Conseil d’État
N° 355812
Publié au recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Bruno Bachini, rapporteur
M. Rémi Keller, rapporteur public
lecture du vendredi 28 juin 2013
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la SAS COUTIS, dont le siège est rue du 8 mai 1945 à Othis (77280), représentée par son président directeur général en exercice ; la société requérante demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de la Commission nationale d’aménagement commercial accordant à la SAS Onagan Promotion l’autorisation requise en vue de la création d’un ensemble commercial d’une surface totale de vente de 3 273 m² sur le territoire de la commune de Dammartin-en-Goële (77230) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 juin 2013, présentée par la SAS Coutis ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes,
– les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;
1. Considérant que par une décision du 14 juin 2011, la commission départementale d’aménagement commercial de Seine-et-Marne a délivré à la SAS Onagan Promotion l’autorisation de procéder à la création d’un ensemble commercial sur le territoire de la commune de Dammartin-en-Goële ; que la société CSF France, qui y avait intérêt, a présenté un recours contre cette décision devant la Commission nationale d’aménagement commercial au titre de l’article L. 752-17 du code de commerce ; que ce recours a fait l’objet d’un rejet implicite valant, pour la SAS Onagan Promotion, nouvelle autorisation, qui s’est substituée à la décision de la commission départementale ; que la SAS Coutis demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision de la commission nationale ;
2. Considérant que lorsqu’un texte a subordonné le recours contentieux tendant à l’annulation d’un acte administratif à un recours administratif préalable, une personne soumise à cette obligation n’est, sauf disposition contraire, recevable à présenter un recours contentieux contre la décision rendue par l’autorité saisie à ce titre, qui confirme la décision initiale en se substituant à celle-ci, que si elle a elle-même exercé le recours préalable ;
3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 752-17 du code de commerce : » A l’initiative du préfet, du maire de la commune d’implantation, du président de l’établissement public de coopération intercommunale (…) et de toute personne ayant intérêt à agir, la décision de la commission départementale d’aménagement commercial peut, dans un délai d’un mois, faire l’objet d’un recours devant la Commission nationale d’aménagement commercial. La commission nationale se prononce dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. / La saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire à un recours contentieux à peine d’irrecevabilité de ce dernier (…) » ; que ces dispositions, qui ne prévoient aucune exception à la règle énoncée au point 2, impliquent que le recours contentieux contre une décision de la Commission nationale d’aménagement commercial prise dans le même sens que celle de la commission départementale n’est ouvert qu’aux personnes qui ont elles-mêmes présenté le recours préalable ;
4. Considérant que la SAS Coutis, qui justifiait, en tant qu’exploitant d’un magasin alimentaire situé dans la zone concernée par le projet litigieux, d’un intérêt à agir contre la décision, mentionnée ci-dessus, de la commission départementale d’aménagement commercial de Seine-et-Marne du 14 juin 2011, s’est abstenue de former ce recours devant la commission nationale ; que, par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée comme irrecevable ;
5. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros à verser à la SAS Onagan Promotion au titre de ces mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la SAS Coutis est rejetée.
Article 2 : La SAS Coutis versera à la SAS Onagan Promotion une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SAS Coutis, à la SAS Onagan Promotion et à la Commission nationale d’aménagement commercial.