3. Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ; « La décision de
non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de
démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois
mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis
ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ». En vertu de ces
dispositions, l’autorité compétente ne peut rapporter une décision de non-opposition à une
déclaration préalable que si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire de la décision de
non-opposition avant l’expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle cette décision
est intervenue. En cas de notification d’une telle décision de retrait par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception, la réception de ce courrier par son destinataire doit être regardée
comme intervenant à la date à laquelle le pli qui contient cette décision a été présenté pour la
première fois à son adresse.
4. Si le pli recommandé avec demande d’avis de réception contenant la décision de
retrait du 13 septembre 2016 a été retiré par M. S. le 26 septembre 2016, dans le délai de
quinze jours au terme duquel, en vertu de l’article R. 1.1.6 du code des postes et des
communications électroniques, tout objet recommandé non réclamé est renvoyé à son expéditeur,
il ressort toutefois des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas contesté que ce pli avait été
présenté par les services postaux à l’adresse de l’intéressé le 15 septembre précédent. Par suite,
c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le retrait de la décision tacite de
non-opposition du 18 juin 2016 était intervenu dans le délai légal de trois mois.
5. Au soutien de sa demande d’annulation de l’arrêté de retrait du 13 septembre 2016,
M. S. réitère, pour le surplus, les moyens déjà soulevés devant le tribunal administratif et tirés de
ce que la procédure contradictoire devant précéder une telle décision n’a pas été respectée, de ce
que le retrait critiqué est entaché d’erreur de fait s’agissant des conditions de desserte du projet et
de son raccordement aux réseaux, de ce que c’est à tort que les prévisions du plan de prévention
des risques ont été opposées à un projet de division foncière et de ce que, compte tenu de la
configuration des lieux, le classement de la parcelle en zone RGa du plan de prévention des
risques est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour écarter ces moyens et alors que le
requérant n’a pas produit les constats d’huissier qu’il a annoncés qui permettraient selon lui
d’établir l’existence et les caractéristiques de l’accès à son projet depuis le chemin communal
situé sur la parcelle cadastrée section CC n° 52 ainsi que les modalités d’évacuation des eaux
usées, il y a lieu d’adopter les motifs circonstanciés retenus par les premiers juges.
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