Références
Conseil d’État
N° 420804
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
6ème – 5ème chambres réunies
Mme Laurence Franceschini, rapporteur
M. Stéphane Hoynck, rapporteur public
lecture du mercredi 9 octobre 2019
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés le 22 mai 2018, le 4 janvier et le 11 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association France Nature Environnement et l’association Guyane Nature Environnement demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2018-239 du 3 avril 2018 relatif à l’adaptation en Guyane des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, en tant qu’il exclut, pour la Guyane, à la rubrique 47 de la nomenclature annexée à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, les projets de défrichement de plus de 0,5 hectares précédemment soumis à évaluation environnementale et en tant qu’il ne corrige pas la rubrique 47 de la nomenclature annexée à l’article R. 122-2 du code de l’environnement afin de soumettre à évaluation environnementale les défrichements de moins de 25 hectares réalisés par l’Etat en forêt domaniale ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de chaque association requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la Constitution ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de l’environnement ;
– le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mme Laurence Franceschini, conseiller d’Etat,
– les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 septembre 2019, présentée par l’association France Nature Environnement et l’Association Guyane Nature Environnement.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 122-2 du code de l’environnement prévoit que les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau qui y est annexé font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1 du même code, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. Par le décret du 3 avril 2018 relatif à l’adaptation en Guyane des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, le Premier Ministre a notamment modifié le b) de la rubrique 47 de ce tableau pour prévoir que, en Guyane, le seuil à partir duquel un projet de déboisement en vue de la reconversion des sols est susceptible d’être soumis à une évaluation environnementale sur la base d’un examen au cas par cas est porté à 20 hectares dans les zones classées agricoles par un plan local d’urbanisme ayant lui-même fait l’objet d’une évaluation environnementale ou, en l’absence d’un tel plan local d’urbanisme, dans le schéma d’aménagement régional et à 5 hectares dans les autres zones. Les associations requérantes demandent au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, ces dispositions du décret et, d’autre part, ce décret en tant qu’il ne modifie pas le a) de cette rubrique 47 afin de soumettre à évaluation environnementale, sur l’ensemble du territoire national, les défrichements de moins de 25 hectares réalisés par l’Etat en forêt domaniale.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du décret en tant qu’il modifie le b) de la rubrique 47 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement : » Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. « .
3. Il ressort des pièces du dossier qu’une consultation a été menée par voie électronique sur le site internet du ministère en charge de l’environnement du 21 décembre 2017 au 12 janvier 2018 sur un premier projet de décret relatif à l’adaptation des règles applicables à l’évaluation des projets, plans et programmes en Guyane puis, à nouveau, du 14 février au 7 mars 2018 sur un second projet de décret ayant le même objet mais modifié sur certains points. Les circonstances que la synthèse des observations du public à l’occasion de la seconde consultation n’ait été rendue publique que plusieurs mois après la publication du décret et que l’on ne puisse rattacher les modifications apportées au texte à l’une ou l’autre de ces consultations ne sont, à elles seules, pas de nature à entacher d’illégalité le décret attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’environnement : » I. – Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l’air, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. (…) / II. – Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu’ils fournissent sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s’inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : (…) / 9° Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. « . Il résulte de ces dispositions qu’une réglementation soumettant certains types de projets à l’obligation de réaliser une évaluation environnementale après un examen au cas par cas alors qu’ils étaient auparavant au nombre de ceux devant faire l’objet d’une évaluation environnementale de façon systématique ne méconnaît pas, par là-même, le principe de non-régression de la protection de l’environnement dès lors que, dans les deux cas, les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement doivent faire l’objet, en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, d’une évaluation environnementale. En revanche, une réglementation exemptant de toute évaluation environnementale un type de projets antérieurement soumis à l’obligation d’évaluation environnementale après un examen au cas par cas n’est conforme au principe de non-régression de la protection de l’environnement que si ce type de projets, eu égard à sa nature, à ses dimensions et à sa localisation et compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine.
5. D’une part, les dispositions contestées du décret attaqué exemptent de toute évaluation environnementale, en Guyane, les projets de déboisement en vue de la reconversion des sols portant sur une superficie totale de moins de 20 hectares dans les zones classées agricoles par un plan local d’urbanisme ayant lui-même fait l’objet d’une évaluation environnementale ou, en son absence, dans le schéma d’aménagement régional, alors que ce seuil était antérieurement de 0,5 hectare. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que ces dispositions ne méconnaissent pas le principe de non-régression de la protection de l’environnement énoncé au II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, alors même qu’en l’état antérieur de la réglementation, ces catégories de projet faisaient l’objet d’une évaluation environnementale au cas par cas, dans la mesure où elles concernent des terrains qui ont fait l’objet d’un classement en zones agricoles par un plan local d’urbanisme ayant lui-même fait l’objet d’une évaluation environnementale ou dans le schéma d’aménagement régional qui détermine notamment la localisation préférentielles des extensions urbaines et des activités agricoles et forestières et qui est lui-même soumis à évaluation environnementale en application des dispositions des articles L. 4433-7 du code général des collectivités locales et L. 104-1 du code de l’urbanisme. Par suite, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que ces dispositions méconnaissent le principe de non-régression de la protection de l’environnement.
6. D’autre part, les dispositions contestées du décret attaqué exemptent de toute évaluation environnementale, en Guyane, les projets de déboisement en vue de la reconversion des sols portant sur une superficie totale de moins de 5 hectares dans les autres zones que celles indiquées au point précédent, c’est-à-dire les zones n’ayant pas été classées en zones agricoles par un document d’urbanisme ayant lui-même fait l’objet d’une évaluation environnementale ou dans le schéma d’aménagement régional, alors qu’une telle exemption était jusqu’alors limitée aux projets de déboisement en vue de la reconversion des sols portant sur une superficie totale de moins de 0,5 hectares. Il ressort des pièces du dossier qu’une telle modification est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, eu égard notamment à la biodiversité remarquable qu’abrite la forêt guyanaise, nonobstant l’étendue de la forêt en Guyane et la protection dont une grande partie fait par ailleurs l’objet. Par suite, les associations requérantes sont fondées à soutenir que ces dispositions, qui, contrairement à ce que soutient le ministre, ne résultent pas de la loi elle-même ni n’en sont la conséquence directe, méconnaissent le principe de non-régression de la protection de l’environnement énoncé au II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du décret en tant qu’il ne modifie pas les dispositions du a) de la rubrique 47 de la nomenclature annexée à l’article R 122-2 du code de l’environnement :
7. Si les associations requérantes soutiennent que les dispositions du a) de la rubrique 47 de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement telles qu’issues du décret attaqué seraient illégales en ce qu’il en résulterait que seuls les défrichements soumis à autorisation au titre de l’article L. 341-3 du code forestier en vue de la reconversion des sols feraient l’objet d’une évaluation environnementale au cas par cas, ce qui aurait pour effet d’en dispenser les défrichements non soumis à autorisation au titre du code forestier même lorsqu’ils sont réalisés en vue de la reconversion des sols, il résulte du b) de cette rubrique, ainsi que le soutient le ministre en défense, que tous les autres déboisements réalisés en vue de la reconversion des sols portant sur une superficie totale de plus de 0,5 hectare sont soumis à une évaluation environnementale au cas par cas, ce qui comprend les défrichements en vue de la reconversion des sols non soumis à autorisation au titre du code forestier. Par suite, les requérantes ne sont, en tout état de cause, pas fondées à soutenir que le décret attaqué serait illégal en ce qu’il n’aurait pas modifié les dispositions du a) de la rubrique 47 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’association France Nature Environnement et l’association Guyane Nature Environnement ne sont fondées à demander l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 3 avril 2018 relatif à l’adaptation en Guyane des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement qu’en tant qu’il exempte d’examen au cas par cas, pour la Guyane, au b) de la rubrique 47 de la nomenclature annexée à l’article R 122-2 du code de l’environnement, les déboisements en vue de la reconversion des sols concernant des zones de moins de 5 hectares autres que celles classées agricoles par un plan local d’urbanisme ayant fait l’objet d’une évaluation environnementale ou, en l’absence d’une tel plan local d’urbanisme, dans le schéma d’aménagement régional.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser respectivement à l’association France Nature Environnement et à l’association Guyane Nature Environnement au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le dernier alinéa du 3° de l’article 1er du décret du 3 avril 2018 relatif à l’adaptation en Guyane des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes susceptibles d’avoir des incidences notables pour l’environnement est annulé.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à l’association France Nature Environnement et la somme de 1 000 euros à l’association Guyane Nature Environnement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’association France Nature Environnement, à l’association Guyane Nature Environnement, au Premier ministre et à la ministre de la transition écologique et solidaire.