Conseil d’État
N° 375538
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
5ème / 4ème SSR
Mme Leïla Derouich, rapporteur
M. Nicolas Polge, rapporteur public
SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, avocats
lecture du mercredi 14 octobre 2015
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 19 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la société civile immobilière (SCI) Les Colonnades, dont le siège est La retraite n° 220 Résidence Edouard à Baie Mahault (97122), représentée par son gérant ; la société demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt n° 12BX01322 du 14 novembre 2013 de la cour administrative d’appel de Bordeaux en tant que, confirmant sur ce point le jugement n° 0800662 du 15 mars 2012 du tribunal administratif de Basse-Terre, il rejette ses conclusions tendant à la réparation des préjudices ayant résulté pour elle de la décision du 4 août 2004 du maire de Goyave lui délivrant un certificat d’urbanisme et de sa décision du 18 avril 2005 lui refusant un permis de construire ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Goyave la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mme Manon Perrière, auditeur,
– les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la SCI Les Colonnades ;
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : » Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux » ;
2. Considérant que pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux qu’elle attaque, la SCI Les Colonnades soutient que la cour a statué au terme d’une procédure irrégulière dès lors que son arrêt ne comporte pas les mentions permettant de vérifier que la composition de la juridiction était la même lors de l’audience et lors du délibéré ; que la cour a inexactement qualifié les faits en jugeant qu’elle avait commis une faute à l’origine de son préjudice, alors qu’elle n’a commis aucune imprudence en subordonnant la promesse de vente du terrain à l’obtention d’un certificat d’urbanisme positif ; qu’elle a commis une erreur de droit en jugeant que le maire pouvait légalement refuser la délivrance du permis de construire sans lui accorder un délai supplémentaire pour produire une étude sur les risques d’inondation du terrain ; qu’elle a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu’elle n’établissait pas être en mesure de maîtriser le risque d’inondation du terrain et que le maire de Goyave n’avait pas surestimé l’ampleur de ce risque ;
3. Considérant qu’eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d’admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l’arrêt en tant qu’il se prononce sur l’indemnisation des préjudices résultant de la délivrance d’un certificat d’urbanisme positif ; qu’en revanche, aucun des moyens n’est de nature à permettre l’admission des conclusions dirigées contre l’arrêt en tant qu’il se prononce sur l’indemnisation des préjudices résultant du refus de délivrance d’un permis de construire ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l’arrêt en tant qu’il se prononce sur l’indemnisation des préjudices résultant de la délivrance d’un certificat d’urbanisme positif sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la SCI Les Colonnades n’est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI Les Colonnades et à la commune de Goyave.