14 décembre 2018 – 2ème chambre – n° 17NT01376 – Département du Calvados – C+
Une « voie verte » peut faire partie du domaine public routier.
Le président du conseil départemental du Calvados avait, par la décision en litige du 10 juin 2015, refusé la délivrance
d’un arrêté d’alignement individuel au motif que la « voie verte » bordant les parcelles du requérant de première instance n’était
« pas affectée à la circulation générale puisque la circulation des véhicules à moteur y est interdite par la loi. ».
La cour a rappelé qu’en vertu de l’article R. 110-2 du code de la route, une « voie verte » est une route exclusivement
réservée à la circulation des véhicules non motorisés, des piétons et des cavaliers et constaté qu’il résulte des dispositions de
l’article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques et de l’article L. 111-1 du code de la voirie routière
que si l’appartenance d’une parcelle au domaine public routier est subordonnée à une affectation aux besoins de la circulation
terrestre, aucune disposition, ni aucun principe n’implique que celle-ci soit propre à la circulation de véhicules motorisés.
Par conséquent, elle a jugé que le président du conseil départemental du Calvados, pour refuser cet arrêté d’alignement
individuel, a commis une erreur de droit, en estimant que la voie considérée ne relevait pas du domaine public routier. Pour rejeter
sa requête, elle a en outre constaté que le département n’apportait aucun élément de nature à démontrer que la « voie verte »
litigieuse, eu égard à ses caractéristiques et son usage, était affectée non à la circulation terrestre mais à la promenade publique.