Conseil d’État
N° 336249
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
1ère et 6ème sous-sections réunies
M. Christian Vigouroux, président
M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur
Mme Claire Landais, rapporteur public
SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP FABIANI, LUC-THALER, avocats
lecture du vendredi 30 septembre 2011
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 28 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. et Mme Christian B, demeurant … ; M. et Mme B demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt n° 08MA02704 du 4 décembre 2009 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille, à la demande de M. et Mme A, d’une part, a annulé le jugement n° 0507889 du 13 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande des auteurs du pourvoi, l’arrêté du 24 mars 2005 par lequel le maire de Gignac-la-Nerthe (13180) a accordé à M. et Mme A un permis de construire une maison à usage d’habitation, d’autre part, a rejeté la demande à fin d’annulation de ce permis présentée devant le tribunal administratif de Marseille ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de M. et Mme A ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gignac-la-Nerthe et de
M. et Mme A le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, Maître des Requêtes,
– les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. et Mme B et de la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de M. et Mme A,
– les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. et Mme B et à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de M. et Mme A ;
Considérant qu’aux termes de l’article UB 7 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Gignac-la-Nerthe, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : 1. Implantation par rapport aux limites séparatives aboutissant aux voies. / En bordure des voies, les constructions doivent être édifiées en ordre continu d’une limite séparative à l’autre. / (…). 2. Implantation par rapport aux limites de fonds de propriété. Sauf création de la servitude prévue à l’article L. 451-1 du code de l’urbanisme, la distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche d’une limite séparative n’aboutissant pas aux voies doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans être inférieure à trois mètres (3 m). ; que, pour l’application de ces dispositions, les limites séparatives s’entendent comme les limites entre la propriété constituant le terrain d’assiette de la construction et la ou les propriétés qui la jouxtent ; que la limite entre deux propriétés situées en bordure d’une même voie doit être regardée comme une limite séparative aboutissant à cette voie ; que la circonstance qu’une telle limite séparative soit constituée de plusieurs segments de droite faisant angle entre eux est sans influence sur sa qualification de limite séparative aboutissant aux voies ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le terrain d’assiette de la construction litigieuse envisagée par M. et Mme A, constitué des parcelles n° 23 et 24, présente six côtés, dont l’un borde le chemin du Billard et l’autre jouxte au nord-ouest la parcelle n° 22, également propriété des époux A ; que ce terrain est entouré, sur ses quatre autres côtés, par la propriété de M. et Mme B, constituée de la parcelle n° 27 ; qu’ainsi, pour l’application des dispositions de l’article UB 7 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune, le terrain d’assiette de la construction en litige comporte exclusivement deux limites séparatives aboutissant à la voie publique, dont l’une est formée de ces quatre côtés, et ne comporte donc pas de limite de fond de propriété ; que, pour annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille qui, à la demande de M. et Mme B, avait annulé l’arrêté du 24 mars 2005 par lequel le maire de la commune de Gignac-la-Nerthe avait accordé à M. et Mme A le permis de construire en litige, la cour administrative d’appel de Marseille a jugé que c’est à tort que le tribunal avait fait application des dispositions du paragraphe 2 de l’article UB 7 du règlement du POS, dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables au projet ; qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir qu’en statuant ainsi la cour aurait commis une erreur de droit ; que dès lors qu’ils ne pouvaient utilement soutenir en défense que le projet de construction méconnaissait les dispositions du paragraphe 2 de l’article UB 7 en ce qu’il n’était pas implanté à plus de 3 mètres de la limite nord-est entre les propriétés, la cour n’était pas tenue de répondre à ce moyen ; qu’il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. et Mme B ne peut qu’être rejeté ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. et Mme B le versement à M. et Mme A de la somme de 3 000 euros ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. et Mme B d’une somme au titre des frais exposés par ces derniers et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B est rejeté.
Article 2 : M. et Mme B verseront à M. et Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Christian B, à M. et Mme Patrick A et à la commune de Gignac-la-Nerthe.