[…]
5. Il ressort des pièces du dossier qu’alors que M. U. a déposé sa demande de permis de construire en mairie le 20 décembre 2021, la commune de Paimpol l’a informé, par deux courriers du 17 janvier 2022, d’une part, de la nécessité de compléter son dossier de demande, et d’autre part, de la majoration d’un mois du délai d’instruction afin de consulter l’architecte des Bâtiments de France (ABF) sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 341-1 du code de l’environnement et R. 425-30 du code de l’urbanisme. Toutefois, s’il ressort également des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe bien dans un site inscrit au sens de ces dispositions, cette localisation n’avait pour conséquence que de soumettre le projet au régime déclaratif prévu par ces dispositions et non à la délivrance d’un avis conforme par l’ABF. Il s’ensuit que la commune de Paimpol ne pouvait régulièrement majorer le délai d’instruction de la demande de permis de construire déposée par M. M. ni sur le fondement du a) ni sur le fondement du c) de l’article R. 423-24 du code de l’urbanisme et que le second courrier du 17 janvier 2022 annonçant la prolongation du délai d’instruction n’a donc produit aucun effet.
6. Il résulte de ce qui précède que M. U. doit être regardé comme ayant été titulaire d’un permis de construire tacite au plus tard le 25 avril 2022, soit deux mois après avoir produit les pièces complémentaires qui lui avaient été réclamées par le premier courrier du 17 janvier 2022. Dans ces conditions, l’arrêté du 11 mai 2022 par lequel le maire de Paimpol a rejeté la demande de permis de construire doit être regardé comme ayant en réalité retiré le permis tacite dont ce dernier était, à cette date, détenteur.
(Annulation de l’arrêté du 11 mai 2022 pour vice de procédure, faute pour la maire de Paimpol d’avoir respecté une procédure contradictoire préalable).