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Occupation du domaine public : pas de charges locatives pour l’occupant !

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON

N° 11LY02228
Inédit au recueil Lebon
4ème chambre – formation à 3
M. du BESSET, président
M. Emmanuel du BESSET, rapporteur
Mme VINET, rapporteur public
BARBEROUSSE, avocat


lecture du jeudi 29 novembre 2012

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Texte intégral

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 2011, présentée pour M. Christophe , domicilié … ;

M. demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0901777 et 1001991 en date du 29 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à l’annulation des titres de recettes n° 36 et n° 43 émis à son encontre et rendus exécutoires les 28 août 2007 et 3 octobre 2008 par le maire de la commune de Labruyère pour le recouvrement des sommes de 1 063,44 et 318,44 euros correspondant à des charges locatives respectivement pour les périodes allant du 16 mai 2003 au 2 avril 2007 et du 3 avril 2007 au 31 juillet 2008 ;

2°) d’annuler ces titres ;

3°) de le décharger de l’obligation de payer les sommes de 1 063,44 et 318,44 euros ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Labruyère une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. soutient que, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, la loi du 6 juillet 1989 ne lui est pas applicable, alors que son logement appartient au domaine public de la commune ; que ce logement a été mis à sa disposition sur le fondement de l’article L. 2125 du code général de la propriété des personnes publiques ; que la redevance dont il est redevable inclut l’intégralité des charges ; que les titres en litige sont irréguliers en la forme, dès lors qu’ils ne comportent ni les nom et prénom de leur auteur ni sa signature, en méconnaissance de la loi du 12 avril 2000, et ne donnent aucune indication sur les bases de liquidation, en méconnaissance de l’article 81 du décret du 29 décembre 1962 ; que sa consommation d’eau a été fixée unilatéralement et de manière forfaitaire à hauteur de 94,33 m3 par semestre, ce qui est supérieur à la totalité de la consommation totale du bâtiment de la mairie et de ses annexes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 27 février 2012, le mémoire en défense présenté pour la commune de Labruyère, qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune de Labruyère soutient que les demandes de M. étaient irrecevables pour tardiveté ; que le jugement ne fait pas application des articles 7 et 23 de la loi du 6 juillet 1989 mais seulement des principes dont s’inspirent leurs dispositions ; que la convention signée par le requérant n’a pu inclure la fourniture de fluides ; qu’aucun moyen de légalité externe n’ayant été invoqué en première instance, les moyens tirés de ce que les titres en litige seraient irréguliers en la forme sont irrecevables ; qu’au demeurant ces moyens peuvent être écartés au fond ; que les sommes réclamées n’ont pas été déterminées arbitrairement mais correspondent à la consommation d’eau du requérant, constatée au moyen d’un compteur, et à 50 % de la facture d’entretien de la fosse septique ;

Vu, enregistré le 26 octobre 2012, le nouveau mémoire présenté pour M. , qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et en outre par les moyens que ses demandes n’étaient pas tardives ; que la convention du 31 mai 1991 ne pouvait constituer le fondement des titres de recette en litige ; que le quantum des sommes réclamées n’est pas justifié ; que le conseil municipal a excédé sa compétence lors de sa délibération du 3 août 2007 et le maire, qui a agi en exécution de cette délibération, a méconnu la sienne ;

Vu, enregistré le 31 octobre 2012, le nouveau mémoire présenté pour la commune de Labruyère, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 novembre 2012 :

– le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

– les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;
– les observations de Me Langlois, représentant la commune de Labruyère ;


1. Considérant que M. a demandé au Tribunal administratif de Dijon d’annuler les titres de recettes émis à son encontre et rendus exécutoires les 28 août 2007 et 3 octobre 2008 par le maire de la commune de Labruyère (Côte d’Or) pour le recouvrement des sommes de 1 063,44 et 318,44 euros correspondant aux  » charges locatives  » du logement qu’il avait été autorisé à occuper dans les locaux de la mairie par convention du 31 mai 1991 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;


Sur les fins de non-recevoir opposées aux demandes :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 1617 du code général des collectivités territoriales :  » (…) 2° L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale (…) pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite (…)  » ; qu’aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative :  » Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision  » ;
3. Considérant, d’une part, qu’alors que la notification du titre de recettes du 28 août 2007 indiquait comme voie de recours  » le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif compétent selon la nature de la créance « , le délai de recours contre ce titre n’a pu devenir opposable à M. , en vertu de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, que lorsque le Tribunal administratif de Dijon, par jugement du 31 mars 2009, a décidé que le logement qu’il occupait appartenait au domaine public de la commune et n’a commencé à courir que lorsque ce jugement est devenu définitif ; qu’il n’était pas expiré à la date du 24 juillet 2009, date à laquelle le requérant a saisi le Tribunal de sa demande dirigée contre ce titre ;

4. Considérant, d’autre part, que si la commune de Labruyère soutient que la lettre de notification du titre de recettes du 3 octobre 2008 a été adressée à M. le 3 octobre 2008, elle n’a versé au dossier aucune pièce à l’appui de cette allégation ; qu’elle ne peut se prévaloir utilement de ce que le comptable chargé du recouvrement a indiqué cette date sur l’avis adressé à celui-ci ; qu’ainsi, faute pour elle de justifier de la date de réception de cet avis, la demande, enregistrée au greffe du Tribunal le 27 août 2010, ne peut être regardée comme tardive ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la commune de Labruyère aux demandes de première instance doivent être écartées ;


Sur le bien-fondé des titres de recettes en litige :

6. Considérant que, comme l’a décidé le Tribunal administratif de Dijon par le jugement du 31 mars 2009, devenu définitif, le logement qui a fait l’objet de la convention du 31 mai 1991 appartient au domaine public de la commune ;
7. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la convention du 31 mai 1991, par laquelle la commune de Labruyère a autorisé M. à occuper ce logement, prévoit le paiement d’un  » loyer  » de 1 450 francs par mois sans aucune mention de charges locatives ; qu’elle ne saurait, dans ces conditions, être regardée comme prévoyant le paiement de telles charges par M. en sus de l’indemnité ainsi définie ;

8. Considérant que si l’article 7 de la loi susvisée du 6 juillet 1989 dispose que :  » Le locataire est obligé : / a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…)  » , ni ce texte ni les principes dont il s’inspire ne sauraient s’appliquer à un occupant du domaine public, qui, disposant seulement d’un droit précaire et révocable, ne peut être regardé comme un locataire ;

9. Considérant que, dès lors qu’ils ne peuvent être fondés ni sur la convention du 31 mai 1991, ni sur l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ou les principes dont il s’inspire, les délibérations des 3 août 2007 et 16 juin 2008, par lesquelles le conseil municipal de la commune a entendu mettre à la charge de M. les sommes de 1 063,44 et 318,44 euros et les titres de recettes des 28 août 2007 et 3 octobre 2008 se trouvent dépourvus de base légale ;

10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes dirigées contre les titres de recettes des 28 août 2007 et 3 octobre 2008 et à demander à être déchargé de l’obligation de payer les sommes de 1 063,44 et 318,44 euros ;


Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que, d’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de M. , qui n’est pas partie perdante dans la présente instance ; que, d’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Labruyère le versement à M. d’une somme de 1 500 euros en application de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0901777 et 1001991 du Tribunal administratif de Dijon en date du 29 juin 2011 est annulé.
Article 2 : M. est déchargé de l’obligation de payer les sommes de 1 063,44 et 318,44 euros mentionnées respectivement par les titres de recettes des 28 août 2007 et 3 octobre 2008.
Article 3 : La commune de Labruyère versera à M. une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Labruyère au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. , à la commune de Labruyère et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2012, où siégeaient :
– M. du Besset, président de chambre,
– M. Dursapt, premier conseiller,
– Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 novembre 2012.

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