Arrêt rendu par Conseil d’Etat
18-12-2020
n° 421987
Texte intégral :
Vu les procédures suivantes :
La société Fonimmo-ID a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 20 février 2014 par laquelle le conseil municipal de l’Ile-d’Yeu a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune. Par un jugement n° 1403471 du 10 janvier 2017, le tribunal a annulé cette délibération en tant que les articles UA 6.3, UA 6.5, UA 7.1.2, UA 7.3, UB 6.4, UB 7.1.2, UB 7.3, UC 6.4, UC 7.1.2, UC 7.3, UH 6.4, UH 7.1.3, UH 7.2, UP 7.1.2, lUAa 6.3, lAUa 6.5, lAUa 7.1.2, lAUa 7.3, lAUb 6.4, lAUb 7.1.2, lAUb 7.2, lAUe 6.4, lAUe 7.2 et lAUe 7.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune s’appliquent aux bâtiments commerciaux, artisanaux ou d’hôtellerie et a rejeté le surplus de la demande.
Par un arrêt n° 17NT00863 du 4 mai 2018, la cour administrative d’appel de Nantes a sursis à statuer sur l’appel formé par la société Fonimmo-ID contre ce jugement, jusqu’à l’expiration d’un délai de sept mois imparti à la commune de l’Ile-d’Yeu pour notifier à la cour une délibération régularisant le vice entachant d’illégalité la délibération du 20 février 2014, en tant qu’elle concerne le classement en zone 2AU des parcelles cadastrées AS n° 220, 476, 482 et 508 et rejeté l’appel incident de la commune de l’Ile-d’Yeu.
Par un arrêt n° 17NT00863 du 1er mars 2019, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par la société Fonimmo-ID contre le jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 janvier 2017 en tant qu’il rejette sa demande.
1° Sous le n° 421987, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet et 4 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Fonimmo-ID demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 4 mai 2018 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de l’Ile-d’Yeu la somme de 5 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 430344, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 2 août 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Fonimmo-ID demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 1er mars 2019 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de l’île d’Yeu la somme de 5 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Alain Seban, conseiller d’Etat,
– les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la société Fonimmo-Id ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que, par un jugement du 10 janvier 2017, le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de la société Fonimmo-ID, partiellement annulé la délibération du 20 février 2014 par laquelle le conseil municipal de l’île d’Yeu a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune et rejeté le surplus de sa demande. Sur appel de la société dirigé contre ce jugement en tant qu’il rejette le surplus de sa demande, la cour administrative d’appel de Nantes a, par un premier arrêt avant-dire droit du 4 mai 2018, écarté plusieurs moyens d’illégalité du plan local d’urbanisme et, après avoir jugé que le règlement de ce plan était entaché d’illégalité en tant qu’il classe en zone 2AU les parcelles cadastrées AS n° 220, 476, 482 et 508, a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, jusqu’à l’expiration d’un délai de sept mois imparti à la commune de l’Ile-d’Yeu pour notifier à la cour une délibération régularisant ce classement. Par une délibération du 18 décembre 2018, le conseil municipal a modifié le plan local d’urbanisme en classant ces parcelles en zone UH. La cour administrative d’appel a alors, par un second arrêt du 1er mars 2019, rejeté l’appel de la société Fonimmo-ID.
2. Par deux pourvois qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, la société Fonimmo-ID demande l’annulation de ces deux arrêts des 4 mai 2018 et 1er mars 2019 de la cour administrative d’appel de Nantes.
Sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt avant-dire droit du 4 mai 2018 :
3. Aux termes de l’article L.600-9 du code de l’urbanisme : « Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre […] un plan local d’urbanisme […], estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : 1° En cas d’illégalité autre qu’un vice de forme ou de procédure, pour […] les plans locaux d’urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité est susceptible d’être régularisée par une procédure de modification […] / Si la régularisation intervient avant le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations […]. »
4. Il résulte de ces dispositions qu’avant de faire usage du pouvoir qu’il tient de l’article L. 600-9 et de surseoir à statuer pour permettre la régularisation éventuelle d’un vice entachant la légalité d’un plan local d’urbanisme, il appartient au juge de constater qu’aucun des autres moyens soulevés n’est fondé et d’indiquer, dans la décision avant-dire droit par laquelle il sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi, pour quels motifs ces moyens doivent être écartés.
5. L’auteur du recours contre le plan local d’urbanisme peut contester cette décision avant-dire droit en tant qu’elle écarte comme non-fondés certains de ses moyens et également en tant qu’elle fait application des dispositions de l’article L 600-9 du code de l’urbanisme. Toutefois, à compter de la délibération régularisant le vice relevé, les conclusions dirigées contre la décision avant-dire droit en tant qu’elle met en oeuvre les pouvoirs que le juge tient de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme sont privées d’objet.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêt du 4 mai 2018 en tant qu’il écarte plusieurs moyens dirigés contre le plan local d’urbanisme du 20 février 2014 :
6. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de l’arrêt attaqué que la cour administrative d’appel de Nantes a examiné et écarté comme non fondés les moyens de la société Fonimmo-ID autres que celui sur lequel elle s’est ensuite fondée pour surseoir à statuer sur les conclusions de la requête dont elle était saisie. Contrairement à ce que soutient la société requérante, elle n’a pas méconnu son office ni commis d’erreur de droit en ne mentionnant pas, dans le dispositif de son arrêt, les moyens qu’elle a jugés non fondés.
7. En deuxième lieu, en estimant que la fixation, par le règlement de la zone UH du plan local d’urbanisme, d’une emprise au sol des constructions d’au plus 30 % et d’une limitation de leur hauteur à 3 mètres ou 3,20 mètres, n’était ni de nature à empêcher l’insertion des constructions nouvelles dans leur environnement ni susceptible d’apporter une limitation manifestement injustifiée aux projets futurs ni, enfin, contraire au parti d’urbanisme et qu’elle n’était, par suite, pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation, la cour administrative d’appel a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation.
8. En troisième lieu, en estimant que les parcelles cadastrées section AS n° 233 et 277 faisaient partie d’un important espace naturel et agricole et que leur classement en zone N, motivé par la volonté de limiter le mitage des espaces naturels et ruraux de la commune, n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, la cour administrative d’appel a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêt en tant qu’il surseoit à statuer en application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme :
9. Il ressort des termes de l’arrêt attaqué qu’à la suite de l’arrêt avant-dire-droit du 4 mai 2018, le conseil municipal de l’Ile-d’Yeu a, le 18 décembre 2018, modifié le plan local d’urbanisme en classant les parcelles cadastrées section AS n° 220, n° 476, n° 482 et n° 508 en zone UH de ce plan. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 ci-dessus que l’intervention de cette délibération rend sans objet les conclusions du pourvoi dirigées contre l’arrêt attaqué en tant qu’il met en oeuvre les pouvoirs que le juge tient de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme.
10. Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi dirigées contre l’arrêt du 4 mai 2018 en tant qu’il sursoit à statuer sur l’appel de la société Fonimmo-ID et d’autre part que, le surplus des conclusions du pourvoi dirigé contre cet arrêt doit être rejeté, y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt du 1er mars 2019 :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêt du 1er mars 2019 doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêt du 4 mai 2018.
12. En second lieu, l’arrêt attaqué a pu, sans erreur de droit, écarter des moyens qui avaient été déjà écartés dans les motifs de l’arrêt du 4 mai 2018 et qui étaient repris par la société requérante en se fondant sur la circonstance que la cour administrative d’appel s’était déjà prononcée sur ces moyens.
13. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la société Fonimmo-ID doit être rejeté, y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Décide :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi n° 421987 dirigées contre l’arrêt du 4 mai 2018 en tant qu’il met en oeuvre les pouvoirs que le juge tient de l’article L. 600 9 du code de l’urbanisme.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n° 421987 et le pourvoi n° 430344 sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Fonimmo-ID et à la commune de l’Ile-d’Yeu.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.