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Projet éolien : appréciation par le juge administratif des nuisances sur des espèces protégées !

Arrêt rendu par Conseil d’Etat
29-07-2022
n° 443420
Texte intégral :
Vu la procédure suivante :

L’association « Non aux éoliennes entre Noirmoutier et Yeu » et l’association « Société pour la protection du paysage et de l’esthétique de la France » ont demandé à la cour administrative d’appel de Nantes d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2018 du préfet de la Vendée ayant accordé à la société Eoliennes en Mer îles d’Yeu et de Noirmoutier (EMYN) une autorisation de destruction et de perturbation intentionnelle de spécimens d’espèces animales protégées dans le cadre de l’aménagement et de l’exploitation du parc éolien en mer au large des îles d’Yeu et de Noirmoutier, de saisir, avant-dire droit, le Conseil national de protection de la nature, afin qu’il puisse compléter son instruction au regard des nouvelles informations apportées en réponse à son avis défavorable sur ce projet éolien, et d’enjoindre au préfet de la Vendée de prendre toutes les mesures nécessaires à l’arrêt des travaux.

Par un arrêt n° 19NT01512 du 3 juillet 2020, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté la requête de l’association « Non aux éoliennes entre Noirmoutier et Yeu » et de l’association « Société pour la protection du paysage et de l’esthétique de la France ».

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 28 août et 18 novembre 2020, 10 janvier et 23 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, l’association « Non aux éoliennes entre Noirmoutier et Yeu » et l’association « Société pour la protection du paysage et de l’esthétique de la France » demandent au Conseil d’État :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de la société Eoliennes en Mer îles d’Yeu et de Noirmoutier la somme de 4 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

– le code de l’énergie ;

– le code de l’environnement ;

– la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l’environnement ;

– la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ;

– l’arrêté du 9 juillet 1999 du ministre de l’agriculture et de la pêche et de la ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d’extinction en France et dont l’aire de répartition excède le territoire d’un département ;

– l’arrêté du 19 février 2007 du ministre de l’agriculture et de la pêche et de la ministre de l’écologie et du développement durable fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;

– l’arrêté du 15 décembre 2009 du ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat relatif à la programmation pluriannuelle des investissements de production d’électricité ;

– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice,

– les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l’association « Non aux éoliennes entre Noirmoutier et Yeu » et autre et à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Eoliennes en Mer Iles d’Yeu et de Noirmoutier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 juillet 2022, présentée par l’association « Non aux éoliennes entre Noirmoutier et Yeu » et autre ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 19 décembre 2018, le préfet de la Vendée a autorisé la société Eoliennes en Mer Iles d’Yeu et de Noirmoutier à déroger à l’interdiction de destruction et de perturbation intentionnelle de spécimens d’espèces animales protégées mentionnées à l’article L. 411-1 du code de l’environnement pendant la durée des travaux et de l’exploitation d’un parc éolien en mer au large des îles d’Yeu et de Noirmoutier. Par un arrêt du 3 juillet 2020, contre lequel l’association « Non aux Eoliennes entre Noirmoutier et Yeu » et de l’association « Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France » et autres se pourvoient en cassation, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté leur demande tendant, notamment, à l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2018.

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