Conseil d’État
N° 383687
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
9ème – 10ème chambres réunies
M. Jean-Luc Matt, rapporteur
Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public
lecture du mercredi 16 novembre 2016
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La SNC Altarea Les Tanneurs a demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, de prononcer l’annulation du titre exécutoire émis à son encontre par l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) le 21 septembre 2009, d’autre part, de condamner l’INRAP à lui restituer la somme de 1 063 327 euros, assortie des intérêts moratoires ainsi que de leur capitalisation. Par un jugement n° 0906535 du 17 janvier 2013, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 13DA00335 du 11 juin 2014, la cour administrative d’appel de Douai a fait droit à l’appel formé par la SNC Altarea Les Tanneurs contre ce jugement et annulé le titre exécutoire émis par l’INRAP.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 et 14 août 2014 et le 23 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’INRAP demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la SNC Altarea Les Tanneurs ;
3°) de mettre à la charge de la SNC Altarea Les Tanneurs la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code civil ;
– le code du patrimoine ;
– le livre des procédures fiscales ;
– la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 ;
– la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 ;
– la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes,
– les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de l’Institut national de recherches archéologiques préventives et à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la SNC Altarea Les Tanneurs ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêt du 25 juin 2009, la cour administrative d’appel de Douai a annulé, en raison de l’incompétence de son signataire, le titre de recettes émis le 20 septembre 2002 par l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) à l’encontre de la SNC Altarea Les Tanneurs au titre de la redevance d’archéologie préventive due par cette société et a condamné l’établissement public à restituer les sommes indûment perçues. L’INRAP a émis, le 21 septembre 2009, un mandat de paiement au profit de la SNC Altarea Les Tanneurs, correspondant aux sommes à restituer en exécution de cet arrêt, ainsi qu’un nouveau titre de recettes correspondant à la même redevance d’archéologie préventive, en opérant la compensation entre ces sommes. L’INRAP se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 11 juin 2014 par lequel la cour administrative d’appel de Douai a fait droit à la demande de la société tendant à l’annulation du second titre de recettes du 21 septembre 2009 et à la restitution de la somme qu’elle avait versée en exécution du premier titre de recettes du 20 septembre 2002, majorée des intérêts légaux.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 524-15 du code du patrimoine, dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2003 modifiant la loi du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive et applicable au titre de recettes émis le 21 septembre 2009 : » Les litiges relatifs à la redevance d’archéologie préventive sont de la compétence des juridictions administratives. Les réclamations relatives à l’assiette de la redevance sont adressées au service liquidateur. (…) Elles sont présentées et instruites selon les règles des titres III et IV du livre des procédures fiscales. « . Selon l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : » Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial (…) « . En vertu, enfin, de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : » Les délais de recours ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. « . Il résulte de ces dispositions combinées que l’avis par lequel l’administration porte la redevance d’archéologie préventive à la connaissance du contribuable doit mentionner l’existence et le caractère obligatoire, à peine d’irrecevabilité d’un éventuel recours juridictionnel, de la réclamation, adressée au service compétent de l’administration, prévue à l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que les délais dans lesquels le contribuable doit présenter cette réclamation. L’absence de l’une de ces mentions n’est cependant de nature à faire obstacle à ce que les règles prévues par le livre des procédures fiscales soient opposables au contribuable que si l’irrecevabilité qui pourrait lui être opposée résulte de cette absence d’information. Tel est notamment le cas lorsque le contribuable, qui n’a pas été informé du caractère obligatoire, à peine d’irrecevabilité d’un éventuel recours juridictionnel, de la réclamation préalable prévue par l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, conteste directement devant le juge la redevance mise à sa charge. Par suite, en jugeant recevable la contestation du titre de recettes du 21 septembre 2009, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n’a pas commis d’erreur de droit, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que la notification à la SNC Altarea Les Tanneurs ne mentionnait pas l’obligation de saisir d’une réclamation le service liquidateur, préalablement à tout recours contentieux.
3. En deuxième lieu, aux termes du IV de l’article 9 de la loi du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive : » Les redevances sont recouvrées par l’agent comptable de l’établissement public selon les règles applicables au recouvrement des créances des établissements publics nationaux à caractère administratif. « . Ce paragraphe a été complété par l’article 69 de la loi du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001, applicable aux redevances d’archéologie préventive dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2002, par une phrase aux termes de laquelle : » Le délai de prescription de la redevance est quadriennal « . Il résulte de l’économie de ces dispositions, et des termes mêmes des dispositions citées ci-dessus, qui créent un délai de prescription de la redevance et non un délai de prescription de son recouvrement, que le législateur a fixé, d’une part, le délai maximum dans lequel le comptable peut procéder au recouvrement des sommes dues au titre des redevances d’archéologie préventive, selon les règles applicables au recouvrement des créances des établissements publics nationaux à caractère administratif, et, d’autre part, un délai maximum de quatre ans, à compter du fait générateur de la redevance, dans lequel l’ordonnateur peut émettre un titre exécutoire. Par suite, la cour n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que les dispositions précitées, applicables à une redevance d’archéologie préventive due au titre de 2002, ont eu pour objet d’imposer à l’ordonnateur un délai maximum de quatre ans, à compter du fait générateur de cette redevance, pour émettre, à peine de prescription, le titre de recettes.
4. En dernier lieu, en jugeant que le délai de prescription, qui courait depuis l’arrêté préfectoral du 29 mars 2002 ordonnant les fouilles, n’avait pas été suspendu jusqu’au prononcé de l’arrêt du 25 juin 2009 de la cour administrative d’appel de Douai annulant le titre de recettes émis le 20 septembre 2002, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt dès lors qu’elle n’était pas tenue de répondre à tous les arguments présentés en défense par l’INRAP, notamment à l’argument tiré du principe de loyauté des relations contractuelles, n’a pas commis d’erreur de droit.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de l’INRAP doit être rejeté.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’INRAP la somme de 3 500 euros à verser à la SNC Altarea Les Tanneurs au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la SNC Altarea Les Tanneurs qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de l’Institut national de recherches archéologiques préventives est rejeté.
Article 2 : L’Institut national de recherches archéologiques préventives versera à la SNC Altarea Les Tanneurs une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’Institut national de recherches archéologiques préventives et à la SNC Altarea Les Tanneurs.