou espaces naturels sur la commune de Montégut, le Grand Auch et les communes voisines gersoises représentée par Me Dunyach, demande à la cour :
1°) d’annuler les jugements du tribunal administratif de Pau du 30 mars 2020 et du 13 octobre 2020 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2016 par lequel le maire de la commune de Montégut ne s’est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. C. en vue de la création d’un lot à bâtir d’une superficie de 168 014 m2 et l’arrêté du 25 juin 2020 pris pour régularisation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montegut le versement de la somme de 2 500 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association requérante soutient que :
– elle justifie d’un intérêt à l’annulation des jugements en cause et du respect des formes et délais pour en relever appel ;
– elle justifie d’un intérêt à agir contre le projet contesté, qui par sa nature et son emplacement, est susceptible de porter atteinte au cadre de vie des habitants de la commune de Montégut et aux terres agricoles et espaces naturels dont elle a pour objet d’assurer la sauvegarde ;
– la commune de Montégut n’est pas fondée à soutenir que la demande de l’association requérante tendant à l’annulation de la décision de non-opposition à la déclaration préalable de régularisation serait irrecevable ;
– le périmètre du lotissement autorisé n’est pas précisé dans le formulaire de demande, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 441-9 du code de l’urbanisme ;
– l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 122-2 et R. 122-2 du code de l’environnement car il n’a pas été précédé d’une étude d’impact ; ce vice n’est pas régularisable ;
– le projet devait également être soumis à enquête publique en application de l’article L. 123-2 du code de l’environnement ; l’absence d’enquête n’est pas davantage un vice régularisable ;
– c’est ainsi à tort que par le jugement n° 1700388 du 30 mars 2020, le tribunal administratif a sursis à statuer ; le jugement n° 1700388 du 13 octobre 2020 doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 9 septembre 2016 et du jugement avant dire droit du 30 mars 2020 ;
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 avril 2021 et 15 octobre 2021, la commune de Montégut, représentée par Me Larrouy-Castéra, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l’association pour la défense de l’environnement et la protection des terres agricoles et/ou espaces naturels sur la commune de Montégut, le Grand Auch et les communes voisines gersoises le versement de la somme de 4 000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– la requête est irrecevable en tant qu’elle sollicite l’annulation du jugement avant-dire droit du 30 mars 2020 et l’annulation de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 25 juin 2020 ;
– les moyens invoqués par l’association requérante ne sont pas fondés.
IV. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 20BX03987 les 9 décembre 2020 et 30 juillet 2021, l’association pour la défense de l’environnement et la protection des terres agricoles et/ou espaces naturels sur la commune de Montégut, le Grand Auch et les communes voisines gersoises représentée par Me Dunyach, demande à la cour :
1°) d’annuler les jugements du tribunal administratif de Pau du 30 mars 2020 et du 13 octobre 2020 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2016 par lequel le maire de la commune de Montégut ne s’est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. et Mme C. en vue de la création d’un lot à bâtir d’une superficie de 46 529 m2 et, par voie de conséquence, l’arrêté du 25 juin 2020 pris pour régularisation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montégut le versement de la somme de 2 500 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association requérante soutient que :
– elle justifie d’un intérêt à agir contre le projet contesté, qui par sa nature et son emplacement, est susceptible de porter atteinte au cadre de vie des habitants de la commune de Montégut et aux terres agricoles et espaces naturels dont elle a pour objet d’assurer la sauvegarde ;
– elle justifie d’un intérêt à l’annulation des jugements en cause et du respect des formes et délais pour en relever appel ;
– la commune de Montégut n’est pas fondée à soutenir que la demande de l’association requérante tendant à l’annulation de la décision de non-opposition à la déclaration préalable de régularisation serait irrecevable ;
– le périmètre du lotissement autorisé n’est pas précisé dans le formulaire de demande, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 441-9 du code de l’urbanisme ;
– l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 122-2 et R. 122-2 du code de l’environnement car il n’a pas été précédé d’une étude d’impact ; ce vice n’est pas régularisable ;
– le projet devait également être soumis à enquête publique en application de l’article L. 123-2 du code de l’environnement ; l’absence d’enquête n’est pas davantage un vice régularisable ;
– c’est ainsi à tort que par le jugement n° 1700390 du 30 mars 2020, le tribunal administratif a sursis à statuer ; le jugement n° 1700390 du 13 octobre 2020 doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 9 septembre 2016 et du jugement avant dire droit du 30 mars 2020.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 avril 2021 et 15 octobre 2021, la commune de Montégut, représentée par Me Larrouy-Castéra, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l’association pour la défense de l’environnement et la protection des terres agricoles et/ou espaces naturels sur la commune de Montégut, le Grand Auch et les communes voisines gersoises le versement de la somme de 4 000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– la requête est irrecevable en tant qu’elle sollicite l’annulation du jugement avant-dire droit du 30 mars 2020 et l’annulation de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 25 juin 2020 ;
– les moyens invoqués par l’association requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’environnement ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme A. B.,
– les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public,
– les observations de Me, représentant, Me Dunyack, représentant l’association pour la défense de l’environnement et la protection des terres agricoles et/ou espaces naturels sur la commune de Montégut, le Grand Auch et les communes voisines gersoises, et Me Larrouy-Castéra, représentant la commune de Montégut.
Une note en délibéré a été présentée le 7 septembre 2022 pour l’association pour la défense de l’environnement et la protection des terres agricoles et/ou espaces naturels sur la commune de Montégut, le Grand Auch et les communes voisines gersoises dans les affaires n° 20BX01551, 20BX01552, 20BX03985 et 20BX03987.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 9 septembre 2016, le maire de Montégut ne s’est pas opposé aux déclarations préalables présentées, d’une part, par M. C. en vue de la création d’un lot à bâtir d’une superficie de 168 014 m2, d’autre part, par M. et Mme C. en vue de la création d’un lot à bâtir d’une superficie de 46 529 m2. L’association pour la défense de l’environnement et la protection des terres agricoles et / ou espaces naturels sur la commune de Montégut, le grand Auch et les communes voisines gersoises a demandé au tribunal administratif de Pau l’annulation de ces arrêtés. Par deux premiers jugement n° 1700388 et n° 1700390 du 30 mars 2020, le tribunal administratif de Pau a sursis à statuer sur ses demandes, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement imparti à la commune de Montégut en vue de communiquer au tribunal des arrêtés purgés des vices dont ils sont entachés. Par deux jugements n° 1700388 et n° 1700390 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Pau, après avoir constaté que les vices affectant les arrêtés du 9 septembre 2016 avaient été régularisés par deux arrêtés du 25 juin 2020, a rejeté les demandes de l’association. Par deux requêtes enregistrées sous les n° 20BX01551 et 20BX01552, l’association pour la défense de l’environnement et la protection des terres agricoles et/ou espaces naturels sur la commune de Montégut, le grand Auch et les communes voisines gersoises relève appel des jugements n° 1700388 et 1700390 du 30 mars 2020. Par deux autres requêtes enregistrées sous les n° 20BX03985 et 20BX03587, l’association relève appel des jugements n° 1700388 et 1700390 du 30 mars 2020 et du 13 octobre 2020.
2. Ces quatre requêtes sont dirigées contre des décisions relatives au même projet et présentent à juger de questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même arrêt.
Sur l’étendue du litige :
3. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à l’instance : « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. »
4. Lorsqu’un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés des moyens de la requête, a cependant retenu l’existence d’un vice entachant la légalité d’un arrêté de non-opposition à déclaration préalable, d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager dont l’annulation lui était demandée et a décidé de surseoir à statuer en faisant usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour inviter l’administration à régulariser ce vice, l’auteur du recours formé contre ce jugement avant dire droit peut contester le jugement en tant qu’il a écarté comme non-fondés les moyens dirigés contre l’autorisation initiale d’urbanisme et également en tant qu’il a fait application de ces dispositions de l’article L. 600-5-1. Toutefois, à compter de la délivrance de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable en vue de régulariser le vice relevé, dans le cadre du sursis à statuer prononcé par le jugement avant dire droit, les conclusions dirigées contre ce jugement en tant qu’il met en oeuvre les pouvoirs que le juge tient de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme sont privées d’objet.
5. Il s’ensuit qu’en l’espèce, à compter de la délivrance, le 25 juin 2020, soit postérieurement aux requêtes d’appel, des arrêtés de non-opposition à déclaration préalable visant à régulariser les vices relevés par le tribunal administratif dans ses jugements avant dire droit du 30 mars 2020, les conclusions dirigées contre ces jugements en tant qu’ils ont mis en oeuvre les pouvoirs que le juge tient de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme sont privées d’objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés en litige :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I. – Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine sont précédés d’une étude d’impact. / Ces projets sont soumis à étude d’impact en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement. […]. »
7. Aux termes des dispositions de l’article R. 122-2 du code de l’environnement : « I. – Les travaux, ouvrages ou aménagements énumérés dans le tableau annexé au présent article sont soumis à une étude d’impact soit de façon systématique, soit après un examen au cas par cas, en fonction des critères précisés dans ce tableau. […]. » La rubrique 33 du tableau annexé à cet article, dans sa rédaction applicable à l’espèce, précise que, dans « les zones d’aménagement concerté, permis d’aménager et lotissements » situées sur le territoire d’une commune dotée, à la date du dépôt de la demande, d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale n’ayant pas fait l’objet d’une évaluation environnementale, sont soumis à étude d’impact notamment les « Travaux, constructions et aménagements […] lorsque l’opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés ou dont le terrain d’assiette couvre une superficie supérieure à 10 hectares ». Aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. »
8. L’opération en litige qui vise à détacher deux parcelles d’une unité foncière en vue d’y faire réaliser par un tiers des constructions constitue un lotissement au sens des dispositions précitées de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme et de la rubrique 33 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement.
9. Selon cette rubrique 33, les lotissements doivent être accompagnés d’une étude d’impact lorsqu’ils impliquent, notamment, la réalisation d’aménagements créant une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés ou dont le terrain d’assiette couvre une superficie supérieure à 10 hectares.
10. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. / L’aménagement, au sens du présent livre, désigne l’ensemble des actes des collectivités locales […] qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d’une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l’alinéa précédent et, d’autre part, à assurer l’harmonisation de ces actions ou de ces opérations. […]. » Par ailleurs, aux termes de l’article L. 442-2 du même code : « Un décret en Conseil d’Etat précise […] du fait que l’opération comprend ou non la création de voies, d’espaces ou d’équipements communs, les cas dans lesquels la réalisation d’un lotissement doit être précédée d’un permis d’aménager. » Aux termes de l’article R. 421-19 de ce code : « Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : a) Les lotissements : – qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. […]. » Enfin, aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme : « Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l’article R. 421-19 […]. »
11. Il résulte des dispositions de l’article L. 300-1 précité que l’aménagement, qui poursuit l’un des objectifs énoncés à cet article, est soit une opération d’ensemble conduite par une collectivité publique, soit une opération particulière que cette collectivité peut autoriser. Dans ce dernier cas, une telle opération d’aménagement peut prendre la forme d’un lotissement, lequel nécessite, quand sa réalisation implique la création de voies, d’espaces ou d’équipements destinés à un usage collectif, la délivrance d’un permis d’aménager.
12. Il ressort des pièces du dossier que l’opération déclarée, quand bien même elle est constitutive d’un lotissement, ne porte que sur la division foncière d’une propriété sans conduire, par elle-même, à la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs. Par suite, cette division foncière, qui relève du régime de la déclaration préalable, ne constitue pas un aménagement au sens des dispositions précitées de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme et de la rubrique 33 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Il s’ensuit que l’appelante ne peut utilement soutenir que les décisions en litige, par lesquelles le maire ne s’est pas opposé aux déclarations déposées, auraient été prises irrégulièrement faute d’avoir préalablement été soumises à une étude d’impact.
13. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la réalisation du projet a nécessité la délivrance, au profit de la société chargée de sa réalisation, d’un permis de construire du 27 septembre 2018. A l’occasion de l’instruction de cette demande, le préfet de la région Occitanie, sollicité dans le cadre de la procédure dite de l’étude d’impact au « cas par cas » prévue à la rubrique 33 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, a estimé, par une décision du 19 juillet 2018, que le projet pouvait être dispensé d’une telle étude.
14. En deuxième lieu aux termes de l’article R. 441-9 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au présent litige : « La déclaration préalable précise : […] b) La localisation et la superficie du ou des terrains ; […] La demande peut ne porter que sur une partie d’une unité foncière. »
15. Il ressort des pièces du dossier que les déclarations préalables précisent chacune la localisation et la superficie des parcelles à détacher. Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 441-9 précitées, desquelles il ressort que la demande peut ne porter que sur une partie d’une unité foncière, n’imposaient pas aux pétitionnaires de déposer, à ce stade de réalisation de leur projet, une déclaration préalable unique pour l’ensemble de leurs parcelles, qui sont au demeurant séparées par un chemin rural. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 441-9 du code de l’urbanisme doit être écarté.
16. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 123-2 du code de l’environnement : « I. Font l’objet d’une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption : […] / 1° Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une étude d’impact en application de l’article L. 122-1 […]. »
17. Il résulte de ce qui a été dit au point 13 que, dès lors que les déclarations préalables en litige ne devaient pas être soumises à étude d’impact, le moyen tiré de ce que ces projets auraient également dû faire l’objet d’une enquête publique préalablement aux arrêtés du 9 septembre 2016 ne peut qu’être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que l’association pour la défense de l’environnement et la protection des terres agricoles et/ou espaces naturels sur la commune de Montégut, le grand Auch et les communes voisines gersoises n’est pas fondée à se plaindre que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montégut, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’association requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association requérante le versement d’une somme à la commune de Montégut en application de ces mêmes dispositions.
Décide :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des jugements du 20 mars 2020 en tant qu’ils mettent en oeuvre les pouvoirs que le juge tient de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 20BX01551, n° 20BX01552, n° 20BX03985 et n° 20BX03987 de l’association pour la défense de l’environnement et la protection des terres agricoles et/ou espaces naturels sur la commune de Montégut, le Grand Auch et les communes voisines gersoises est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Montégut au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l’association pour la défense de l’environnement et la protection des terres agricoles et/ou espaces naturels sur la commune de Montégut, le Grand Auch et les communes voisines gersoises, et à la commune de Montégut.