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DUP annulée pour publicité préalable à l’enquête publique insuffisante !

Dans le cadre d’une expropriation, une déclaration d’utilité publique a été annulée pour publicité préalable à l’enquête publique insuffisante !

Cour Administrative d’Appel de Versailles

N° 08VE02574   
Inédit au recueil Lebon
2ème Chambre
Mme TANDONNET-TUROT, président
M. Hubert LENOIR, rapporteur
Mme KERMORGANT, commissaire du gouvernement
SCP SARTORIO – LONQUEUE – SAGALOVITSCH & ASSOCIES, avocat

lecture du jeudi 14 octobre 2010

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu I°) la requête, enregistrée le 5 août 2008 au greffe de la Cour administrative d’appel de Versailles sous le n°08VE02574, présentée pour la COMMUNE DE NOISY-LE- GRAND, représentée par son maire, par Me Sagalovitch, avocat ; la commune demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0511404 du 29 mai 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise annulant l’arrêté préfectoral du 21 octobre 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré d’utilité publique, à son profit, l’acquisition des parcelles nécessaires à la création d’une liaison piétonne et automobile entre la zone d’aménagement concerté du Clos Saint Vincent et la rue Pierre Brossolette ;
2°) de rejeter la demande d’annulation de cet arrêté présentée par la société Ofie ;
3°) de mettre à la charge de la société Ofie le versement d’une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que :

– contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, la publication de l’avis d’enquête a été faite en conformité avec les dispositions de l’article R. 11-4 du code de l’urbanisme ;
– la publicité donnée à cette annonce a été suffisante compte tenu de la nature et de l’importance de l’opération envisagée ;
– l’éventuelle irrégularité ainsi commise n’a pas eu un caractère substantiel dès lors que la société Ofie n’a pas été empêchée de produire ses observations ;
– les autres moyens invoqués par la société ne sont pas fondés ;
……………………………………………………………………………………………………………………….
Vu II°) la requête, enregistrée le 8 août 2008 au greffe de la Cour administrative d’appel de Versailles sous le n° 08VE02633, présentée pour le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales ; le ministre demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n°0511404 du 29 mai 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise annulant l’arrêté préfectoral du 21 octobre 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré d’utilité publique, à son profit, l’acquisition des parcelles nécessaires à la création d’une liaison piétonne et automobile entre la zone d’aménagement concerté du Clos Saint Vincent et la rue Pierre Brossolette ;
2°) de rejeter la demande d’annulation de cet arrêté présentée par la société Ofie ;
Le ministre soutient que :
– contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, la publication de l’avis d’enquête a été faite en conformité avec les dispositions de l’article R. 11-4 du code de l’urbanisme ;
– la publicité donnée à cette annonce a été suffisante compte tenu de la nature et de l’importance de l’opération envisagée ;
– l’éventuelle irrégularité ainsi commise n’a pas eu un caractère substantiel dès lors que la société Ofie n’a pas été empêchée de produire ses observations ;
– l’arrêté du 21 octobre 2005 a été signé par une autorité compétente ;
– l’article R. 11-3 du code de l’expropriation a été respecté ;
– la notice explicative justifiait de l’insertion du projet dans l’environnement ;
– l’utilité publique du projet justifiant l’expropriation est établie ;
…………………………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 septembre 2010 :
– le rapport de M. Lenoir, président assesseur,
– les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,
– les observations de Me Lubac pour la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND,
– et les observations de Me Jorion pour la Société Ofie ;

Considérant que les requêtes susvisées de la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND et du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales présentent à juger la même question ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Au fond :

Considérant que, par un arrêté en date du 26 avril 2005, le préfet de la Seine Saint Denis a prescrit l’ouverture d’une enquête publique et parcellaire en vue de l’acquisition des parcelles nécessaires à la création, sur le territoire de la COMMUNE DE NOISY-LE- GRAND, d’une liaison piétonne et automobile entre la zone d’aménagement concerté dénommée du Clos Saint Vincent et la rue Pierre Brossolette ; que l’enquête publique s’est déroulée du 7 juin 2005 au 26 juin 2005 ; que le commissaire enquêteur a rendu son rapport avec avis favorable le 5 juillet 2005 ; que, par un arrêté en date du 21 octobre 2005, le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré d’utilité publique l’acquisition desdites parcelles au nombre desquelles figurait la parcelle cadastrée AD 208 située au 164 de la rue Pierre Brossolette appartenant à la société Office Français Inter-Entreprises (Ofie) et sur laquelle est édifiée un immeuble de un étage à usage de commerce ; que, par les requêtes susvisées, le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND relèvent appel du jugement en date du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par la société Ofie d’une demande d’annulation de l’arrêté précité du 21 octobre 2005, a fait droit à cette demande ;

Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article R. 11-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : Un avis au public faisant connaitre l’ouverture de l’enquête est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents huit jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés (…) ; qu’il ressort des pièces du dossier que l’avis au public relatif à l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique prononcée par l’arrêté attaqué a seulement été publié dans l’édition datée du samedi 21 mai 2005 du journal les affiches parisiennes et départementales et que cette publication a été renouvelée dans l’édition du 10 juin 2005 du même journal ; que le ministre et la commune soutiennent que la publication de cet avis a également eu lieu par l’intermédiaire du journal municipal Noisy-Mag ; que, toutefois, le journal en question, dont aucun élément du dossier n’indique qu’il aurait une diffusion suffisante au niveau local, ne contient, dans son édition du 4 juin 2005, soit moins de huit jours avant le début de l’enquête, qu’une mention de l’opération en question se résumant à un rappel succinct des enquêtes publiques et parcellaires ; que, dès lors, la référence à cette mention, faite au surplus par une autorité autre que le préfet, ne saurait valablement constituer la seconde publication dans un journal régional ou local exigée par l’article R. 11-4 précitée ; que, par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l’arrêté attaqué du 21 octobre 2005 avait été, pour ce motif, pris sur le fondement d’une procédure irrégulière ;

Considérant, d’autre part, que ni le ministre ni la commune ne justifient l’absence de publication, au moins 8 jours avant le début de l’enquête, dans un deuxième journal régional ou local diffusé dans le département de la Seine-Saint-Denis ou, à tout le moins, dans la zone concernée par l’opération, d’un avis au public informant celui-ci de cette enquête ; que, dès lors, et compte tenu du fait que la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 11-4 prive les personnes intéressées d’une garantie essentielle concernant leur droit d’être informées d’une procédure de consultation préalable à une mesure d’expropriation, c’est à bon droit que le premiers juges, qui ont suffisamment motivé leur décision, ont estimé que cette omission était de nature à justifier l’annulation de l’arrêté précité du 21 octobre 2005 ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE NOISY-LE- GRAND et le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté du 21 octobre 2005 du préfet de la Seine-Saint-Denis déclarant d’utilité publique l’acquisition de la parcelle cadastrée AD 208 ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Ofie, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’État et de la COMMUNE DE NOISY-LE- GRAND le versement à la société Ofie d’une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes du ministre et de la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND sont rejetées.

Article 2 : Il est mis à la charge de l’État et de la COMMUNE DE NOISY-LE- GRAND le versement à la société Ofie d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

 

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