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Accessibilité du terrain par les secours : l’étendue du pouvoir d’appréciation du Maire ?

Conseil d’État

N° 356571   
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
6ème et 1ère sous-sections réunies
M. Didier Ribes, rapporteur
Mme Suzanne von Coester, rapporteur public
SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE, avocats

lecture du mercredi 26 février 2014

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 9 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour la commune du Castellet, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler l’arrêt n° 09MA04738 du 8 décembre 2011 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement n° 0705672 du 6 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé, à la demande de Mme B…A…, l’arrêté du 16 juillet 2007, notifié le 31 juillet 2007, par lequel son maire a retiré le permis de construire tacite dont bénéficiait Mme A…et a refusé de délivrer à celle-ci le permis de construire qu’elle avait demandé ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de Mme A…les dépens et une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu la loi n° 79-589 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Didier Ribes, Maître des Requêtes,

– les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la commune du Castellet et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme A…;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A…, qui est propriétaire d’un terrain sur le territoire de la commune du Castellet, a sollicité un permis d’y construire une maison ; que ce terrain est desservi par deux voies, l’une, ouverte à la circulation mais impraticable pour les engins d’incendie et de secours, l’autre praticable par ces mêmes engins, mais traversant un lotissement dont les propriétaires n’ont pas consenti à Mme A…d’autorisation de passage ; que, par une décision notifiée le 31 juillet 2007, le maire du Castellet a retiré le permis de construire tacite né le 26 juillet 2007 au bénéfice de Mme A…et refusé de délivrer le permis de construire, au motif que les conditions de desserte du terrain étaient insuffisantes ; que, par un jugement du 6 novembre 2009, le tribunal administratif de Toulon a, à la demande de MmeA…, annulé cet arrêté ; que, par un arrêt du 8 décembre 2011, contre lequel la commune du Castellet se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Marseille a confirmé ce jugement ;

2. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur :  » Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. (…)  » ; qu’aux termes de l’article NB 3 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune du Castellet, relatif aux accès à la voirie :  » (…) Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie (…)  » ;

3. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales :  » Les services d’incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. / Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours d’urgence. / Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : / 1° La prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile ; / 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation des moyens de secours ; / 3° La protection des personnes, des biens et de l’environnement ; / 4° Les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation.  » ; que l’article L. 1424-3 du même code précise :  » Les services d’incendie et de secours sont placés pour emploi sous l’autorité du maire ou du préfet, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police. (…)  » ; qu’en vertu de l’article L. 1424-4 du même code :  » Dans l’exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le préfet mettent en oeuvre les moyens relevant des services d’incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le préfet après avis du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours. / L’organisation du commandement des opérations de secours est déterminée par ce règlement. Le commandant des opérations de secours désigné est chargé, sous l’autorité du directeur des opérations de secours, de la mise en oeuvre de tous les moyens publics et privés mobilisés pour l’accomplissement des opérations de secours. / En cas de péril imminent, le commandant des opérations de secours prend les mesures nécessaires à la protection de la population et à la sécurité des personnels engagés. Il en rend compte au directeur des opérations de secours (…)  » ;

4. Considérant, en premier lieu, que l’autorité compétente et, en cas de recours, le juge administratif doivent s’assurer qu’une ou plusieurs voies d’accès au terrain d’assiette du projet pour lequel un permis de construire est demandé permettent de satisfaire aux exigences posées par les règles d’urbanisme citées au point 2 ; qu’à cette fin, pour apprécier les possibilités d’accès au terrain pour le propriétaire ou les tiers, il leur incombe de s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie ; qu’il résulte par ailleurs des dispositions du code général des collectivités territoriales citées au point 3 que les services publics d’incendie et de secours sont, dans le cadre de leurs missions de protection et de secours, en droit d’intervenir sur tout le territoire de la commune, sans que puisse leur être opposé le caractère privé des voies qu’ils doivent emprunter ; que, dès lors, pour apprécier les possibilités d’accès de ces services au même terrain d’assiette, il appartient seulement à l’autorité compétente et au juge de s’assurer que les caractéristiques physiques d’une voie d’accès permettent l’intervention de leurs engins, la circonstance que cette voie ne serait pas ouverte à la circulation publique ou grevée d’une servitude de passage étant sans incidence ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en relevant, pour juger que le maire s’était fondé à tort sur les conditions de desserte insuffisantes pour retirer le permis de construire, que si Mme A…ne justifiait pas d’une autorisation de passage des véhicules sur les voies du lotissement Lis Oulivie, la commune ne démontrait pas une incapacité matérielle pour les pompiers d’accéder en cas de sinistre au terrain d’assiette en litige en empruntant le cas échéant des voies privées qui ne seraient pas ouvertes à la circulation publique, la cour n’a entaché son arrêt d’aucune erreur de droit ;

6. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs rapports avec les administrations :  » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales  » ;

7. Considérant que, pour retirer le permis tacite dont bénéficiait MmeA…, au motif des conditions insuffisantes de desserte du terrain, le maire du Castellet a été nécessairement conduit à porter une appréciation sur les faits ; qu’il ne se trouvait donc pas en situation de compétence liée ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la commune, la cour n’a commis aucune erreur de droit en regardant comme opérant le moyen tiré de ce que la décision de retrait aurait été prise en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la commune du Castellet n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque ;

9. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune du Castellet au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune du Castellet la somme de 3 000 euros qui sera versée à Mme A…au même titre ; que, par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, comme le demande la commune du Castellet, de mettre les dépens à la charge de MmeA… ;

D E C I D E :
————–
Article 1er : Le pourvoi de la commune du Castellet est rejeté.
Article 2 : La commune du Castellet versera à Mme A…la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune du Castellet et à Mme B…A….

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