Conseil d’État
N° 349807
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
1ère et 6ème sous-sections réunies
M. Gaël Raimbault, rapporteur
SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS, avocats
lecture du mercredi 20 mars 2013
Vu, 1° sous le n° 349807, le pourvoi, enregistré le 1er juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement ; le ministre demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt n° 09MA00750 du 31 mars 2011 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a annulé, d’une part, le jugement n° 0701332-0701659 du 5 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté les demandes de M. A…tendant à l’annulation de la délibération du 24 février 2007 du conseil municipal du Recoux adoptant la carte communale de cette commune et de l’arrêté du 21 mars 2007 du préfet de la Lozère approuvant cette carte et, d’autre part, cette délibération et cet arrêté ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la requête de M.A… ;
Vu 2°, sous le n° 349884, le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 6 juin, 6 septembre et 24 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la commune du Recoux, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le même arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la requête de M. A…;
3°) de mettre à la charge de M. A…le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Gaël Raimbault, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
– les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A… et de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la commune du Recoux,
– les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A…et à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la commune du Recoux ;
1. Considérant que les pourvois du ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et de la commune du Recoux sont dirigés contre le même arrêt, par lequel la cour administrative d’appel de Marseille, faisant droit à l’appel de M.A…, a annulé la délibération du 24 février 2007 du conseil municipal du Recoux adoptant la carte communale de cette commune et l’arrêté du 21 mars 2007 du préfet de la Lozère approuvant cette carte ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par M.A… :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : » Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires » ; que, toutefois, si des terrains rendus constructibles par le projet de carte litigieux appartenaient à des membres du conseil municipal ayant participé à la délibération par laquelle le conseil municipal a autorisé le maire à former un pourvoi en cassation au nom de la commune ou à leurs proches, il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés auraient exercé une influence sur le sens de la délibération adoptée ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par M. A…doit être écartée ;
Sur le bien-fondé de l’arrêt attaqué :
3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 124-1 du code de l’urbanisme : » Les communes qui ne sont pas dotées d’un plan local d’urbanisme peuvent élaborer, le cas échéant dans le cadre de groupements intercommunaux, une carte communale précisant les modalités d’application des règles générales d’urbanisme prises en application de l’article L. 111-1 » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable à la date des décisions litigieuses : » Les schémas directeurs, les plans d’occupation des sols ou les documents d’urbanisme en tenant lieu et les documents relatifs au schéma départemental des carrières prévoyant une réduction des espaces agricoles ou forestiers ne peuvent être rendus publics ou approuvés qu’après avis de la chambre d’agriculture, de l’Institut national de l’origine et de la qualité dans les zones d’appellation d’origine contrôlée et, le cas échéant, du centre régional de la propriété forestière. Il en va de même en cas de révision ou de modification de ces documents » ; que les cartes communales ne constituent pas, au sens de ces dispositions, des documents d’urbanisme tenant lieu de plans d’occupation des sols ; qu’ainsi, en jugeant que les décisions litigieuses avaient été prises en violation des dispositions de l’article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, la cour administrative d’appel de Marseille a commis une erreur de droit ; que, par suite, le ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et la commune du Recoux sont fondés à demander pour ce motif l’annulation de son arrêt ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A…au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune du Recoux ;
D E C I D E :
————–
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 31 mars 2011 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Marseille.
Articles 3 : Les conclusions présentées par la commune du Recoux et par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l’égalité des territoires et du logement, à la commune du Recoux et à M. B…A….
Analyse
Abstrats : 01-03-02-03 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS – FORME ET PROCÉDURE. PROCÉDURE CONSULTATIVE. CONSULTATION NON OBLIGATOIRE. – CONSULTATION DES INSTANCES CITÉES À L’ARTICLE L. 112-3 DU CODE RURAL ET DE LA PÊCHE MARITIME SUR LES CARTES COMMUNALES (ART. L. 124-2 DU CODE DE L’URBANISME, DANS L’ÉTAT DU DROIT ANTÉRIEUR À LA LOI DU 27 JUILLET 2011).
03-01 AGRICULTURE ET FORÊTS. INSTITUTIONS AGRICOLES. – INSTITUTIONS VISÉES À L’ARTICLE L. 112-3 DU CODE RURAL ET DE LA PÊCHE MARITIME – AVIS REQUIS SUR LES PROJETS DE CARTE COMMUNALE (ART. L. 124-2 DU CODE DE L’URBANISME, DANS L’ÉTAT DU DROIT ANTÉRIEUR À LA LOI DU 27 JUILLET 2011) – ABSENCE.
68-01 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. PLANS D’AMÉNAGEMENT ET D’URBANISME. – CARTE COMMUNALE (ART. L. 124-2 DU CODE DE L’URBANISME, DANS L’ÉTAT DU DROIT ANTÉRIEUR À LA LOI DU 27 JUILLET 2011) – DOCUMENT D’URBANISME TENANT LIEU DE PLAN D’OCCUPATION DES SOLS AU SENS DE L’ARTICLE L. 112-3 DU CODE RURAL ET DE LA PÊCHE MARITIME – ABSENCE.
Résumé : 01-03-02-03 Dans l’état du droit antérieur à la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010, qui a modifié l’article L. 124-2 du code de l’urbanisme, les cartes communales ne constituaient pas des documents d’urbanisme tenant lieu de plans d’occupation des sols au sens des dispositions de l’article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime. Elles pouvaient donc être rendues publiques ou approuvées sans avis préalable de la chambre d’agriculture, de l’Institut national de l’origine et de la qualité dans les zones d’appellation d’origine contrôlée et du centre régional de la propriété forestière.
03-01 Dans l’état du droit antérieur à la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010, qui a modifié l’article L. 124-2 du code de l’urbanisme, les cartes communales ne constituaient pas des documents d’urbanisme tenant lieu de plans d’occupation des sols au sens des dispositions de l’article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime. Elles pouvaient donc être rendues publiques ou approuvées sans avis préalable de la chambre d’agriculture, de l’Institut national de l’origine et de la qualité dans les zones d’appellation d’origine contrôlée et du centre régional de la propriété forestière.
68-01 Dans l’état du droit antérieur à la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010, qui a modifié l’article L. 124-2 du code de l’urbanisme, les cartes communales ne constituaient pas des documents d’urbanisme tenant lieu de plans d’occupation des sols au sens des dispositions de l’article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime. Elles pouvaient donc être rendues publiques ou approuvées sans avis préalable de la chambre d’agriculture, de l’Institut national de l’origine et de la qualité dans les zones d’appellation d’origine contrôlée et du centre régional de la propriété forestière.