Arrêt n° 478 du 24 mai 2018 (17-16.373) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2018:C300478
EXPROPRIATION
Rejet
Demandeurs : direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Languedoc-Roussillon (DREAL Languedoc-Roussillon)
Défendeurs : M. Lucien X… ; et autres
Attendu que l’arrêt attaqué (Nîmes, 6 février 2017) fixe les indemnités revenant à M. Lucien X…, Mme Marie-Rose X… épouse Y…, M. André X… et M. Pierre X… (les consorts X…), par suite de l’expropriation, au profit de la direction régionale de l’aménagement, de l’environnement, du logement (DREAL) Languedoc-Roussillon, de parcelles leur appartenant ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la DREAL Languedoc-Roussillon fait grief à l’arrêt de fixer comme il le fait la date de référence alors, selon le moyen, que, lorsque l’arrêté déclarant un projet d’utilité publique emporte mise en compatibilité du plan d’occupation des sols en créant des emplacements réservés pour les seuls besoins de l’opération déclarée d’utilité publique et qu’en l’absence de cette opération, les emplacements en cause n’auraient pas été réservés par le plan d’occupation des sols, la date de référence doit être fixée un an avant la date d’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique conformément à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; que la date de référence n’est déterminée conformément à l’article L. 322-6 que lorsque l’emplacement réservé est créé en dehors de toute déclaration d’utilité publique ; qu’en l’espèce, l’emplacement réservé grevant les parcelles appartenant aux expropriés n’a été créé que par mise en compatibilité du plan d’occupation des sols de la commune de Mende avec le projet d’utilité publique, de sorte que la date de référence devait être fixée un avant la date d’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique soit le 22 juin 2010 ; qu’en ne retenant pas une telle date mais en déterminant la date de référence en fonction de l’acte le plus récent rendant opposable le plan d’occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé l’emplacement réservé, soit le 6 décembre 2011 (date de l’arrêté préfectoral déclarant le projet d’utilité publique et emportant mise en compatibilité du plan d’occupation des sols), la cour d’appel a violé les articles L. 322-2 et L. 322-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
Mais attendu que l’arrêté déclarant l’opération d’utilité publique et emportant mise en compatibilité du plan d’occupation des sols constitue un acte entrant dans les prévisions de l’article L. 322-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; qu’ayant relevé que l’arrêté du 6 décembre 2011 déclarant d’utilité publique le projet d’aménagement de la rocade ouest de la commune de Mende et emportant mise en compatibilité du plan d’occupation des sols était l’acte le plus récent rendant celui-ci opposable et délimitant la zone dans laquelle était situé l’emplacement réservé, la cour d’appel a exactement fixé la date de référence au jour de cet arrêté ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la DREAL Languedoc-Roussillon fait grief à l’arrêt de fixer comme il le fait les indemnités dues aux consorts X… ;
Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel n’était pas tenue de répondre à une simple allégation relative à une éventuelle moins-value résultant d’un risque de glissement de terrain dont l’expropriant ne tirait aucune conséquence précise, d’autre part, qu’elle n’a pas évalué les terrains expropriés en considération des caractéristiques résultant du plan local d’urbanisme approuvé le 28 mars 2012, mais au regard de leur situation privilégiée ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Chauvin
Rapporteur : Mme Djikpa, conseiller référendaire
Avocat général : M. Kapella
Avocats : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer – Me Le Prado