Conseil d’État
N° 341956
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
5ème et 4ème sous-sections réunies
M. Jacques Arrighi de Casanova, président
Mme Domitille Duval-Arnould, rapporteur
M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public
BALAT, avocat
lecture du lundi 14 novembre 2011
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi, enregistré le 28 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS ; le ministre demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt n° 08BX01975 du 25 mai 2010 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé l’ordonnance du 5 juin 2008 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse, ainsi que la décision du préfet de l’Aveyron du 17 mars 2008 ayant refusé de faire procéder à la visite d’un logement à la suite d’une plainte déposée auprès du maire de Rodez ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la commune de Rodez ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la santé publique, modifié notamment par la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mme Domitille Duval-Arnould, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
– les observations de Me Balat, avocat de la commune de Rodez,
– les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de la commune de Rodez ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment : / (…) 5° Le soin (…) de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, si il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure (…) ; que si, selon la modification introduite par article 83 de la loi du 9 août 2004 à l’article L. 1421-4 du code de la santé publique : Le contrôle administratif et technique des règles d’hygiène relève (…) de la compétence du maire pour les règles générales d’hygiène fixées en application du chapitre 1er du titre Ier du livre III pour les habitations, leurs abords et leurs dépendances … , il résulte de l’article L. 1331-26 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, que : Lorsqu’un immeuble (…) constitue soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le préfet, saisi d’un rapport motivé du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou, par application du troisième alinéa de l’article L. 1422-1, du directeur du service communal d’hygiène et de santé, concluant à l’insalubrité de l’immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : 1° Sur la réalité et les causes de l’insalubrité ; / 2° Sur les mesures propres à y remédier (…) Le directeur départemental de la santé et de l’action sociale établit le rapport prévu au premier alinéa soit de sa propre initiative, soit sur saisine du maire (…), soit encore à la demande de tout locataire ou occupant de l’immeuble (…) ; qu’enfin l’article L. 1331-28 de ce code définit les mesures qu’il appartient alors au préfet de prendre, suivant que la commission conclut à la possibilité ou non de remédier à l’insalubrité ;
Considérant, qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, en réponse à la transmission par le maire de Rodez d’une plainte dont celui-ci avait été saisi par un locataire qui demandait une visite de son logement pour faire constater son état d’insalubrité, le préfet de l’Aveyron a, par lettre du 17 mars 2008, après avoir indiqué qu’il appartenait aux maires de prescrire et d’organiser la première visite des logements qui leur sont signalés pour insalubrité, d’établir un diagnostic puis, le cas échéant, de saisir les services départementaux de l’Etat pour instruction du dossier, refusé de faire procéder à la visite, par ses services, du logement signalé comme insalubre au maire de Rodez ;
Considérant, en premier lieu, qu’en jugeant que ce courrier constituait une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir par le maire, la cour administrative d’appel de Bordeaux n’a pas commis d’erreur de droit ;
Considérant, en second lieu, que s’il appartient au maire, en vertu des pouvoirs généraux de police qu’il tient de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et des pouvoirs de contrôle administratif et technique des règles générales d’hygiène applicables aux habitations et à leurs abords qui lui sont désormais conférés par l’article L. 1421-4 du code de la santé publique, de veiller aux respect des règles de salubrité sur le territoire de la commune, la prescription de mesures adéquates de nature à faire cesser l’insalubrité dans un logement relève, en application des articles L. 1331-26 et L. 1331-28 du même code, de la compétence des services de l’Etat au terme d’une procédure qui débute par l’établissement d’un rapport motivé sur l’état de l’immeuble par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou par le directeur du service communal d’hygiène et de sécurité, si un tel service existe ; que ces rapports sont établis soit sur la propre initiative de ces services, soit sur saisine du maire, soit à la demande du locataire ou de l’occupant de l’immeuble ; que, par suite, la cour administrative d’appel de Bordeaux n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la visite d’un immeuble, à la suite d’une plainte pour insalubrité susceptible de déboucher sur la mise en oeuvre de la procédure régie par les articles L. 1331-26 et L. 1331-28 du code de la santé publique, relevait de la compétence du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et en en déduisant l’illégalité de la décision par laquelle le préfet de l’Aveyron avait refusé de donner suite à la demande de visite formulée par le locataire d’un logement transmise par le maire de Rodez, au motif qu’il appartenait selon lui à cette commune, qui ne dispose pas d’un service communal d’hygiène et de sécurité, d’y procéder elle-même ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le ministre n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la commune de Rodez au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera à la commune de Rodez la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTE et à la commune de Rodez.