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Référé mesures utiles : appréciation de l’urgence en matière de danger sanitaire et environnemental « immédiat »

Arrêt rendu par Conseil d’Etat
05-06-2020
n° 435126

Texte intégral :
Vu la procédure suivante :

M. L., Mme A. F., M. N., Mme I. H., Mme C. D. et M. M., ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au syndicat intercommunal des eaux de la Vienne (SIVEER) de rétablir l’étanchéité des bassins de lagunage de la station d’épuration de Bignoux.

Par une ordonnance n° 1901963 du 18 septembre 2019, rectifiée le 21 octobre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a enjoint au SIVEER de présenter avant le 31 décembre 2019 un programme d’intervention pour réduire puis supprimer les dommages subis par les consorts J., et rejeté le surplus de leurs conclusions.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 4 et 18 octobre 2019 et 27 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le SIVEER demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. J. et autres ;

3°) de mettre à la charge M. J. et autres la somme de 4 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

– le code de l’environnement ;

– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme B. E., auditrice,

– les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Zribi & Texier, avocat du syndicat intercommunal des eaux de la Vienne et à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de MM. J., K., G.-L., et de Mme D. ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que les eaux sortant de la station d’épuration de Bignoux (Vienne), gérée par le syndicat intercommunal des eaux de la Vienne (SIVEER), débouchent à la sortie d’une canalisation sur des terrains appartenant à M. J. et autres. Sur la demande de ces derniers, qui ont fait état de la constitution, à la sortie de cette canalisation, d’une zone de stagnation des eaux et du dépérissement des arbres sur une surface estimée à 2,4 hectares, un constat a été ordonné par le tribunal administratif de Poitiers sur le fondement des dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative. Saisi ensuite par M. J. et autres, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande tendant à ce qu’il soit enjoint au SIVEER de rétablir l’étanchéité des bassins de lagunage de la station d’épuration de Bignoux dans un délai d’un mois, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a, par une ordonnance du 18 septembre 2019 contre laquelle le SIVEER se pourvoit en cassation, enjoint à celui-ci de présenter avant le 31 décembre 2019 un programme d’intervention pour, dans un premier temps, réduire puis supprimer les dommages subis par M. J. et autres.

Sur l’office du juge des référés :

2. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autre mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »

3. Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En particulier, le juge des référés peut, pour prévenir ou faire cesser un dommage imputable à des travaux publics ou à un ouvrage public, enjoindre au responsable du dommage de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou mettre un terme à des dangers immédiats, en l’absence de contestation sérieuse tant sur l’imputabilité du dommage à ces travaux publics ou l’ouvrage public que sur la faute que commet la personne publique en s’abstenant, hors toute justification par un motif d’intérêt général ou par les droits des tiers, de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets

Sur le pourvoi :

4. Il ressort des énonciations de l’ordonnance attaquée que le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, après avoir constaté l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au syndicat requérant de présenter avant le 31 décembre 2019 un programme d’intervention pour, dans un premier temps, réduire puis supprimer les dommages subis par les requérants, sans rechercher, comme il devait pourtant le faire dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de l’article L 521-3 de ce code si un motif d’intérêt général ou les droits des tiers justifiaient l’abstention de la personne publique et excluaient toute faute de sa part. Ainsi, en ne vérifiant pas si les conditions de mise en oeuvre de l’article L. 521-3 de ce code administrative étaient réunies pour permettre au juge d’enjoindre à la personne publique de procéder à des travaux sur un ouvrage public, le juge des référés a entaché son ordonnance d’une erreur de droit.

5. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, le SIVEER est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.

7. Il résulte de l’instruction que si l’état dégradé de l’étanchéité de la station d’épuration et l’asphyxie des terres et du milieu forestier environnant qui en résulte sont connus depuis au moins 2010 et si les dommages subis par les requérants ne sont pas sérieusement contestés, ces derniers n’apportent toutefois aucun élément permettant d’établir un danger immédiat sur le plan sanitaire ou environnemental. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour permettre l’intervention du juge des référés n’est pas remplie. La demande présentée par M. J. et autres devant le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers ne peut donc qu’être rejetée.

8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du SIVEER qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par le SIVEER sur le fondement des mêmes dispositions.

Décide :

Article 1er : L’ordonnance du 18 septembre 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. J. et autres devant le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. J. et autres et le SIVEER au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au syndicat intercommunal des eaux de la Vienne et à M. L., représentant unique pour l’ensemble des requérants.

Copie en sera adressée à l’Agence régionale de santé de la Nouvelle-Aquitaine et à la préfecture de la Vienne.

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