Rappel des obligations de remise en état des sols pollués.
Cour administrative d’appel de Douai
N° 08DA01051
Inédit au recueil Lebon
1re chambre – formation à 3
M. Mulsant, président
M. Hubert Delesalle, rapporteur
M. Lepers, commissaire du gouvernement
CABINET BUISSON & ASSOCIÉS ; CABINET BUISSON & ASSOCIÉS ; SELARL ADAMAS, avocat
lecture du jeudi 22 avril 2010
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, I, sous le n° 08DA01051, la requête enregistrée le 9 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d’appel de Douai, présentée pour la SARL DE L’ESCHES, dont le siège social est 89 rue de la Mie au Roy à Beauvais (60000), représentée par son gérant en exercice, par le cabinet Buisson et Associés ; la SARL DE L’ESCHES demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0600597 du 6 mai 2008 du Tribunal administratif d’Amiens en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit prescrit à la société Fimalac des mesures de remise en état complémentaires compatibles avec le caractère constructible de la parcelle cadastrée section B n° 1293 et avec la destination d’espace vert du site de l’ancienne tréfilerie exploitée sur le territoire de la commune de Bornel ;
2°) de prescrire ces mesures ou, à défaut, de mettre en oeuvre la procédure prévue par l’article L. 512-17 du code de l’environnement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, le dernier exploitant n’a pas déclaré l’arrêté de son activité le 15 décembre 1993 conformément à l’article 34 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 dans la mesure où, notamment, sa lettre datée de ce jour était sommaire et incomplète et ne constituait qu’une réponse à une demande de l’administration ; que cette déclaration est intervenue au plus tôt en 2005, ce qui contraignait au respect de la procédure prévue au II de l’article 34-1 de ce décret avec un véritable dossier de fermeture du site ; qu’à l’inverse de ce qu’a retenu le Tribunal, le site se trouve non pas à une distance proche du centre de la commune mais en plein centre de celle-ci avec des habitations à proximité immédiate ; que les mesures de remise en état du site sont manifestement incompatibles avec cette situation compte tenu de la vocation urbaine du terrain ; qu’il en va de même des mesures de dépollution concernant la partie destinée à être aménagée en espace vert ouvert au public et non comme le prescrit l’arrêté interdit en permanence, au public et aux enfants ; qu’en se référant aux dispositions du plan d’occupation des sols en vigueur à la date du 15 décembre 1993 incluant le site au sein d’une zone à vocation industrielle, les premiers juges ont commis une erreur de droit faute de déclaration de cessation d’activité régulière à cette date et ils ne pouvaient écarter les dispositions de plan de janvier 1998 le classant en zones 1NAa2 et 1NAa3 à vocation urbanisable à court terme et destiné à la réalisation d’un parc urbain public ; que, de ce fait, la réalisation sur le terrain d’un parking à l’air libre et d’un espace vert interdit en permanence au public et aux enfants tels que prescrits par l’arrêté méconnaît ces dispositions ; qu’en application de l’article L. 512-17 du code de l’environnement applicable, il appartenait à la société Fimalac de définir les mesures de remise en état du site en accord avec le maire et le propriétaire du terrain et, en cas de désaccord – lequel n’a pu être acté faute que cette procédure amiable ne soit organisée -, il incombait au préfet de veiller à ce que la réhabilitation ne soit pas manifestement incompatible avec l’usage futur du terrain tel que prévu par le document d’urbanisme applicable au jour de la cessation d’activité ; que les premiers juges auraient dû exiger une nouvelle instruction du dossier ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2008 par télécopie et régularisé par la production de l’orignal le 1er octobre 2008, présenté pour la société Fimalac, dont le siège social est 97 rue de Lille à Paris (75007), représentée par son président-directeur général en exercice, par la Selarl Adamas – Affaires publiques, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SARL DE L’ESCHES de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que la lettre du 15 décembre 2003 de la société CLAL, alors exploitante, valait déclaration de cessation d’activité, laquelle consistait en une simple obligation d’information à destination de l’administration selon l’article 34 du décret du 21 septembre 1977 avant sa modification par les décrets du 9 juin 1994 puis du 13 septembre 2005 et qui n’était sanctionnée que par la peine d’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe ; que cette société n’avait pas à réaliser d’études complémentaires et l’administration ne pouvait que prendre acte de la cessation d’activité ; que les études réalisées ultérieurement suite à l’arrêté du 25 novembre 2002 du préfet de l’Oise sont sans incidence ; qu’à la date du 15 novembre 1993, le plan d’occupation des sols classait le site litigieux en zone à vocation industrielle ; qu’en vertu de l’article R. 512-78 du code de l’environnement, les mesures complémentaires liées à un nouvel usage ne peuvent être imposées à l’exploitant que si ce dernier est à l’origine du changement d’usage ; que la société requérante a renoncé à la garantie des vices cachés lors de la promesse de vente du 29 novembre 1991 et n’ignorait pas la nature du terrain acquis comme l’a relevé le Tribunal ; que, paradoxalement, la requérante revendique l’application du régime de l’article L. 512-17 du code de l’environnement qui a été, au contraire, institué pour protéger les anciens exploitants ; qu’elle n’a pas à assumer les mesures complémentaires qui seraient nécessaires pour mettre le site dans un état compatible avec un usage postérieur à la vente à laquelle elle n’a pris aucune part ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 décembre 2008, présenté pour la SARL DE L’ESCHES, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que l’article 34 du décret du 21 septembre 1977 exigeait à la date du 15 décembre 1993 que l’exploitant informe le préfet de la cessation de son activité dans le mois suivant celle-ci et prévoyait une obligation de remise en état du site ; que la société n’établit pas de date précise et certaine à laquelle elle aurait effectué cette déclaration, ne produisant pas le récépissé prévu par cet article 34 qu’elle aurait nécessairement réclamé ; que la lettre en cause n’évoque à aucun moment des mesures de remise en état en rapport avec le passif environnemental du site ; que l’article L. 512-17 du code de l’environnement est destiné à répondre à la préoccupation de préserver l’environnement avec une obligation de remise en état à la charge des auteurs des pollutions et non à protéger les anciens exploitants ; que l’argument tiré de l’application de l’article R. 512-78 du code de l’environnement est inopérant dès lors que le préfet s’est fondé sur le III de l’article 14 du décret du 13 septembre 2005 modifiant le décret du 21 septembre 1977 et écarté par le Tribunal au motif de son illégalité ; qu’elle a assigné la société Fimalac devant le Tribunal de commerce de Beauvais à raison de l’erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue dès lors que celle-ci ne lui avait pas révélé l’ampleur de la pollution du terrain vendu alors qu’elle savait que des maisons devaient y être construites ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 mars 2010 par télécopie et régularisé par la production de l’orignal le 8 mars 2010, présenté pour la société Fimalac, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; elle fait valoir, en outre, que le Conseil d’Etat a adopté une position contraire à celle retenue par le tribunal administratif en considérant que les prescriptions de l’article 34-5 du décret du 21 septembre 1977 n’étaient pas contraires à l’article L. 512-17 du code de l’environnement et que leur édiction relevait bien du pouvoir réglementaire, trouvant leur fondement dans des motifs de sécurité juridique ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 mars 2010 par télécopie et régularisé par la production de l’orignal le 8 mars 2010, présenté pour le ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que, par une lettre du 15 décembre 1993, la société CLAL a informé les services de l’Etat qu’elle avait cessé ses activités ; qu’en tout état de cause, le défaut de déclaration n’est sanctionné que par l’amende prévue par le 6° de l’article R. 514-4 du code de l’environnement ; que la remise en état du site n’est pas nécessairement concomitante à la cessation d’activité et des mesures complémentaires de remise en état peuvent être imposées à tout moment ainsi que cela a été fait en l’espèce par un arrêté du 25 novembre 2002 à la suite de découverte de pollutions portées à la connaissance des services en 2001 ; que les activités de la société CLAL ayant cessé antérieurement au 1er octobre 2005, le préfet a prescrit à bon droit une remise en état du site prenant en compte un usage comparable à celui de la dernière période d’exploitation et non un usage futur, conformément à l’article R. 512-75 du code de l’environnement ; que cet article codifiant l’article 34-5 du décret du 21 septembre 1977 issu de l’article 12 du décret du 13 septembre 2005 a été jugé légal par le Conseil d’Etat ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 mars 2010 par télécopie et régularisé par la production de l’original le 25 mars 2010, présenté pour la société Fimalac, qui conclut à l’annulation du jugement n° 0600597 du 6 mai 2008 du Tribunal administratif d’Amiens en tant que, à la demande de la SARL DE L’ESCHES, il a annulé l’arrêté du 10 janvier 2006 par lequel le préfet de l’Oise a prescrit à la société Fimalac des mesures complémentaires de remise en état du site de l’ancienne tréfilerie exploitée sur le territoire de la commune de Bornel et au rejet de la demande présentée par la SARL DE L’ESCHES devant le Tribunal, par les mêmes moyens ; elle fait valoir, en outre, qu’un arrêté complémentaire du préfet de l’Oise est intervenu le 15 mai 2009 sur avis favorable du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques du 7 mai précédent en application du jugement en litige qui se fonde sur un usage non sensible du site de type industriel, artisanal, commercial ou analogue par référence à son projet développé dans la note technique du 18 juillet 2005 dont il confirme la validité ;
Vu, II, sous le n° 08DA01064, le recours enregistré le 10 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d’appel de Douai par télécopie et régularisé par la production de l’orignal le 15 juillet 2008, présenté par le MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0600597 du 6 mai 2008 du Tribunal administratif d’Amiens en tant que, à la demande de la SARL de L’Esches, il a annulé l’arrêté du 10 janvier 2006 par lequel le préfet de l’Oise a prescrit à la société Fimalac des mesures complémentaires de remise en état du site de l’ancienne tréfilerie exploitée sur le territoire de la commune de Bornel ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SARL de L’Esches devant le Tribunal ;
Il soutient que les dispositions procédurales du décret du 13 septembre 2005, modifiant le décret du 21 septembre 1977, pris pour l’application de l’article L. 512-17 du code de l’environnement, ne pouvaient sans rétroactivité s’appliquer aux installations ayant cessé leur activité avant l’entrée en vigueur de la loi dès lors que les textes antérieurs ne permettaient pas de prendre en compte un changement d’usage des terrains libérés lors de la cessation d’activité ; que, pour ce motif, l’article R. 512-79 du code de l’environnement organise un régime spécifique pour les installations ayant cessé leurs activités avant le 1er octobre 2005 prévoyant que le préfet peut imposer à tout moment à l’exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l’article R. 512-31, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, en prenant en compte un usage du site comparable à celui de la dernière période d’exploitation ; qu’il ressort des débats à l’Assemblée nationale qu’en adoptant l’article L. 512-17, le législateur a entendu garantir aux exploitants que l’usage du site serait apprécié au moment de l’arrêt de l’exploitation ; que le régime institué est conforme au principe de sécurité juridique et revêt un caractère transitoire ; que le Premier ministre n’a donc pas méconnu la compétence donnée par la loi pour préciser les conditions des mesures nouvelles applicables aux situations en cours, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges ; que s’agissant des autres moyens, il s’en rapporte aux observations formulées par le préfet devant le Tribunal ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2008 par télécopie et régularisé par la production de l’orignal le 1er octobre 2008, présenté pour la société Fimalac, dont le siège social est 97 rue de Lille à Paris (75007), représentée par son président-directeur général en exercice, par la Selarl Adamas – Affaires publiques, qui conclut au rejet de la requête de la SARL de l’Esches et à la mise à la charge de la SARL de l’Esches de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que la lettre du 15 décembre 2003 de la société CLAL, alors exploitante, valait déclaration de cessation d’activité, laquelle consistait en une simple obligation d’information à destination de l’administration selon l’article 34 du décret du 21 septembre 1977 avant sa modification par les décret du 9 juin 1994 puis du 13 septembre 2005 et qui n’était sanctionnée que par la peine d’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe ; que cette société n’avait pas à réaliser d’études complémentaires et l’administration ne pouvait que prendre acte de la cessation d’activité ; que les études réalisées ultérieurement suite à l’arrêté du 25 novembre 2002 du préfet de l’Oise sont sans incidence ; qu’à la date du 15 novembre 1993, le plan d’occupation des sols classait le site litigieux en zone à vocation industrielle ; qu’en vertu de l’article R. 512-78 du code de l’environnement, les mesures complémentaires liées à un nouvel usage ne peuvent être imposées à l’exploitant que si ce dernier est à l’origine du changement d’usage ; que la société requérante a renoncé à la garantie des vices cachés lors de la promesse de vente du 29 novembre 1991 et n’ignorait pas la nature du terrain acquis comme l’a relevé le Tribunal ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2008, présenté pour la Sarl de l’Esches, dont le siège social est 89 rue de la Mie au Roy à Beauvais (60000), représentée par son gérant en exercice, par le cabinet Buisson et Associés, qui conclut au rejet du recours et à la mise à la charge de l’Etat de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que le recours n’est pas recevable dès lors que le ministre ne justifie pas que son signataire, M. A, directeur adjoint de la prévention des pollutions et des risques majeurs, agissant lui-même par délégation du directeur, M. B, aurait régulièrement reçu délégation de compétence ; que comme l’ont retenu les premiers juges, l’article L. 512-17 du code de l’environnement ne nécessitait pas de mesures d’application et était donc directement applicable ; que le décret du 21 septembre 1977 qui prévoit un usage comparable est incompatible avec cet article dès lors qu’il prévoit un usage futur du site compatible avec les documents d’urbanisme ; que l’article 14-III du décret du 13 septembre 2005, modifiant ce texte et excluant du nouveau régime les installations arrêtées avant le 1er octobre 2005, sur lequel le préfet s’est fondé est illégal car il va au-delà des simples modalités d’application prévues par l’article L. 512-17 et définit des conditions d’application dans le temps, ce qu’il ne pouvait compétemment décider ; que l’article 81 de la loi du 30 juillet 2003 a elle-même prévu de telles conditions ; que la loi pouvait sans rétroactivité s’appliquer immédiatement aux situations en cours comme l’a jugé le Conseil d’Etat s’agissant de la loi du 19 juillet 1976 ; qu’elles s’appliquaient donc aux installations ayant cessé leur activité même antérieurement à son entrée en vigueur dès lors qu’elles n’ont pas encore fait l’objet d’un arrêté préfectoral prescrivant les mesures de remise en état ; que cela est conforme à l’objectif de sécurité sanitaire poursuivi par la loi ; qu’il ne ressort pas des débats parlementaires que le législateur aurait entendu différer l’application des dispositions de l’article L. 517-12 du code de l’environnement ; que le pouvoir réglementaire n’est pas compétent pour apprécier la sécurité juridique et faire obstacle à l’application de la loi ;
Vu les mémoires, enregistrés le 3 décembre 2008 et par télécopie le 5 mars 2010 régularisé par la production de l’original le 8 mars 2010, présentés par le MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que sa requête est recevable dès lors que son signataire, M. B, directeur adjoint de la prévention des pollutions et des risques, avait reçu délégation de signature par une décision du 31 juillet 2006 du directeur ayant lui-même de plein droit délégation du ministre en vertu du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 du fait de sa nomination par décret du 28 juillet 2006 ; que le Conseil d’Etat a confirmé la légalité de l’article 34-5 du décret du 21 septembre 1977 codifié à l’article R. 512-75 du code de l’environnement ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 mars 2010 par télécopie et régularisé par la production de l’original le 25 mars 2010, présenté pour la société Fimalac, qui conclut à l’annulation du jugement n° 0600597 du 6 mai 2008 du Tribunal administratif d’Amiens en tant que, à la demande de la SARL de l’Esches, il a annulé l’arrêté du 10 janvier 2006 par lequel le préfet de l’Oise a prescrit à la société Fimalac des mesures complémentaires de remise en état du site de l’ancienne tréfilerie exploitée sur le territoire de la commune de Bornel et au rejet de la demande présentée par la SARL de l’Esches devant le Tribunal, par les mêmes moyens ; elle fait valoir, en outre, qu’un arrêté complémentaire du préfet de l’Oise est intervenu le 15 mai 2009 sur avis favorable du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques du 7 mai précédent en application du jugement en litige qui se fonde sur un usage non sensible du site de type industriel, artisanal, commercial ou analogue, par référence à son projet développé dans la note technique du 18 juillet 2005 dont il confirme la validité ;
Vu le mémoire enregistré le 23 mars 2010 par télécopie, présenté pour la Sarl de l’Esches, représentée par son gérant en exercice ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
Vu le décret n° 2005-1170 du 13 septembre 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Morin, pour la société Fimalac ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que, le 1er juin 1992, la SARL DE L’ESCHES, société de promotion immobilière, a acquis de la société Comptoir Lyon Alemand Louyot (CLAL), absorbée en 1996 par la société Lille Bonnières et Colombes, devenue la société Fimalac, sur le territoire de la commune de Bornel, l’emprise foncière d’un ancien site industriel supportant une activité de tréfilerie exploitée par celle-ci, pour une superficie de 36 000 m² environ, dont 15 500 m² correspondant à l’ancienne usine ; qu’après avoir entrepris un premier programme de constructions sur l’emprise correspondant aux anciens espaces boisés, la SARL DE L’ESCHES a constaté au vu d’études que les sols de l’emprise de l’usine qu’elle avait démolie étaient pollués par des hydrocarbures ainsi que des métaux, en particulier au droit de la parcelle cadastrée section B n° 1293 constructible alors que la société projetait d’y édifier un bâtiment à usage d’habitations ; que, par un arrêté en date du 25 novembre 2002, le préfet de l’Oise a alors prescrit à la société Fimalac, en sa qualité de dernier exploitant, une étude simplifiée des risques ; qu’après la réalisation de celle-ci, puis d’un diagnostic complémentaire, la société Fimalac a proposé le 13 juillet 2005 au préfet de l’Oise des mesures de remise en état du site dans la perspective d’un usage consistant en l’aménagement d’un parc de stationnement à l’air libre ; que, par un arrêté en date du 10 janvier 2006 pris sur le fondement des dispositions des articles 34-1 et 34-5 du décret susvisé du 21 septembre 1977, ce dernier a alors prescrit à la société Fimalac diverses opérations de remise en état du site en vue de la réalisation, selon l’article 1er, d’un parking à l’air libre et éventuellement un espace vert ; que l’article 2 du même arrêté prévoit l’excavation et l’évacuation des matériaux pollués de certaines zones et l’article 3 impose dans certains cas la mise en place d’une couche de protection bétonnée ou bitumée ou d’efficacité équivalente pour confiner les polluants superficiellement en toutes circonstances ; que l’article 4 organise par ailleurs les conditions dans lesquelles les travaux pourront être réalisés selon que la SARL DE L’ESCHES donne ou non son accord ; que l’article 6 prévoit enfin la réalisation d’un bilan des travaux dans la perspective d’éventuelles mesures complémentaires alors que l’article 10 prescrit des mesures de la qualité des eaux de la nappe ; que la SARL DE L’ESCHES, estimant ces mesures insuffisantes, a alors saisi le Tribunal administratif d’Amiens d’une demande tendant d’une part à l’annulation de cet arrêté, et d’autre part, à ce que soient prescrites les mesures compatibles avec le caractère constructible de la parcelle cadastrée section B n° 1293 et avec la destination d’espace vert ; que, sous le n° 08DA01051, la SARL DE L’ESCHES relève appel du jugement en date du 6 mai 2008 du Tribunal administratif d’Amiens en tant qu’il a rejeté sa seconde demande ; que, sous le n° 08DA01064, le MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE en relève appel en tant qu’il a fait droit à la première demande de la société en annulant l’arrêté du 10 janvier 2006 ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre et de statuer par un même arrêt ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la SARL DE L’ESCHES sous la requête n° 08DA01064 :
Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret susvisé du 27 juillet 2005 : A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (…) 2° Les (…) directeurs adjoints (…) ;
Considérant que le signataire de la requête, M. Jean-Pierre B, en sa qualité de directeur adjoint de la prévention des pollutions et des risques, a reçu délégation de signature du MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE en vertu des dispositions précitées du 2° de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005, notamment pour l’introduction des requêtes devant la Cour en matière de législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l’incompétence du signataire de la requête doit être écartée ;
Sur les conclusions du MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 512-17 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, aujourd’hui repris à l’article L. 512-7-1 de ce code : Lorsque l’installation est mise à l’arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et qu’il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire (…) compétent en matière d’urbanisme et, s’il ne s’agit pas de l’exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation. / A défaut d’accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa, lorsque l’installation est mise à l’arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et qu’il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d’exploitation de l’installation mise à l’arrêt. / Toutefois, dans le cas où la réhabilitation prévue en application de l’alinéa précédent est manifestement incompatible avec l’usage futur de la zone, apprécié notamment en fonction des documents d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle l’exploitant fait connaître à l’administration sa décision de mettre l’installation à l’arrêt définitif et de l’utilisation des terrains situés au voisinage du site, le préfet peut fixer, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant un usage du site cohérent avec ces documents d’urbanisme. (…) Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ;
Considérant qu’aux termes de l’article 34-5 du décret susvisé du 21 septembre 1977 codifié à l’article R. 512-79 du code de l’environnement, issu de l’article 12 du décret susvisé du 13 septembre 2005 : Pour les installations ayant cessé leur activité avant le 1er octobre 2005, le préfet peut imposer à tout moment à l’exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l’article 18, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, en prenant en compte un usage du site comparable à celui de la dernière période d’exploitation de l’installation ; qu’aux termes de l’article 18 du décret du 21 septembre 1977 codifié à l’article R. 512-31 du même code : Des arrêtés complémentaires peuvent être pris sur proposition de l’inspection des installations classées et après avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques. Ils peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement rend nécessaires ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n’est plus justifié. L’exploitant peut se faire entendre et présenter ses observations dans les conditions prévues à l’alinéa 3 de l’article 10 et au premier alinéa de l’article 11 (…) ; qu’en vertu, enfin, des dispositions du III de l’article 14 du même décret du 13 septembre 2005, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté du 10 janvier 2006, les dispositions notamment de son article 12, qui définissent aux articles R. 34-2 à R. 34-4 du décret du 21 septembre 1977, codifiés aux articles R. 512-75 à R. 512-78 du code de l’environnement, les modalités de remise en état d’un site ayant accueilli une installation classée pour la protection de l’environnement, ne sont applicables qu’aux installations dont la cessation d’activité intervient à compter du 1er octobre 2005 ;
Considérant que les dispositions de l’article L. 512-17 du code de l’environnement, reprises aujourd’hui à l’article L. 512-7-1, ont pour objet de prévenir l’apparition ou la persistance de risques ou d’inconvénients pour les intérêts énumérés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, et de réhabiliter le site afin de le rendre compatible avec un usage déterminé ; qu’il incombait à l’autorité investie du pouvoir réglementaire d’édicter, pour des motifs de sécurité juridique, et sans qu’il ne méconnaisse cet article L. 512-17, les mesures transitoires qu’impliquait la réglementation nouvelle issue de la loi du 30 juillet 2003 et du décret du 13 septembre 2005 pris pour l’application de celle-ci ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a annulé l’arrêté du 10 janvier 2006 du préfet de l’Oise au motif qu’il ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions précitées de l’article 34-5 du décret du 21 septembre 1977 dès lors que ce dernier méconnaissait l’article L. 512-17 du code de l’environnement en restreignant illégalement son champ d’application ;
Considérant qu’il appartient à la Cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par la SARL DE L’ESCHES ;
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 43 du décret susvisé du 29 avril 2004 : Le préfet de département peut donner délégation de signature : 1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services des administrations civiles de l’Etat dans le département, au secrétaire général et aux chargés de mission (…) ;
Considérant que le signataire de l’arrêté attaqué, M. Jean-Régis C, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, a reçu délégation du préfet de l’Oise par un arrêté en date du 18 juillet 2005 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 19 juillet 2005 à effet de signer tous arrêtés (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Oise, à l’exception : 1° – de la suspension des fonctionnaires de l’Etat en service dans le département, / 2° – de tous actes, arrêtés et décisions relatifs à la notation des commissaires de police, / 3° – des matières faisant l’objet d’une délégation à un chef de service de l’Etat dans le département , à l’exception de certaines matières ne concernant pas les installations classées pour la protection de l’environnement ; que, contrairement à ce que soutient la SARL DE L’ESCHES, cette délégation, qui était suffisamment précise, n’était pas tenue de faire état de ce qu’aucun chef de service n’avait reçu délégation pour signer les arrêtés prescrivant des mesures de remise en état d’un site au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que la SARL DE L’ESCHES soutient que le préfet a entaché son arrêté d’un vice de procédure faute, d’une part, de ne pas avoir obtenu son accord, en sa qualité de propriétaire, sur le projet envisagé dans la perspective duquel se plaçaient les mesures de remise en état proposées, avant de saisir le comité départemental d’hygiène dans sa séance du 7 décembre 2005, et faute, d’autre part, de ne pas avoir informé ce dernier de son désaccord ; qu’elle se prévaut sur ce point des dispositions précitées des articles L. 512-17 du code de l’environnement et 34-2 du décret susvisé du 21 septembre 1977 ;
Considérant, toutefois, qu’en vertu de l’article 34-5 du décret du 21 septembre 1977, codifié à l’article R. 512-79, la réglementation nouvelle ne trouve pas à s’appliquer aux installations ayant cessé leur activité avant le 1er octobre 2005 ; qu’il résulte de l’instruction que la société Comptoir Lyon Alemand Louyot, aux droits de laquelle est venue la société Fimalac, a déclaré le 15 décembre 1993 auprès du préfet de l’Oise avoir cessé définitivement son activité sur le site de la tréfilerie qu’elle exploitait à Bornel ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que le préfet se serait volontairement soumis à la procédure prévue par l’article 34-2 du décret du 21 septembre 1977 ; que, dans ces conditions et dès lors que ni les dispositions de l’article 34-5, seul applicable, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoyaient ces formalités procédurales, le moyen ne peut qu’être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que, pour le motif déjà indiqué, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions précitées des articles L. 512-17 du code de l’environnement et 34-2 du décret du 21 septembre 1977 est inopérant ;
Considérant, en quatrième lieu, que la SARL DE l’ESCHES soutient que le préfet de l’Oise ne pouvait légalement faire état de l’éventualité de la réalisation d’un espace vert sans prescrire les mesures de remise en état nécessaires à sa réalisation ; que, toutefois, les dispositions de l’article 34-5 du décret du 21 septembre 1977, codifiées à l’article R. 512-79, permettaient seulement au préfet de prescrire des mesures de remise en état en prenant en compte un usage du site comparable à celui de la dernière période d’exploitation, soit un usage industriel ; que la SARL DE L’ESCHES n’établit, ni même n’allègue, que les mesures prescrites, consistant en particulier en une excavation et une évacuation de certaines des terres dans la zone de l’ancienne marnière et des anciennes cuves enterrées, ainsi qu’un confinement des sols contenant des métaux sur toute la zone de l’ancienne usine, seraient insuffisantes pour permettre un tel usage alors même que l’arrêté prévoit, en outre, des mesures de contrôle et d’évaluation et l’éventualité de travaux complémentaires ; que, par suite, le moyen ne peut, en toute hypothèse, qu’être écarté ;
Considérant, en cinquième lieu, qu’il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de l’Oise se serait senti lié par la proposition faite par la société Fimalac s’agissant de l’usage futur du site ; que la SARL DE L’ESCHES ne saurait utilement soutenir que le préfet ne pouvait sans erreur de droit se fonder sur cette proposition sans obtenir préalablement, contrairement à ce que celle-ci exigeait, son accord ainsi que celui du conseil municipal de la commune de Bornel ;
Considérant, en dernier lieu, que la SARL DE L’ESCHES conteste l’article 4 de l’arrêté du 10 janvier 2006 prévoyant que la société Fimalac doit l’informer des parcelles visées par les travaux, de la nature ainsi que du calendrier prévisionnel de ceux-ci, qu’elle doit lui demander son consentement à cette fin dans un délai d’un mois et qu’à défaut de consentement ou de réponse, elle doit présenter au préfet une demande visant à être autorisée à occuper provisoirement le site ; que l’appelante soutient que ces dispositions méconnaissent l’article 23 de la loi susvisée du 10 juillet 1976, repris à l’article L. 514-1 du code de l’environnement, en ce qu’elles lui imposent des prescriptions alors que sa qualité de propriétaire et non d’exploitant y fait obstacle, qu’elles sont entachées de détournement de pouvoir et constitutives d’une voie de fait ; qu’il résulte de l’instruction que ces mesures ont été édictées dans la perspective de la mise en oeuvre de la loi susvisée du 29 décembre 1892 dont l’article 20, dans sa rédaction issue de la loi déjà évoquée du 30 juillet 2003, prévoit notamment que l’occupation temporaire des terrains peut être autorisée par le préfet pour faire tous aménagements et ouvrages provisoires nécessaires aux opérations de dépollution ou de remise en état ; que, par elles-mêmes, elles ne créent aucune obligation à la charge de la SARL DE L’ESCHES et ne portent aucune atteinte à son droit de propriété ; que si elles tendent à surmonter le refus de cette société d’accepter les travaux prescrits, cette seule circonstance n’est pas de nature à les faire regarder comme constitutives d’un détournement de pouvoir dès lors que tel est l’objet même de cet article 20 ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a annulé l’arrêté du préfet de l’Oise en date du 10 janvier 2006 ;
Sur les conclusions de la SARL DE L’ESCHES :
Considérant qu’ainsi qu’il a été dit précédemment, il appartenait seulement au préfet de prescrire des mesures de remise en état permettant un usage du site comparable à un usage industriel dès lors qu’il était celui de la dernière période d’exploitation ; qu’ainsi, la SARL DE L’ESCHES n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que soient prescrites des mesures complémentaires de remise en état compatibles avec le caractère constructible de la parcelle cadastrée section B n° 1293 et avec la destination d’espace vert du site en cause ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que les sommes de 5 000 euros et 3 000 euros demandées par la SARL DE L’ESCHES soient mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans les présentes affaires, la partie perdante ; qu’il y a lieu, en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SARL DE L’ESCHES une somme globale de 2 000 euros qui sera versée à la société Fimalac au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d’Amiens du 6 mai 2008 est annulé en tant qu’il a annulé l’arrêté du préfet de l’Oise en date du 10 janvier 2006.
Article 2 : La demande présentée par la SARL DE L’ESCHES devant le Tribunal administratif d’Amiens et tendant à l’annulation de cet arrêté est rejetée.
Article 3 : La SARL DE L’ESCHES versera à la société Fimalac une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la SARL DE L’ESCHES est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL DE L’ESCHES, au MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER et à la société Fimalac.
Copie en sera transmise au préfet de l’Oise.