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Déclaration préalable : l’injonction juridictionnelle de réinstruire, nouveau délai d’instruction !

CAA de DOUAI 

N° 17DA00406    
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre – formation à 3
M. Yeznikian, président
M. Olivier Yeznikian, rapporteur
M. Riou, rapporteur public
SCP LEEMAN – BERTHAUD & ASSOCIES, avocat

lecture du jeudi 29 juin 2017

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par l’arrêt n° 14DA01128 du 4 mai 2016, la cour administrative d’appel de Douai, après avoir annulé le jugement du 7 mai 2014 du tribunal administratif d’Amiens et l’arrêté du 9 mars 2012 du maire d’Oroër qui avait opposé un sursis à statuer à sa déclaration préalable tendant à la division de la parcelle cadastrée B n° 929 en deux terrains à bâtir, a enjoint à ce dernier de réexaminer la demande de M. A…tendant à la déclaration préalable pour la division de sa parcelle.

Par une ordonnance du 28 février 2017, le président de la cour a prescrit l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue d’obtenir, à la demande de M.A…, représenté par la SCP Leeman-Berthaud et associés, l’exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 4 mai 2016.

Par cette demande et un mémoire, enregistrés le 24 août 2016 et le 24 mars 2017, M. B… A…demande à la cour :

1°) d’enjoindre au maire de la commune d’Oroër de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de la commune d’Oroër la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu’il n’a pu obtenir à ce jour l’exécution de l’arrêt du 4 mai 2016.

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l’audience publique.

Sur l’exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai :

1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative :  » En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / (…) / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. / (…)  » ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-2 du même code :  » Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé  » ; que lorsqu’une juridiction, à la suite de l’annulation d’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol, fait droit à des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de réexaminer cette demande, ces conclusions aux fins d’injonction du requérant doivent être regardées comme confirmant sa demande initiale ;

3. Considérant qu’aux termes de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme :  » A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; / b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite.  » ; qu’aux termes de l’article R. 423-23 du même code :  » Le délai d’instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ; / (…)  » ;

4. Considérant que, par un arrêt 14DA01128 du 4 mai 2016, la cour administrative d’appel de Douai a enjoint au maire d’Oroër de réexaminer la demande de M. A…tendant à la déclaration préalable pour la division de sa parcelle ; que cette demande de non opposition à déclaration préalable doit être regardée comme ayant été confirmée par l’injonction prononcée par la cour, conformément aux conclusions du requérant ; qu’à la suite de cette injonction, un nouveau délai d’instruction de la demande a ainsi commencé à courir à partir de la notification de l’arrêt qui est intervenue le 9 mai 2016 ; qu’une décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable est née le 9 juin 2016 à la suite du silence gardé pendant un mois par le maire d’Oroër, délai prévu par l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme, dont il n’apparaît pas qu’il aurait dû être prolongé ; que, de surcroît, le maire a fait part pendant la phase administrative de la demande d’exécution de son acquiescement au projet et à son exécution ; que, par conséquent, et en vertu des dispositions combinées des articles R. 423-23 et R. 424-1 du code de l’urbanisme, le pétitionnaire était autorisé à réaliser les aménagements ou travaux ayant fait l’objet de la déclaration dès la naissance de cette autorisation tacite ; qu’ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le maire devait être regardé comme ayant exécuté l’arrêt à la date d’introduction de la demande d’exécution de M.A… ; que, par suite, celle-ci qui était devenue sans objet au moment de son introduction, doit être alors rejetée comme irrecevable ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La demande d’exécution et les conclusions de M. A…présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B…A…, au maire de la commune d’Oroër et au ministre de la cohésion des territoires.
N°17DA00406 2

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