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Conseil d’État 

N° 406887    
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
4ème et 1ère chambres réunies
M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur
M. Frédéric Dieu, rapporteur public

lecture du vendredi 13 avril 2018

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins a porté plainte contre M. B… A…devant la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins. Par une décision n° C.2014-3847 du 12 juin 2015, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A… la sanction du blâme.

Par une décision n° 12825 du 15 novembre 2016, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rejeté l’appel formé par M. A… contre cette décision.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 18 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cette décision ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– la Constitution, notamment son préambule ;
– le code de l’éducation ;
– le code de la santé publique ;
– le décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Jean-François de Montgolfier, maître des requêtes,

– les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. A…et à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins et du Conseil national de l’ordre des médecins ;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins a porté plainte contre M. A…, professeur des universités-praticien hospitalier, devant la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins ; que cette plainte dénonçait, d’une part, le libellé d’un sujet d’examen que M. A… a donné le 12 juin 2012 à ses étudiants et, d’autre part, les termes d’une tribune qu’il a diffusée sur internet le 10 janvier 2014 ; que, par une décision du 12 juin 2015, la chambre disciplinaire de première instance a, en se fondant sur ces deux griefs, infligé à M. A… la sanction du blâme ; que par une décision contre laquelle M. A… se pourvoit en cassation, la chambre disciplinaire nationale a rejeté l’appel formé par lui contre cette décision, au motif que, si le second grief n’est pas fondé, le premier justifie, à lui seul, la sanction prononcée ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 952-2 du code de l’éducation :  » Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d’une pleine indépendance et d’une entière liberté d’expression dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d’objectivité  » ; qu’aux termes de l’article L. 952-22 du même code :  » Les membres du personnel enseignant et hospitalier sont soumis, pour leur activité hospitalière comme pour leur activité universitaire, à une juridiction disciplinaire unique instituée sur le plan national. Cette juridiction est présidée soit par un conseiller d’Etat, soit par un professeur d’enseignement supérieur, désigné conjointement par les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé ; elle est composée de membres pour moitié élus par les personnels intéressés et pour moitié nommés à parts égales par les mêmes ministres  » ; que l’article 22 du décret du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires fixe la composition de cette juridiction disciplinaire, composée pour la moitié de ses membres de professeurs des universités-praticiens hospitaliers et de maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers lorsqu’elle examine le cas d’un professeur des universités-praticiens hospitalier ; qu’enfin, l’article 24-1 du même décret dispose que les compétences dévolues à cette juridiction disciplinaire  » ne font pas obstacle à l’exercice de l’action disciplinaire, à raison des mêmes faits, devant la chambre de discipline du conseil de l’ordre professionnel dont il relève  » ;

3. Considérant qu’il résulte des dispositions citées ci-dessus, interprétées au regard du principe fondamental reconnu par les lois de la République de l’indépendance des enseignants-chercheurs, que si les professeurs des universités-praticiens hospitaliers ou les maîtres de conférence des universités-praticiens hospitaliers sont susceptibles de faire l’objet de poursuites devant les juridictions de l’ordre dont ils relèvent pour tout fait lié à l’exercice de leurs fonctions, il n’en va toutefois pas de même pour ceux de ces faits qui seraient indétachables de leur activité universitaire, lesquels ne sont susceptibles de fonder régulièrement des poursuites que devant la juridiction spécialisée instaurée par l’article L. 952-22 du code de l’éducation cité ci-dessus ;

4. Considérant qu’il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour infliger à M. A… la sanction litigieuse, la chambre disciplinaire nationale a jugé que le libellé d’un sujet d’examen donné le 12 juin 2012 à ses étudiants de l’université Paris Diderot, dans le cadre de son enseignement universitaire, avait méconnu les principes déontologiques qui résultent des articles R. 4127-3 et R. 4127-31 du code de la santé publique ; que, l’agissement mis en cause par ce grief, portant exclusivement sur la connotation politique du libellé d’un sujet d’examen, n’était pas détachable des fonctions d’enseignement de M. A… en sa qualité de professeur des universités ; qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ce grief n’était pas recevable devant la chambre disciplinaire nationale ; que, par suite, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens du pourvoi de M.A…, d’annuler la décision qu’il attaque ;

5. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins la somme que M. A… demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :
————–

Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins du 15 novembre 2016 est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B… A…, au Conseil national de l’ordre des médecins et au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins.
Copie en sera adressée, à la ministre des solidarités et de la santé et à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.

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