Cour administrative d’appel de Bordeaux
N° 12BX03117
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre – formation à 3
Mme GIRAULT, président
Mme Sabrina LADOIRE, rapporteur
Mme MEGE, rapporteur public
SELARL JOUTEUX CARRE GUILLOT PILON, avocat
lecture du jeudi 11 juin 2015
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2012, présentée pour M. B…A…, demeurant …, par la SELARL Jouteux Carré- Guillot Pilon, avocats ;
M. A…demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1000954 du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 mars 2010 par lequel le maire de Saint-Vaize a retiré le permis qu’il lui avait accordé le 23 décembre 2009 en vue de la construction, sur la parcelle cadastrée section AM n° 117 située au lieu-dit La Planche, d’un auvent, d’un mur de clôture avec portillon et d’un portail, et y a substitué un permis de construire n’autorisant que les deux premiers éléments précités ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Vaize une somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 mai 2015 :
– le rapport de Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller ;
– les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
– et les observations de M.A… ;
1. Considérant que M. A…est propriétaire d’un moulin ancestral situé au lieu-dit La Planche, dans la commune de Saint-Vaize en Charente-Maritime ; que sa propriété est traversée par un chemin permettant d’accéder, depuis la voie communale dite » route de La Planche « , à la fontaine de Gratte-Pêcher située sur la commune de Bussac-sur-Charente ; que par un arrêté du 23 décembre 2009, le maire de Saint-Vaize a autorisé M. A…à réaliser un auvent, un mur et un portail sur la parcelle cadastrée AM n°117, laquelle englobe ledit chemin ; que par une lettre du 22 A…2010, le maire de Bussac-sur-Charente a demandé au maire de Saint-Vaize de retirer ce permis de construire au motif que les travaux projetés auraient pour conséquence de fermer l’accès au chemin rural reliant la commune de Bussac à celle de Saint-Vaize ; qu’après avoir recueilli les observations de l’intéressé, le maire de Saint-Vaize a retiré ce permis par un arrêté du 19 mars 2010 autorisant la construction du mur et de l’auvent, mais non la pose du portail ; que M. A…a ultérieurement installé des rubalises pour interdire l’accès à ce chemin ; qu’afin d’assurer la circulation publique sur ce sentier qu’il estime être un chemin rural, le maire de Saint-Vaize a, par un arrêté du 2 septembre 2010, mis en demeure M. A…de retirer les obstacles à la circulation sur celui-ci ; qu’à la suite d’une question préjudicielle posée par la Cour de céans dans un arrêt sous le n° 12BX01882 du 7 A…2013 relatif à cet arrêté de septembre 2010, la cour d’appel de Poitiers a considéré, par une décision du 25 A…2015, que le chemin en litige constituait un chemin rural appartenant à la commune de Saint-Vaize ; que dans la présente instance, M. A…relève appel du jugement n° 1000954 du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 mars 2010 par lequel le maire de Saint-Vaize a retiré le permis qu’il lui avait accordé le 23 décembre 2009 ;
Sur la légalité de l’arrêté du 19 mars 2010 :
2. Considérant, qu’aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : » Le permis de construire, d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s’il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire. » ; qu’aux termes de l’article R. 423-1 du même code : » Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (…) » ; qu’enfin, selon le dernier alinéa de l’article R. 431-5 de ce code : » La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis » ;
3. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l’article R. 423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande ; que les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une déclaration ou d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur ; que toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle déclaration ou d’une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif ;
4. Considérant que M. A…soutient que contrairement à ce qu’a estimé le tribunal administratif, il justifiait de sa propriété sur l’ensemble de la parcelle litigieuse, et donc de l’une des qualités mentionnées par l’article R.423-1 du code de l’urbanisme pour solliciter la délivrance du permis de construire, objet du retrait en litige, et ne s’est donc jamais livré à des manoeuvres de nature à induire l’administration en erreur ;
5. Considérant que l’acte d’acquisition de la propriété du moulin par M. A…à sa soeur en date du 14 août 2003 ne mentionne pas que la parcelle AM 117 serait traversée par un chemin rural ; que M. A…a obtenu en 2010 un arrêté d’alignement qui n’en faisait pas davantage état ; que la circonstance qu’à la suite des revendications d’habitants de la commune et de promeneurs, ainsi que d’une lettre du maire de la commune voisine de Bussac revendiquant un droit de passage pour l’entretien de la fontaine de Gratte-pêcher, le maire de Saint-Vaize ait conclu à l’existence d’un chemin rural traversant la propriété en litige ne suffit pas à établir que M.A…, qui pouvait légitimement se croire propriétaire du terrain attenant à son moulin, aurait procédé à une attestation insincère comme l’a relevé le maire dans l’arrêté du 19 mars 2010 ; que par suite, et alors que la question de propriété soulevait une difficulté sérieuse qui a conduit le tribunal de grande instance de Saintes à reconnaître le 24 A…2014 la propriété privée du requérant, avant que la cour d’appel de Poitiers ne statue en sens contraire le 25 A…2015, M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont retenu, pour rejeter sa demande d’annulation de l’arrêté lui retirant le permis de construire une clôture avec portail, qu’il se serait livré à des manoeuvres de nature à induire l’administration en erreur ;
6. Considérant toutefois qu’il ressort de l’arrêté du 19 mars 2010 que le maire de Saint-Vaize a entendu opposer au fond à M. A…l’existence d’un chemin rural dont la pose du portail envisagé conduisait à interdire l’accès ; qu’aux termes de l’article D. 161-11 du code rural: » Lorsqu’un obstacle s’oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d’urgence. / Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l’auteur de l’infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui » ; qu’au regard des responsabilités que le code rural confie aux maires pour assurer la conservation des chemins ruraux appartenant aux communes, le maire était tenu de s’opposer au projet en litige dès lors qu’il avait caractérisé l’existence d’un chemin rural qui n’avait fait l’objet ni de désaffectation, ni d’enquête publique en vue de son aliénation ; que dès lors que le maire avait connaissance de l’inexactitude des déclarations de l’intéressé, et alors même que ce point pouvait soulever une difficulté sérieuse, la circonstance que l’attestation de M. A…ne serait pas frauduleuse ne faisait pas obstacle à ce que le maire retirât le permis de construire ;
7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer, compte tenu de l’absence d’effet suspensif d’un pourvoi en vertu de l’article 579 du code de procédure civile, dans l’attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi formé par M. A…contre l’arrêt précité de la cour d’appel de Poitiers, que M. A…n’est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 mars 2010 ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties en application de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Vaize tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.