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NATURA 2000 : quid de la compensation en cas d’atteinte environnementale !

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

15 mai 2014 (*)

«Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 92/43/CEE – Article 6, paragraphes 3 et 4 – Conservation des habitats naturels – Zones spéciales de conservation – Évaluation des incidences d’un plan ou d’un projet sur un site protégé – Autorisation d’un plan ou d’un projet sur un site protégé – Mesures compensatoires – Site Natura 2000 ‘Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek’ – Projet sur le tracé de l’autoroute A2 ‘’s-Hertogenbosch-Eindhoven’»

Dans l’affaire C‑521/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Raad van State (Pays-Bas), par décision du 7 novembre 2012, parvenue à la Cour le 19 novembre 2012, dans la procédure

T. C. Briels e.a.

contre

Minister van Infrastructuur en Milieu,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. J. L. da Cruz Vilaça, G. Arestis (rapporteur), J.‑C. Bonichot et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 décembre 2013,

considérant les observations présentées:

–        pour la Stichting Reinier van Arkel et la Stichting Overlast A2 Vught e.o., par Me L. Bier, advocaat,

–        pour le gouvernement néerlandais, par M. J. Langer et Mme M. K. Bulterman, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme S. Brighouse, en qualité d’agent, assistée de Mme E. Dixon, barrister,

–        pour la Commission européenne, par MM.  E. Manhaeve et L. Banciella Rodríguez-Miñón ainsi que par Mme S. Petrova, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 27 février 2014,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7, ci-après la «directive ‘habitats’»).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Briels e.a. au Minister van Infrastructuur en Milieu (ministre de l’Infrastructure et de l’Environnement, ci-après le «Minister») au sujet du projet de tracé de l’autoroute A2 «’s-Hertogenbosch-Eindhoven» (ci-après le «projet de tracé de l’autoroute A2»).

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        L’article 1er de la directive «habitats» dispose:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

[…]

e)      état de conservation d’un habitat naturel: l’effet de l’ensemble des influences agissant sur un habitat naturel ainsi que sur les espèces typiques qu’il abrite, qui peuvent affecter à long terme sa répartition naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi que la survie à long terme de ses espèces typiques sur le territoire visé à l’article 2.

‘L’état de conservation’ d’un habitat naturel sera considéré comme ‘favorable’ lorsque:

–        son aire de répartition naturelle ainsi que les superficies qu’il couvre au sein de cette aire sont stables ou en extension

et

–        la structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent et sont susceptibles de perdurer dans un avenir prévisible

[…]

k)      site d’importance communautaire [ci-après le ‘SIC’]: un site qui, dans la ou les régions biogéographiques auxquelles il appartient, contribue de manière significative à maintenir ou à rétablir un type d’habitat naturel de l’annexe I ou une espèce de l’annexe II dans un état de conservation favorable et peut aussi contribuer de manière significative à la cohérence de ‘Natura 2000’ visé à l’article 3, et/ou contribue de manière significative au maintien de la diversité biologique dans la ou les régions biogéographiques concernées.

[…]

l)      zone spéciale de conservation: un [SIC] désigné par les États membres par un acte réglementaire, administratif et/ou contractuel où sont appliquées les mesures de conservation nécessaires au maintien ou au rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et/ou des populations des espèces pour lesquels le site est désigné;

[…]»

4        L’article 3, paragraphe 1, de cette directive dispose:

«Un réseau écologique européen cohérent de zones spéciales de conservation, dénommé ‘Natura 2000’, est constitué. Ce réseau, formé par des sites abritant des types d’habitats naturels figurant à l’annexe I et des habitats des espèces figurant à l’annexe II, doit assurer le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des types d’habitats naturels et des habitats d’espèces concernés dans leur aire de répartition naturelle.

[…]»

5        L’article 6 de la directive «habitats» énonce:

«1.      Pour les zones spéciales de conservation, les États membres établissent les mesures de conservation nécessaires impliquant, le cas échéant, des plans de gestion appropriés spécifiques aux sites ou intégrés dans d’autres plans d’aménagement et les mesures réglementaires, administratives ou contractuelles appropriées, qui répondent aux exigences écologiques des types d’habitats naturels de l’annexe I et des espèces de l’annexe II présents sur les sites.

2.      Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats naturels et des habitats d’espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d’avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive.

3.      Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d’affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de l’évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu’après s’être assurées qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l’avis du public.

4.      Si, en dépit de conclusions négatives de l’évaluation des incidences sur le site et en l’absence de solutions alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l’État membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale de Natura 2000 est protégée. L’État membre informe la Commission des mesures compensatoires adoptées.

Lorsque le site concerné est un site abritant un type d’habitat naturel et/ou une espèce prioritaires, seules peuvent être évoquées des considérations liées à la santé de l’homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ou, après avis de la Commission, à d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur.»

 Le droit néerlandais

6        L’article 19g de la loi de 1998 sur la protection de la nature (Natuurbeschermingswet de 1998), telle qu’applicable aux faits du litige au principal (ci-après la «loi de 1998»), prévoit:

«1.      Si une évaluation appropriée est prescrite au titre de l’article 19f, paragraphe 1, l’autorisation visée à l’article 19d, paragraphe 1, ne peut être délivrée que si les gouvernements provinciaux se sont assurés, sur la base de l’évaluation appropriée, que l’intégrité du site ne sera pas affectée.

2.      Par dérogation au paragraphe 1, en l’absence de solutions de rechange pour un projet, les gouvernements provinciaux ne peuvent délivrer, pour les sites Natura 2000 n’abritant aucun type d’habitat naturel ou espèce prioritaires, d’autorisation visée à l’article 19d, paragraphe 1, pour la réalisation du projet en question, que pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique.

3.       Par dérogation au paragraphe 1, en l’absence de solutions de rechange pour un projet ou une autre initiative, les gouvernements provinciaux ne peuvent délivrer, pour les sites Natura 2000 abritant un type d’habitat naturel ou d’espèce prioritaires, une autorisation visée à l’article 19d, paragraphe 1, pour la réalisation du projet en question, que:

a)      sur des considérations liées à la santé de l’homme, à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ou,

b)       après avis de la Commission, pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur.

4.      L’avis visé au paragraphe 3, sous b), est sollicité par Notre ministre.»

7        Aux termes de l’article 19h de la loi de 1998:

«1.      Si une autorisation visée à l’article 19d, paragraphe 1, est délivrée pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, pour la réalisation de projets dont il n’est pas établi avec certitude qu’ils ne portent pas atteinte à l’intégrité d’un site Natura 2000, les gouvernements provinciaux assortissent en toute hypothèse cette autorisation de l’obligation de prendre des mesures compensatoires.

2.      Les gouvernements provinciaux donnent en temps utile à l’auteur du projet l’occasion de faire préalablement des propositions de mesures compensatoires.

3.      Les propositions de mesures compensatoires visées au paragraphe 2 indiquent en toute hypothèse de quelle manière et dans quel délai les mesures compensatoires seront prises.

4.      Si des mesures compensatoires sont imposées aux fins des objectifs visés à l’article 10a, paragraphe 2, sous a) ou b), le résultat visé par ces mesures doit être atteint au moment où les incidences significatives visées à l’article 19f, paragraphe 1, se produisent à moins de pouvoir démontrer que cette échéance n’est pas nécessaire pour garantir la contribution du site concerné à Natura 2000.

5.      En concertation avec Nos autres ministres, Notre ministre en charge peut fixer par arrêté ministériel des conditions supplémentaires auxquelles doivent répondre les mesures compensatoires.»

8        L’article 19j de la loi de 1998 dispose:

«1.      Lorsqu’il décide d’arrêter un plan qui, compte tenu de l’objectif de conservation, à l’exception des objectifs visés à l’article 10a, paragraphe 3, pour un site Natura 2000, est susceptible de détériorer la qualité des habitats naturels et des habitats d’espèces dans ce site ou d’avoir un effet significatif de perturbation sur les espèces pour lesquels ce site a été désigné, quelles que soient les restrictions posées en la matière par le texte légal sur lequel il se fonde, l’organe administratif tient compte:

a)            des incidences que le plan peut avoir sur le site, et

b)      du plan de gestion arrêté pour ce site au titre de l’article 19a ou 19b dans la mesure où il a trait à l’objectif de conservation à l’exception des objectifs visés à l’article 10a, paragraphe 3.

2.      Pour les plans visés au paragraphe 1, qui ne sont pas directement liés ni nécessaires à la gestion d’un site Natura 2000, mais qui, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, peuvent avoir des incidences significatives sur le site concerné, l’organe administratif réalise, avant d’arrêter le plan, une évaluation appropriée des incidences sur le site en tenant compte de l’objectif de conservation à l’exception des objectifs visés à l’article 10a, paragraphe 3, de ce site.

3.      Dans les cas visés au paragraphe 2, la décision visée au paragraphe 1 n’est adoptée que si les conditions énoncées aux articles 19g et 19h sont remplies.

4.      L’évaluation appropriée de ces plans fait partie des études d’incidence sur l’environnement prescrites pour ces plans.

[…]»

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

9        Il ressort de la décision de renvoi que le Minister a adopté, le 6 juin 2011, un arrêté relatif au projet de tracé de l’autoroute A2, qui prévoit, notamment, l’élargissement de ladite autoroute.

10      Ce projet affecte le site Natura 2000 dénommé «Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek» (ci-après le «site Natura 2000 concerné»). Ce site a été désigné par les autorités néerlandaises comme étant une zone spéciale de conservation notamment pour le type d’habitat «prairies bleues», qui est un type d’habitat non prioritaire.

11      Par un arrêté modificatif du projet de tracé de l’autoroute A2 du 25 janvier 2012, le Minister a pris un certain nombre de mesures visant à amoindrir l’impact sur l’environnement de ce projet.

12      Un premier «Test nature A» a été réalisé afin d’évaluer les effets nuisibles pour l’environnement du projet de tracé de l’autoroute A2 sur le site Natura 2000 concerné. Ce test conclut que des effets significatifs négatifs pour les types d’habitats et d’espèces protégés de ce site, résultant des dépôts d’azote, ne sont pas à exclure et qu’il est nécessaire de faire une évaluation appropriée sur ce point. Il ressort d’un second «Test nature B» que le projet de tracé de l’autoroute A2 a des incidences négatives sur l’aire existante du type d’habitat «prairies bleues». En effet, dans la zone dite «Moerputten», 6,7 hectares de «prairies bleues» seraient affectés, en raison de l’assèchement et de l’acidification des sols. En outre, ce test relève qu’il n’est pas exclu que les «prairies bleues» subissent des effets négatifs dans la zone dite «Bossche Broek», en raison de l’augmentation des dépôts en azote due à l’élargissement de la route concernée. Le projet de tracé de l’autoroute entraînerait également une augmentation temporaire des dépôts d’azote dans la zone dite «Vlijmens Ven» qui, cependant, n’entraverait pas l’extension des «prairies bleues» au sein de cette zone. Il résulte de ce test que la conservation et le développement durables des praires bleues requièrent de rétablir le système hydrologique.

13      À cet égard, le projet de tracé de l’autoroute A2 prévoit l’amélioration de la situation hydrologique dans la zone dite le «Vlijmens Ven», ce qui permettrait d’étendre les «prairies bleues» sur ce site. Selon le Minister, de cette manière, une plus grande aire de «prairies bleues», de meilleure qualité que l’aire existante, pourra y être développée. Ainsi, les objectifs de conservation pour ce type d’habitat seraient préservés par l’aménagement de nouvelles «prairies bleues».

14      M. Briels e.a. ont introduit un recours contre les deux arrêtés ministériels devant la juridiction de renvoi. Ils estiment que le Minister ne pouvait pas adopter le projet de tracé de l’autoroute A2, en raison des incidences négatives de l’élargissement de l’autoroute A2 sur le site Natura 2000 concerné.

15      À cet égard, M. Briels e.a. affirment que le développement de nouvelles «prairies bleues» sur ce site, tel que prévu par les arrêtés ministériels en cause au principal, ne pouvait pas être pris en compte pour déterminer si l’intégrité dudit site était affectée. Selon les requérants au principal, une telle mesure ne doit pas être qualifiée de mesure d’atténuation, notion qui d’ailleurs ne figure pas dans la directive «habitats».

16      Le Raad van State affirme qu’il découle de la position du Minister que, lorsqu’un projet a des incidences négatives sur une aire existante d’un type d’habitat protégé dans un site Natura 2000, il convient, aux fins d’apprécier si l’intégrité de ce site est affectée, de tenir compte de la circonstance qu’une aire de ce type d’habitat, de taille identique ou supérieure à cette aire existante, sera développée dans ce même site, à un endroit où ledit type d’habitat ne subira pas les incidences négatives du projet concerné. Toutefois, cette juridiction estime que les critères permettant de déterminer si l’intégrité du site concerné est affectée ne ressortent ni de la directive «habitats» ni de la jurisprudence de la Cour.

17      C’est dans ce contexte que le Raad van State a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      Les [termes] ‘ne portera pas atteinte à l’intégrité du site concerné’, figurant à l’article 6, paragraphe 3, de la directive [ʻhabitatsʼ], [doivent-ils être interprétés] en ce sens que, lorsqu’un projet a des incidences sur une aire existante d’un type d’habitat protégé dans un site [Natura 2000], aucune atteinte n’est portée à l’intégrité du site concerné si une aire de ce type d’habitat, de taille identique ou supérieure [à cette aire existante], est développée dans le cadre du projet dans le site concerné?

2)      [En cas de réponse négative], le développement d’une nouvelle aire d’un type d’habitat doit-il alors être qualifié de ‘mesure compensatoire’, au sens de l’article 6, paragraphe 4, de la directive [ʻhabitatsʼ]?»

 Sur les questions préjudicielles

18      Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6, paragraphe 3, de la directive «habitats» doit être interprété en ce sens qu’un plan ou un projet non directement lié ou nécessaire à la gestion d’un SIC, qui a des incidences négatives sur un type d’habitat naturel présent sur celui-ci et qui envisage des mesures pour le développement d’une aire de taille identique ou supérieure de ce type d’habitat sur ce site, affecte l’intégrité dudit site et, le cas échéant, si de telles mesures peuvent être qualifiées de «mesures compensatoires», au sens du paragraphe 4 de cet article.

19      Dans son arrêt Sweetman e.a. (C‑258/11, EU:C:2013:220, point 32), la Cour a jugé que les dispositions de l’article 6 de la directive «habitats» doivent être interprétées comme un ensemble cohérent au regard des objectifs de conservation visés par cette directive. En effet, les paragraphes 2 et 3 de cet article visent à assurer un même niveau de protection des habitats naturels et des habitats des espèces, tandis que le paragraphe 4 dudit article ne constitue qu’une disposition dérogatoire à la seconde phrase dudit paragraphe 3.

20      La Cour a précisé que, lorsqu’un plan ou un projet non directement lié ou nécessaire à la gestion d’un site risque de compromettre les objectifs de conservation de celui-ci, il doit être considéré comme susceptible d’affecter ce site de manière significative. L’appréciation dudit risque doit être effectuée notamment à la lumière des caractéristiques et des conditions environnementales spécifiques du site concerné par un tel plan ou projet (arrêt Sweetman e.a., EU:C:2013:220, point 30).

21      La Cour a ainsi jugé que le fait de ne pas porter atteinte à l’intégrité d’un site en tant qu’habitat naturel, au sens de l’article 6, paragraphe 3, seconde phrase, de la directive «habitats», suppose de le préserver dans un état de conservation favorable, ce qui implique le maintien durable des caractéristiques constitutives du site concerné, liées à la présence d’un type d’habitat naturel dont l’objectif de préservation a justifié la désignation de ce site dans la liste des SIC, au sens de cette directive (arrêt Sweetman e.a., EU:C:2013:220, point 39).

22      Dans l’affaire au principal, il est constant que le site Natura 2000 concerné a été désigné par la Commission en tant que SIC, et par le Royaume des Pays-Bas comme zone spéciale de conservation, du fait de la présence notamment du type d’habitat naturel «prairies bleues», dont l’objectif de conservation consiste à élargir la superficie de cet habitat et à améliorer la qualité de celui-ci.

23      En outre, il ressort du dossier transmis à la Cour que le projet de tracé de l’autoroute A2 aura des effets significatifs négatifs pour les types d’habitats et d’espèces protégés sur ce site et, en particulier, sur l’aire existante ainsi que sur la qualité du type d’habitat naturel protégé «prairies bleues», en raison de l’assèchement et de l’acidification des sols causés par l’augmentation des dépôts d’azote.

24      Un tel projet risque de compromettre le maintien durable des caractéristiques constitutives du site Natura 2000 concerné et, par conséquent, ainsi que le relève Mme l’avocat général au point 41 de ses conclusions, est susceptible d’affecter l’intégrité de ce site, au sens de l’article 6, paragraphe 3, de la directive «habitats».

25      À cet égard, et contrairement à la position du gouvernement néerlandais, soutenu par le gouvernement du Royaume-Uni, les mesures de protection envisagées par le projet de tracé de l’autoroute A2 ne sont pas de nature à remettre en cause une telle appréciation.

26      En effet, il convient, premièrement, de rappeler que, l’autorité nationale compétente devant refuser l’autorisation du plan ou du projet considéré lorsque subsiste une incertitude quant à l’absence d’effets préjudiciables pour l’intégrité dudit site, le critère d’autorisation prévu à l’article 6, paragraphe 3, seconde phrase, de la directive «habitats» intègre le principe de précaution et permet de prévenir de manière efficace les atteintes à l’intégrité des sites protégés dues aux plans ou aux projets envisagés. Un critère d’autorisation moins strict ne saurait garantir de manière aussi efficace la réalisation de l’objectif de protection des sites à laquelle tend ladite disposition (arrêts Waddenvereniging et Vogelbeschermingsvereniging, C‑127/02, EU:C:2004:482, points 57 et 58, ainsi que Sweetman e.a., EU:C:2013:220, point 41).

27      L’évaluation effectuée au titre de l’article 6, paragraphe 3, de la directive «habitats» ne saurait dès lors comporter des lacunes et doit contenir des constatations et des conclusions complètes, précises et définitives, de nature à dissiper tout doute scientifique raisonnable quant aux effets des travaux qui sont envisagés sur le site protégé concerné (voir, en ce sens, arrêt Sweetman e.a., EU:C:2013:220, point 44 ainsi que jurisprudence citée).

28      Par conséquent, l’application du principe de précaution dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 6, paragraphe 3, de la directive «habitats» exige de l’autorité nationale compétente qu’elle évalue les incidences du projet sur le site Natura 2000 concerné eu égard aux objectifs de conservation de ce site et en tenant compte des mesures de protection intégrées dans ledit projet, visant à éviter ou à réduire les éventuels effets préjudiciables directement causés sur ce dernier, afin de s’assurer qu’il ne porte pas atteinte à l’intégrité dudit site.

29      En revanche, des mesures de protection prévues par un projet qui visent à compenser les effets négatifs de celui-ci sur un site Natura 2000 ne sauraient être prises en compte dans le cadre de l’évaluation des incidences dudit projet, prévue audit article 6, paragraphe 3.

30      Or, tel serait le cas des mesures en cause au principal qui, dans une situation où l’autorité nationale compétente a effectivement constaté que le projet de tracé de l’autoroute A2 est susceptible d’avoir des effets significatifs négatifs, éventuellement durables, sur le type d’habitat protégé du site Natura 2000 concerné, envisagent le développement futur d’une nouvelle aire de taille identique ou supérieure de ce type d’habitat dans une autre partie de ce site, qui ne serait pas directement affectée par ce projet.

31      En effet, force est de constater que ces mesures ne visent ni à éviter ni à réduire les effets significatifs négatifs directement causés sur ce type d’habitat par le projet de tracé de l’autoroute A2, mais tendent à compenser par la suite ces effets. Dans ce contexte, elles ne sauraient garantir que le projet ne portera pas atteinte à l’intégrité dudit site, au sens de l’article 6, paragraphe 3, de la directive «habitats».

32      De surcroît, il y a lieu de relever que, en règle générale, les éventuels effets positifs du développement futur d’un nouvel habitat, qui vise à compenser la perte de surface et de qualité de ce même type d’habitat sur un site protégé, quand bien même d’une superficie plus grande et de meilleure qualité, ne sont que difficilement prévisibles et, en tout état de cause, ne seront visibles que dans quelques années, tel que cela ressort du point 87 de la décision de renvoi. Par conséquent, ils ne peuvent être pris en compte dans le cadre de la procédure prévue à cette disposition.

33      Deuxièmement, ainsi que l’indique à juste titre la Commission dans ses observations écrites, l’effet utile des mesures de protection prévues à l’article 6 de la directive «habitats» vise à éviter que, par des mesures dites «d’atténuation», mais qui correspondent en réalité à des mesures compensatoires, l’autorité nationale compétente contourne les procédures spécifiques énoncées à cet article en autorisant, au titre du paragraphe 3 de celui-ci, des projets qui portent atteinte à l’intégrité du site concerné.

34      Or, ce n’est que lorsque, en dépit de conclusions négatives de l’évaluation effectuée conformément à l’article 6, paragraphe 3, première phrase, de ladite directive, un plan ou un projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et lorsqu’il n’existe pas de solutions alternatives que l’État membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale de Natura 2000 est protégée, dans le cadre de l’article 6, paragraphe 4, de la directive «habitats» (voir arrêts Commission/Italie, C‑304/05, EU:C:2007:532, point 81; Solvay e.a., C‑182/10, EU:C:2012:82, point 72, ainsi que Sweetman e.a., EU:C:2013:220, point 34).

35      À cet égard, en tant que disposition dérogatoire au critère d’autorisation énoncé à l’article 6, paragraphe 3, seconde phrase, de la directive «habitats», le paragraphe 4 de cet article ne saurait s’appliquer qu’après que les incidences d’un plan ou d’un projet ont été analysées conformément aux dispositions dudit paragraphe 3 (arrêts Commission/Portugal, C‑239/04, EU:C:2006:665, point 35, ainsi que Sweetman e.a., EU:C:2013:220, point 35).

36      En effet, la connaissance de ces incidences au regard des objectifs de conservation relatifs au site en question constitue un préalable indispensable à l’application dudit article 6, paragraphe 4, car, en l’absence de ces éléments, aucune condition d’application de cette disposition dérogatoire ne saurait être appréciée. L’examen d’éventuelles raisons impératives d’intérêt public majeur et celui de l’existence d’alternatives moins préjudiciables requièrent en effet une mise en balance par rapport aux atteintes portées au site par le plan ou le projet considéré. En outre, afin de déterminer la nature d’éventuelles mesures compensatoires, les atteintes audit site doivent être identifiées avec précision (arrêt Commission/Espagne, C‑404/09, EU:C:2011:768, point 109).

37      Les autorités nationales compétentes peuvent, dans ce contexte, octroyer une autorisation au titre de l’article 6, paragraphe 4, de la directive «habitats», pour autant que sont remplies les conditions qui y sont fixées (voir, en ce sens, arrêt Sweetman e.a., EU:C:2013:220, point 47).

38      Il convient de souligner, à cet égard, que, dans le cadre de l’application de cette disposition, le fait que les mesures envisagées soient mises en œuvre sur le site Natura 2000 concerné est sans incidence sur leur éventuelle qualification de mesures «compensatoires», au sens de ladite disposition. En effet, pour les raisons indiquées par Mme l’avocat général au point 46 de ses conclusions, l’article 6, paragraphe 4, de la directive «habitats» vise toute mesure compensatoire apte à protéger la cohérence globale du réseau Natura 2000 qu’elle soit mise en œuvre dans le site affecté ou dans un autre site de ce réseau.

39      Par conséquent, il résulte des considérations qui précèdent que l’article 6, paragraphe 3, de la directive «habitats» doit être interprété en ce sens qu’un plan ou un projet non directement lié ou nécessaire à la gestion d’un SIC, qui a des incidences négatives sur un type d’habitat naturel présent sur celui-ci et qui envisage des mesures pour le développement d’une aire de taille identique ou supérieure de ce type d’habitat sur ce site, affecte l’intégrité dudit site. De telles mesures ne pourraient, le cas échéant, être qualifiées de «mesures compensatoires», au sens du paragraphe 4 de cet article, que pour autant que sont remplies les conditions qui y sont fixées.

 Sur les dépens

40      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:

L’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, doit être interprété en ce sens qu’un plan ou un projet non directement lié ou nécessaire à la gestion d’un site d’importance communautaire, qui a des incidences négatives sur un type d’habitat naturel présent sur celui-ci et qui envisage des mesures pour le développement d’une aire de taille identique ou supérieure de ce type d’habitat sur ce site, affecte l’intégrité dudit site. De telles mesures ne pourraient, le cas échéant, être qualifiées de «mesures compensatoires», au sens du paragraphe 4 de cet article, que pour autant que sont remplies les conditions qui y sont fixées.

Signatures

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