Cour Administrative d’Appel de Nantes
N° 11NT00892
Inédit au recueil Lebon
2ème Chambre
M. PEREZ, président
M. Eric FRANCOIS, rapporteur
M. POUGET, rapporteur public
LAGIER, avocat
lecture du vendredi 12 octobre 2012
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2011, présentée pour l’ASSOCIATION MANCHE NATURE, dont le siège est 83 rue Geoffroy de Montbray à Coutances (50200), par Me Busson, avocat au barreau de Paris ; l’ASSOCIATION MANCHE NATURE demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 09-1816 du 21 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 mai 2009 du préfet de la Manche portant agrément de la Fédération départementale des chasseurs de la Manche au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ;
Vu la loi n° 2008-1545 du 31 décembre 2008 relative au développement des territoires ruraux ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 septembre 2012 :
– le rapport de M. François, premier conseiller ;
– et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
Considérant que l’ASSOCIATION MANCHE NATURE relève appel du jugement du 21 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 mai 2009 du préfet de la Manche portant agrément de la Fédération départementale des chasseurs de la Manche au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement ;
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R. 141-16 du code de l’environnement : » la décision d’agrément est motivée et indique le cadre géographique pour lequel cet agrément est accordé » ; que la décision contestée, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et dont il n’est pas établi qu’elle aurait été prise sans examen approfondi du dossier présenté par la Fédération départementale des chasseurs de la Manche, est suffisamment motivée ;
Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 2008 susvisée : » Lorsqu’elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d’une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l’environnement, peuvent faire l’objet d’un agrément motivé de l’autorité administrative. La Fédération nationale des chasseurs et les fédérations départementales des chasseurs sont éligibles à l’agrément mentionné au premier alinéa (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 420-1 dudit code : » La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d’intérêt général. La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à cette gestion et contribue à l’équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique (…) » ; que l’article L. 421-5 de ce même code dispose que : » Les associations dénommées fédérations départementales des chasseurs participent à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental, à la protection et à la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats. Elles assurent la promotion et la défense de la chasse ainsi que des intérêts de leurs adhérents. (…) » ; que, par ailleurs aux termes de l’article R. 141-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté contesté : » Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux associations qui sollicitent l’agrément prévu à l’article L. 141-1 ou qui en bénéficient. (…) » et que l’article R. 141-2 dudit code, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : » Les associations mentionnées à l’article R. 141-1 peuvent être agréées si, à la date de la demande d’agrément, elles justifient depuis trois ans au moins à compter de leur déclaration (…) : 1° D’un fonctionnement conforme à leurs statuts ; 2° D’activités statutaires dans les domaines mentionnés à l’article L. 141-1 ; 3° De l’exercice, à titre principal, d’activités effectives consacrées à la protection de l’environnement ; 4° De garanties suffisantes d’organisation. » ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions combinées que les fédérations départementales de chasseurs qui, dès lors notamment qu’elles contribuent à l’équilibre entre le gibier, les milieux naturels et les activités humaines par application de l’article L 420-1 du code de l’environnement, sont éligibles à l’agrément décerné aux associations de protection de l’environnement, doivent être regardées comme exerçant, à titre principal, des activités consacrées à la protection de l’environnement au sens des dispositions précitées du 3° de l’article R. 141-2 du même code; que, par suite, le préfet de la Manche a pu sans commettre d’erreur de droit, délivrer à la fédération départementale des chasseurs de la Manche l’agrément prévu par l’article L. 141-1 de ce code, après avoir vérifié qu’elle satisfaisait par ailleurs aux autres conditions posées par l’article R. 141-2 précité ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’ASSOCIATION MANCHE NATURE n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l’ASSOCIATION MANCHE NATURE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par la Fédération départementale des chasseurs de la Manche ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l’ASSOCIATION MANCHE NATURE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Fédération départementale des chasseurs de la Manche tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’ASSOCIATION MANCHE NATURE, au ministre de l’écologie du développement durable et à la Fédération départementale des chasseurs de la Manche.