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Aménagement : la destination programmée d’une voie (PADD) ne peut être qualifiée d’équipement propre à la charge d’un projet

La destination programmée de la voie écarte l’équipement propre. En l’espèce, la voie avait bien pour objet initial de ne desservir que les constructions autorisées par le permis de construire. Mais le projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme l’identifiait comme une « voie primaire structurante » destinée à relier deux routes départementales. Elle ne peut, pour ce motif, être regardée comme un équipement propre dont le coût pouvait être légalement mis à la charge du constructeur, même pour partie (C. urb., art. L. 332-6).

 

Conseil d’État, 6ème – 5ème chambres réunies, 30/12/2021, 438832

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

La société Ranchère a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la commune de Martignas-sur-Jalle à lui rembourser la somme de 640 870,73 euros correspondant au coût de la réalisation d’une voie de desserte prévue par le permis de construire qui lui a été transféré le 7 août 2015. Par un jugement n° 1602803 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18BX00167 du 19 décembre 2019, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par la société Ranchère contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 24 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Ranchère demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Martignas-sur-Jalle la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat,

– les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament – Robillot, avocat de la société Ranchère et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de la commune de Martignas-sur-Jalle ;

 

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté en date du 9 février 2015, le maire de Martignas-sur-Jalles (Gironde) a délivré à la société Les Hauts de Martignas un permis de construire un ensemble immobilier de 80 logements répartis en dix maisons individuelles et plusieurs bâtiments collectifs sur un terrain situé avenue du colonel Bourgoin, permis qui a été transféré à la société Ranchère par un arrêté du 7 août 2015. Estimant que la voie principale de circulation prévue par ce permis constituait un équipement public et non un équipement propre, cette société a sollicité le remboursement d’une somme de 640 870,73 euros correspondant au coût des travaux de réalisation de cette voie. Le maire ayant rejeté cette demande le 9 mai 2016, la société Ranchère a saisi le tribunal administratif de Bordeaux qui, par un jugement du 21 décembre 2017, a rejeté sa demande. Elle se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 19 décembre 2019 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté son appel.

2. Aux termes de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme :  » Les bénéficiaires d’autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : (…) 3° la réalisation des équipements propres mentionnés à l’article L. 332-15 (…) « . Aux termes de l’article L. 332-15 du même code :  » L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés « . Il résulte de ces dispositions que seul peut être mis à la charge du bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme le coût des équipements propres à son projet. Dès lors que des équipements excèdent, par leurs caractéristiques et leurs dimensions, les seuls besoins constatés et simultanés d’un ou, le cas échéant, plusieurs projets de construction et ne peuvent, par suite, être regardés comme des équipements propres au sens de l’article L. 332-15 précité, leur coût ne peut être, même pour partie, supporté par le titulaire de l’autorisation. Il en va de même pour les équipements que la collectivité publique prévoit, notamment dans le document d’urbanisme, d’affecter à des besoins excédant ceux du projet de construction.

3. Il ressort des énonciations non contestées de l’arrêt attaqué que la voie réalisée par la société Ranchère dessert une route départementale et préfigure, par son tracé comme par ses caractéristiques en termes de largeur et d’aménagements, une  » voie primaire structurante « , prévue dans le projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme pour permettre, une fois prolongée au sud, d’établir la liaison entre deux routes départementales. En se fondant sur la circonstance que cette voie avait été réalisée dans le but de desservir les seules constructions autorisées par le permis de construire pour juger qu’elle constituait un équipement propre au sens de l’article L. 332-15 précité, sans prendre en compte la destination affectée à cette voie par la commune dans le document d’urbanisme, la cour a donné aux faits ainsi énoncés une qualification juridique erronée.

4. Il résulte de ce qui précède que la société Ranchère est fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Martignas-sur-Jalle une somme de 3 000 euros à verser à la société Ranchère au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Ranchère, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.

 

D E C I D E :
————–

Article 1er : L’arrêt du 19 décembre 2019 de la cour administrative d’appel de Bordeaux est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Article 3 : La commune de Martignas-sur-Jalle versera à la société Ranchère une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Martignas-sur-Jalle au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Ranchère et à la commune de Martignas-sur-Jalle.

Délibéré à l’issue de la séance du 13 décembre 2021 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. A… G…, M. Fabien Raynaud, présidents de chambre ; Mme L… I…, M. K… B…, Mme D… J…, M. C… H…, M. Cyril Roger-Lacan, conseillers d’Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat-rapporteure.

Rendu le 30 décembre 2021.
La présidente :
Signé : Mme Christine Maugüé
La rapporteure :
Signé : Mme Rozen Noguellou
La secrétaire :
Signé : Mme E… F…

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