Conseil d’État
N° 354681
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
6ème sous-section jugeant seule
M. Jean-Baptiste de Froment, rapporteur
M. Xavier de Lesquen, rapporteur public
lecture du jeudi 7 février 2013
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2011 et 13 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés par la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement ; la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement n° 1100184 du 4 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de M. A…B…, la décision du 26 novembre 2010 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a fait opposition à la déclaration préalable présentée le 30 août 2010 pour l’installation de panneaux photovoltaïques au sol ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de M. B…;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Jean-Baptiste de Froment, Maître des Requêtes,
– les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;
1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges que M. B…a déposé une déclaration préalable pour l’installation de panneaux photovoltaïques au sol sur des parcelles d’une superficie totale d’environ 8500m2, situées en zone de montagne, au lieu-dit La Côte d’Aubérat, sur le territoire de la commune de Saint-Privat-du-Dragon ; que par décision du 26 novembre 2010, le préfet de la Haute-Loire a formé opposition à cette déclaration sur le fondement du I de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme ; que par jugement du 4 octobre 2011, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fait droit aux requêtes de M. B…demandant l’annulation de cette décision du préfet ; que la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement se pourvoit en cassation contre ce jugement du tribunal administratif ;
2. Considérant qu’aux termes du I de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme : » Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s’apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d’exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l’exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. (…) » ; que ces dispositions, qui ont pour objet la préservation des terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles en zone de montagne, énumèrent les critères permettant d’apprécier la nécessité de préserver ces terres ; que l’absence de pression foncière dans la commune ne figure pas parmi ces critères et n’est mentionnée, dans le point c) du III du même article, que comme une des conditions permettant d’autoriser, lorsque la commune n’est pas dotée d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale, une dérogation au principe d’urbanisation en continuité avec les groupes d’habitation existants, l’autre condition étant que la dérogation envisagée soit compatible avec les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux I et II de l’article L.145-3 de ce code ;
3. Considérant que pour annuler la décision du préfet de la Haute-Loire du 26 novembre 2010 prise sur le fondement des dispositions du I de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s’est principalement fondé sur l’absence de pression foncière dans le secteur où sont situées les parcelles de M. B…pour en déduire que ces terres n’étaient pas nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières ; qu’il a ce faisant, alors que la pression foncière est un critère qui n’intervient que pour les dérogations à la règle de l’urbanisation en continuité prévues par le III de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme et que seuls devaient être pris en compte les critères du I du même article énoncé ci-dessus, commis une erreur de droit ; que, par suite, la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement est fondée à demander l’annulation du jugement du 4 octobre 2011 ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 octobre 2011 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l’égalité des territoires et du logement et à M. A…B….