CAA de MARSEILLE
N° 16MA02990
Inédit au recueil Lebon
9ème chambre – formation à 3
Mme BUCCAFURRI, président
M. Philippe PORTAIL, rapporteur
M. ROUX, rapporteur public
MARTINEZ, avocat
lecture du mardi 11 avril 2017
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C…et la SARL » les Fontaines de la Babote » ont demandé au tribunal administratif de Montpellier :
– d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2014 par lequel le maire de la commune de Montpellier a décidé de ne pas s’opposer à la déclaration de travaux présentée par M. F… D…consistant dans la pose de volets et de trois baies vitrées, avec démolition de cloison et décrochage d’une structure métallique, sur un immeuble sis 16 rue Diderot à Montpellier ;
– d’annuler l’arrêté du 16 mai 2014 par lequel le maire de la commune de Montpellier a décidé de ne pas s’opposer à la déclaration de travaux présentée par M. F… D…consistant dans la pose d’un store déroulant en façade sur un immeuble sis 16 rue Diderot à Montpellier ;
– d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2014 par lequel le maire de la commune de Montpellier a décidé de ne pas s’opposer à la déclaration de travaux présentée par M. F… D…consistant dans le démontage d’une cloison et la création d’un escalier dans un immeuble sis 48 square de la Babote à Montpellier.
Par un jugement n° 1401714, n° 1402758 et n° 1405450 du 19 mai 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2016, M. C… et la SARL » les Fontaines de la Babote « , représentés par Me E…, demandent à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 mai 2016 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler les arrêtés des 14 janvier, 16 mai et 12 novembre 2014 du maire de la commune de Montpellier ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– les dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables aux décisions de non opposition à déclarations de travaux ;
– ils justifient d’un intérêt à agir à l’encontre des arrêtés contestés, M. C… étant propriétaire de quatre appartements de type 2 dans la copropriété et la société » les Fontaines de la Babote » étant propriétaire des lots n° 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16 et 17 au sein de la même copropriété ;
– le pétitionnaire n’a pas régularisé l’ensemble des travaux qu’il a effectués.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2016, M. D… et la SARL Art Mango, représentés par la SCP d’avocats Thevenet Tour, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
– l’autorisation de réaliser les travaux a été donnée par le syndic ;
– les travaux réalisés ne sont pas soumis à permis de construire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2016, la commune de Montpellier, représentée par la SCP d’avocats Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– les dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme sont applicables aux recours formés contre les décisions de non opposition à des déclarations de travaux ;
– la SARL » les Fontaines de la Babote » ne justifie pas d’un intérêt urbanistique pour contester les décisions attaquées ;
– M. C… ne justifie pas d’un intérêt à agir au regard des lots dont il était propriétaire à la date des décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Portail,
– les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
– et les observations de Me B…, représentant la commune de Montpellier.
1. Considérant que M. C… est propriétaire du lot n° 33 de la copropriété située 16 rue Diderot, à Montpellier, qu’il a acquis le 1er juillet 2010, selon attestation notariale ; que la SARL » les Fontaines de la Babote » est propriétaire des lots n° 4 à 7 et 14 à 17 dans la même copropriété, pour les avoir acquis par acte notarié du 6 octobre 2009 ; qu’ils ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler trois décisions des 14 janvier, 16 mai, et 12 novembre 2014, par lesquelles le maire de la commune de Montpellier ne s’est pas opposé aux travaux déclarés par M. D… ; que la décision n° DP 341721301068 du 14 janvier 2014 était relative à la pose de volets et de trois baies, avec démolition de cloison, murage d’ouvertures et décrochage d’une structure métallique ; que la décision n° DP 341721400326 du 16 mai 2014 concernait la pose d’un store déroulant en façade ; que la décision n° DP 341721400751 du 12 novembre 2014 a porté sur le démontage d’une cloison et la création d’un escalier intérieur ; que par un jugement du 19 mai 2016, dont les requérants relèvent appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces décisions, au motif qu’ils ne justifiaient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour contester ces décisions au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
En ce qui concerne les décisions des 14 janvier et 16 mai 2014 :
2. Considérant que l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme dispose : » Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation » ; qu’il résulte des dispositions précitées qu’elles ne sont pas applicables à un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision de non opposition à une déclaration de travaux ;
3. Considérant qu’en sa qualité de copropriétaire de l’immeuble situé 16 rue Diderot, M. C… justifie d’un intérêt pour demander l’annulation des décisions des 14 janvier et 16 mai 2014, par lesquelles le maire de la commune de Montpellier ne s’est pas opposé aux travaux pour lesquels M. D… a déposé des déclarations, et qui affectent l’aspect extérieur de cet immeuble ; que, nonobstant sa qualité d’exploitant d’un local commercial dans cet immeuble, la SARL » les Fontaines de la Babote » justifie également d’un intérêt à agir à l’égard de ces mêmes décisions eu égard à sa qualité de propriétaire de plusieurs lots de cette copropriété ; que les requérants sont, par suite, fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier, en se fondant sur les dispositions de l’article L. 600-1-2 précité du code de l’urbanisme, a rejeté leur demande tendant à l’annulation de ces décisions au motif qu’ils ne justifiaient pas d’un intérêt à agir ; qu’il y a lieu, dès lors, d’annuler ce jugement pour irrégularité en tant qu’il a rejeté leur demande tendant à l’annulation de ces deux décisions et de renvoyer, dans cette mesure, l’affaire au tribunal administratif de Montpellier ;
En ce qui concerne la décision du 12 novembre 2014 :
4. Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux objet de la déclaration litigieuse, qui consistent dans le démontage d’une cloison et la création d’un escalier intérieur, affecteraient l’aspect extérieur de l’immeuble; que les requérants, bien que copropriétaires de cet immeuble, ne justifient pas, dès lors, d’un intérêt leur donnant qualité pour demander l’annulation de cette décision, et ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cette décision en raison de son irrecevabilité ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties à l’instance la charge des frais qu’elles ont exposées et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 19 mai 2016 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu’il a rejeté les demandes de M. C… et de la SARL » les Fontaines de la Babote » tendant à l’annulation des décisions du maire de la commune de Montpellier des 14 janvier et 16 mai 2014.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montpellier dans la mesure de l’annulation prononcée à l’article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de M. D…, de la SARL Art Mango et de la commune de Montpellier présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5: Le présent arrêt sera notifié à M. A… C…, à la SARL » les Fontaines de la Babote « , à M. F…D…, à la SARL Art Mango, et à la commune de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2017, où siégeaient :
– Mme Buccafurri, présidente,
– M. Portail, président-assesseur,
– Mme G…, première conseillère.
Lu en audience publique, le 11 avril 2017.
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N° 16MA02990