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Adaptation du régime juridique des sites Natura 2000 aux sites marins

Un décret du 15 mai 2008 modifie la procédure de désignation des sites Natura 2000 placée sous la responsabilité des autorités déconcentrées de l’État et apporte diverses retouches au dispositif des documents d’objectifs applicables à ces sites.

Décret n° 2008-457 du 15 mai 2008

Frédéric Renaudin
Avocat à la cour

Source : Dalloz.fr

 

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DECRET

Décret n° 2008-457 du 15 mai 2008 relatif aux sites Natura 2000 et modifiant le code de l’environnement

NOR: DEVN0769644D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire,

Vu la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 modifiée concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 modifiée concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

Vu le code de l’environnement, notamment le chapitre IV du titre Ier du livre IV ;

Vu le code de la défense, notamment son article L. 1142-1 ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L. 2111-4 ;

Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l’organisation de l’action de l’Etat en mer ;

Vu le décret n° 2007-798 du 11 mai 2007 fixant l’organisation des commandements de zone maritime ;

Vu l’avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 22 mars 2007 ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 En savoir plus sur cet article…

Les dispositions réglementaires du code de l’environnement sont modifiées dans les conditions prévues par les articles 2 à 24.

 

Article 2

Après l’article R. 414-2, il est inséré, dans la sous-section 1, un article R. 414-2-1 ainsi rédigé : « Art. R. 414-2-1.-Pour l’application de la présente section : « 1° Sont considérés comme des espaces marins les espaces jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; « 2° Est considéré comme majoritairement terrestre un site dans lequel la superficie des espaces terrestres est supérieure à la superficie des espaces marins et comme majoritairement marin un site dans lequel cette proportion est inverse. »

Article 3

I. ― L’article R. 414-3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 414-3.-I. ― Le projet de désignation d’un site Natura 2000 est établi : « ― par le ou les préfets de département lorsque le site s’étend exclusivement sur des espaces terrestres ; « ― par le préfet maritime lorsque le site s’étend exclusivement sur des espaces marins situés au-delà de la laisse de basse mer ; « ― conjointement par le ou les préfets de département et le préfet maritime lorsque le site s’étend à la fois sur des espaces terrestres et des espaces marins ou lorsque le site s’étend exclusivement sur des espaces marins qui incluent l’estran. « II.-Lorsque le site inclut tout ou partie d’un terrain militaire, le ou les préfets compétents pour établir le projet de désignation d’un site Natura 2000 recueillent l’accord du commandant de la région terre sur ce projet. « Lorsque le site comprend des espaces marins, ils recueillent l’accord du commandant de zone maritime sur la délimitation de ces espaces. « III.-Le ou les préfets compétents pour établir le projet de désignation d’un site Natura 2000 soumettent pour avis le projet de périmètre du site aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés qui émettent leur avis motivé dans le délai de deux mois à compter de leur saisine. A défaut de s’être prononcés dans ce délai, ils sont réputés avoir émis un avis favorable. « IV.-Le ou les préfets compétents pour établir le projet de désignation d’un site Natura 2000 transmettent au ministre chargé de l’environnement ce projet, assorti des avis qu’ils ont le cas échéant recueillis. S’ils s’écartent des avis motivés mentionnés au III, ils en indiquent les raisons dans le projet qu’ils transmettent. »

Article 4

Le deuxième alinéa de l’article R. 414-4 est remplacé par les dispositions suivantes : « La notification de proposition de site à la Commission européenne est portée à la connaissance des maires des communes consultées en application du III de l’article R. 414-3 par le ou les préfets ayant procédé à cette consultation. »

Article 5

Dans l’article R. 414-6, lesmots : «, le projet de désignation mentionné à l’article R. 414-3 est établi conjointement par le ou les préfets et par le commandant de la région terre. Le » sont remplacés par les mots : « ou des espaces marins, le ».

Article 6

Dans l’article R. 414-7, les mots : « Le préfet transmet aux maires des communes intéressées » sont remplacés par les mots : « Sont transmis aux maires des communes consultées en application du III de l’article R. 414-3, par le ou les préfets ayant procédé à cette consultation,».

Article 7

Le titre de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV devient : « Comités de pilotage et documents d’objectifs».

Article 8

Le titre du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV devient : « Paragraphe 1. ― Dispositions applicables aux sites Natura 2000 majoritairement terrestres».

Article 9

L’article R. 414-8 est modifié comme suit :I. – Au premier alinéa, après les mots : « le préfet » sont insérés les mots : « de département ».II. – Au sixième alinéa, après les mots : « de la chasse » sont insérés les mots : « de l’extraction ».III. – Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Lorsque le site Natura 2000 s’étend sur des espaces marins, le préfet maritime et le commandant de zone maritime ou leurs représentants sont membres de droit du comité de pilotage. »IV. – Les dispositions des III, IV et V sont abrogées.

Article 10

L’article R. 414-8-1 est modifié comme suit : I.-Au premier alinéa, les mots : « le comité de pilotage Natura 2000 afin que les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements » sont remplacés par les mots : « les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements membres du comité de pilotage Natura 2000 afin qu’ils » et les mots : « Si ces désignations n’ont pas eu lieu dans un délai de trois mois » sont remplacés par les mots : « S’il n’est pas procédé à ces désignations lors de cette réunion ». II.-Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Après l’approbation du document d’objectifs, le préfet convoque les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements membres du comité de pilotage Natura 2000 afin qu’ils désignent, pour une durée de trois ans renouvelable, la collectivité territoriale ou le groupement chargé de suivre sa mise en œuvre et le président du comité. S’il n’est pas procédé à ces désignations lors de cette réunion, le préfet assure la présidence du comité de pilotage Natura 2000 et suit la mise en œuvre du document d’objectifs pour une durée de trois ans. »

Article 11

I. ― A l’article R. 414-8-2, le mot : « l’établissement » est remplacé par le mot : « l’élaboration». II.-Après l’article R. 414-8-2, le titre : « Paragraphe 2. ― Elaboration et modification » est supprimé.

Article 12 En savoir plus sur cet article…

I. ― L’ article R. 414- 9 devient l’ article R. 414- 8- 3. II.- Au premier alinéa de l’ article R. 414- 8- 3, le mot : « établi » est remplacé par le mot : « élaboré ». III.- Il est ajouté, après le dernier alinéa de l’ article R. 414- 8- 3, un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le site Natura 2000 s’ étend sur des espaces marins, l’ accord du préfet maritime et celui du commandant de zone maritime sur les mesures qui concernent lesdits espaces doivent être recueillis préalablement à l’ approbation du document d’ objectifs. »

Article 13

I. ― L’article R. 414-9-1 devient l’article R. 414-8-4.II.-Les deux premiers alinéas de l’article R. 414-8-4 sont remplacés par les dispositions suivantes : « L’arrêté portant approbation du document d’objectifs d’un site Natura 2000 est publié au recueil des actes administratifs de la ou des préfectures intéressées et transmis par le préfet aux maires des communes membres du comité de pilotage Natura 2000. »

Article 14 En savoir plus sur cet article…

I. ― L’article R. 414-10 devient l’article R. 414-8-5. II.-Au I de l’article R. 414-8-5, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois ».

Article 15

L’article R. 414-10-1 devient l’article R. 414-8-6.

Article 16 En savoir plus sur cet article…

Après l’article R. 414-8-6 sont insérées les dispositions suivantes :

« Paragraphe 2

« Dispositions applicables aux sites Natura 2000 majoritairement marins

« Art. R. 414-9.-Les missions définies aux articles R. 414-9-1 à R. 414-9-7 sont assurées : « ― par le préfet maritime lorsque le site Natura 2000 s’étend exclusivement sur des espaces marins situés au-delà de la laisse de basse mer ; « ― conjointement par le préfet maritime et par le préfet de département dans tous les autres cas. « Toutefois, si les espaces marins du site s’étendent sur plus d’une zone maritime, un préfet maritime coordonnateur désigné par arrêté du Premier ministre est substitué au préfet maritime ; si les espaces terrestres du site s’étendent sur plus d’un département, un préfet coordonnateur désigné dans les mêmes conditions est substitué au préfet de département. « Art. R. 414-9-1.-Le ou les préfets arrêtent la composition du comité de pilotage Natura 2000 conformément aux dispositions de l’article R. 414-8. « Art. R. 414-9-2.-Le ou les préfets convoquent et président le comité de pilotage. Ils peuvent en confier la présidence à l’un des membres représentant d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales. « Art. R. 414-9-3.-Le ou les préfets définissent les modalités d’association du comité de pilotage du site Natura 2000 à l’élaboration et au suivi de la mise en œuvre, sous leur autorité, du document d’objectifs. « L’élaboration et le suivi de la mise en œuvre du document d’objectifs peuvent être confiés, pour tout ou partie, par voie de convention, par le ou les préfets à un ou plusieurs membres du comité de pilotage, sur proposition de ce comité. « Art. R. 414-9-4.-Le document d’objectifs est soumis à l’accord : « ― du commandant de zone maritime pour les mesures qui concernent les espaces marins ; « ― du préfet de région pour les mesures qui concernent la pêche maritime ; « ― du préfet de département pour les mesures qui concernent le domaine public maritime lorsque le site Natura 2000 est entièrement situé au-delà de la laisse de basse mer ; « ― et, le cas échéant, du commandant de la région terre pour les mesures qui concernent les terrains relevant du ministère de la défense et les espaces aériens adjacents. « Art. R. 414-9-5.-Le ou les préfets arrêtent le document d’objectifs du site Natura 2000. « L’arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la ou des préfectures intéressées et transmis par le préfet ou les préfets aux maires des communes membres du comité de pilotage Natura 2000. « Le document d’objectifs est tenu à la disposition du public dans les services de l’Etat indiqués dans l’arrêté ainsi que dans les mairies des communes membres du comité de pilotage. « Art. R. 414-9-6.-Le ou les préfets soumettent au moins tous les trois ans au comité de pilotage Natura 2000 un rapport sur la mise en œuvre du document d’objectifs. « Ils évaluent périodiquement l’état de conservation des habitats naturels et des populations des espèces de faune et de flore sauvages qui justifient la désignation du site et communiquent les résultats de cette évaluation aux membres du comité de pilotage Natura 2000. « Art. R. 414-9-7.-Le document d’objectifs est révisé dans les conditions prévues pour son élaboration. Il doit être procédé à sa révision lorsqu’il apparaît que les objectifs qui ont présidé à la désignation du site n’ont pas été atteints ou ne sont pas susceptibles de l’être, en tenant compte de l’évolution des activités humaines sur le site.

« Paragraphe 3

« Dispositions particulières applicables à certains sites Natura 2000

« Art. R. 414-10.-Lorsque plus de la moitié de la superficie des espaces d’un site Natura 2000 est située dans le périmètre d’un cœur de parc national, le document d’objectifs établi par le conseil d’administration de l’établissement public du parc national prend la forme d’un document de mise en œuvre de la charte du parc national dont le contenu est conforme aux dispositions de l’article R. 414-11. « Les dispositions de ce document qui sont susceptibles d’affecter l’exécution de la politique militaire au sens de l’article L. 1142-1 du code de la défense sont soumises à l’accord : « ― du commandant de la région terre lorsqu’elles concernent des terrains relevant du ministère de la défense et les espaces aériens adjacents ; « ― du commandant de zone maritime lorsqu’elles concernent des espaces marins. « Art. R. 414-10-1.-Lorsque plus de la moitié de la superficie des espaces d’un site Natura 2000 est située dans le périmètre d’un parc naturel marin, le document d’objectifs est élaboré selon les modalités prévues pour le plan de gestion du parc naturel marin et intégré à ce plan. »

Article 17

Le titre « Paragraphe 3. ― Contenu » est remplacé par « Paragraphe 4. ― Contenu du document d’objectifs ».

Article 18

Le 4° de l’article R. 414-11 du code de l’environnement est remplacé par les dispositions suivantes : « 4° Un ou plusieurs cahiers des charges types applicables aux contrats Natura 2000 prévus aux articles R. 414-13 et suivants, qui indiquent pour chaque action contractuelle l’objectif poursuivi, le périmètre d’application ainsi que les habitats et espèces intéressés et son coût prévisionnel. « Un arrêté du ministre chargé de l’environnement fixe la liste des actions contractuelles éligibles à une contrepartie financière de l’Etat. Le cas échéant, un arrêté du préfet de région précise cette liste compte tenu, notamment, des spécificités locales, des objectifs de conservation prioritaires et d’une allocation optimale des moyens. »

Article 19

L’article R. 414-12 est modifié comme suit : I.-Dans la deuxième phrase du I, après les mots : « des terrains » sont insérés les mots : « et espaces » et les mots : « par les propriétaires et les exploitants » sont supprimés. II.-La dernière phrase du I est complétée par les dispositions suivantes : « et le préfet auprès duquel ils sont souscrits. Celui-ci est, selon la nature des engagements, le préfet de département, le préfet de région ou le préfet maritime. » III.-La première phrase du II est remplacée par les dispositions suivantes : « L’adhérent à la charte Natura 2000 du site s’engage pour une durée de cinq ans à compter de la réception du formulaire d’adhésion par le préfet qui en accuse réception. »

Article 20

L’article R. 414-12-1 est modifié comme suit :I. – Au troisième alinéa du I, après les mots : « s’oppose à un contrôle » sont ajoutés les mots : « , souscrit une fausse déclaration ».II. – Au II, les mots : « Dans les conditions prévues au II de l’article R. 414-12 » sont supprimés.III. – Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Lorsque le titulaire d’une concession portant autorisation d’exploitation de cultures marines vient à changer, le nouveau concessionnaire peut adhérer à la charte Natura 2000 pour la période restant à courir de l’engagement initial. »

Article 21

La première phrase du I de l’article R. 414-13 est remplacée par les dispositions suivantes : « Le contrat Natura 2000 est conclu pour une durée de cinq ans entre le préfet et, selon le cas, soit le titulaire de droits réels ou personnels portant sur des parcelles incluses dans le site, soit le professionnel ou l’utilisateur des espaces marins situés dans le site. Le préfet signataire du contrat est, selon la nature des engagements, le préfet de département, le préfet de région ou le préfet maritime.»

Article 22

La dernière phrase de l’article R. 414-14 est complétée par les dispositions suivantes : «, ainsi qu’au ministre chargé des pêches maritimes et de l’aquaculture. »

Article 23

L’article R. 414-16 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 414-16. ― Lorsque tout ou partie d’un terrain sur lequel porte un contrat Natura 2000 fait l’objet d’une cession ou lorsque le titulaire d’une concession portant autorisation d’exploitation de cultures marines vient à changer, l’acquéreur ou le nouveau concessionnaire peuvent s’engager à poursuivre les engagements souscrits. « Dans ce cas, les engagements souscrits sont transférés à l’acquéreur ou au nouveau concessionnaire et donnent lieu à un avenant qui prend en compte le changement de cocontractant. « A défaut de transfert, le contrat est résilié de plein droit et le préfet statue sur le remboursement des sommes perçues par le cédant ou l’ancien concessionnaire. »

Article 24

Le 10° du II de l’article R. 334-4 est complété par les mots : « ou de fondations ».

Article 25 En savoir plus sur cet article…

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de l’agriculture et de la pêche, le ministre de la défense et la secrétaire d’Etat chargée de l’écologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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