Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 février 2015 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 651 du 10 février 2015), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée pour M. Marc A., par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article L. 480-12 du code de l’urbanisme.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code l’urbanisme ;
Vu la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour le requérant par la SCP Piwnica et Molinié, enregistrées les 4 et 13 mars 2015 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 5 mars 2015 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Emmanuel Piwnica pour le requérant, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l’audience publique du 25 mars 2015 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 480-12 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 susvisée : « Sans préjudice de l’application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 433-7 et 433-8 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l’exercice du droit de visite prévu à l’article L. 461-1 sera puni d’une amende de 3 750 euros.
« En outre un emprisonnement de un mois pourra être prononcé » ;
2. Considérant que, selon le requérant, l’incrimination instituée à l’article L. 480-12, du fait de la définition insuffisamment précise du droit de visite prévu à l’article L. 461-1 du même code, lorsque la visite s’effectue dans un domicile, porte atteinte au droit au respect de l’inviolabilité du domicile et à la liberté individuelle ;
3. Considérant, d’une part, que la liberté proclamée par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 implique le droit au respect de la vie privée et, en particulier, de l’inviolabilité du domicile ;
4. Considérant que l’article L. 480-12 du code de l’urbanisme réprime le fait de faire obstacle au droit de visite prévu par l’article L. 461-1 du même code ; qu’eu égard au caractère spécifique et limité du droit de visite, cette incrimination n’est pas de nature à porter atteinte à l’inviolabilité du domicile ; que le grief tiré d’une atteinte à l’inviolabilité du domicile doit être écarté ;
5. Considérant, d’autre part, que le grief tiré de l’atteinte à la liberté individuelle est inopérant ;
6. Considérant que les dispositions de l’article L. 480-12 du code de l’urbanisme, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution,
D É C I D E :
Article 1er.- L’article L. 480-12 du code de l’urbanisme est conforme à la Constitution.
Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 avril 2015, où siégeaient : M. Lionel JOSPIN, exerçant les fonctions de Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.
Rendu public le 9 avril 2015.