Impossibilité de passer une convention d’occupation du domaine public sur une ligne ferroviaire inexploitée mais non désaffectée.
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON
N° 09LY02254
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre – formation à 3
M. BEZARD, président
M. Gérard FONTBONNE, rapporteur
M. BESSON, commissaire du gouvernement
BUSSON, avocat
lecture du mardi 17 août 2010
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2009, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS (FNAUT), dont le siège est 32 rue Raymond Losserant à Paris (75014) ;
La Fédération demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 05-4387 en date du 21 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à titre principal à l’annulation de la convention d’occupation du domaine public ferroviaire signée le 23 juin 2005 entre Réseau Ferré de France, la SNCF et le département de l’Isère, et à titre subsidiaire de la décision de signer cette convention prise par Réseau Ferré de France et la SNCF ;
2°) de renvoyer le jugement de l’affaire au Tribunal administratif de Grenoble ;
3°) de mettre à la charge de Réseau Ferré de France le versement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La Fédération soutient que c’est à tort que le Tribunal administratif a jugé qu’elle n’était pas recevable en qualité de tiers à demander l’annulation d’une telle convention ; que l’autorisation d’occupation du domaine public ferroviaire contenue dans cette convention constitue en réalité un acte administratif unilatéral ; qu’eu égard à son objet statutaire elle a intérêt à contester la décision de signer cette convention ; que la dépose de la voie ferrée et la réalisation d’un aménagement routier, rend la voie ferrée impropre à la circulation et son rétablissement incertain ; que s’il s’agit d’une autorisation d’occupation temporaire la prétendue réversibilité de la situation est illusoire s’agissant d’engager des investissements disproportionnés ; qu’en l’espèce le rétablissement de la continuité ferroviaire impliquerait la création d’un passage à niveau ce que le ministère en charge des transports n’accepte plus depuis un accident ayant mis en cause un car scolaire ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 février 2010, présenté pour Réseau Ferré de France qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’association requérante d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Réseau Ferré de France soutient qu’il est habilité à accorder des autorisations d’occupation du domaine public ferroviaire ; que l’autorisation litigieuse a été conclue pour 5 ans ; qu’en cas de rétablissement de la circulation ferroviaire il appartiendrait au département de l’Isère de prendre en charge le coût d’établissement d’un passage à niveau ; que l’acte attaqué n’est pas un acte administratif unilatéral mais une convention dont un tiers n’est pas recevable à demander l’annulation ; que l’association requérante n’a pas intérêt à agir ; que le chef de l’agence immobilière de Lyon de la SNCF était compétent pour signer cette convention ; que l’occupation prendra fin au plus tard le 28 février 2010 ; que l’installation d’une voirie départementale ne crée pas une situation irréversible ; que s’agissant d’une autorisation précaire et révocable, aucun détournement de procédure ne peut être relevé ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 février 2010, présenté pour la SNCF qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’association requérante d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SNCF soutient que l’association requérante n’a pas intérêt à agir contre une convention ; que seule la décision explicite de déclassement de la ligne pourrait faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 février 2010, présenté pour le Département de l’Isère qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’association requérante d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le Département soutient qu’un tiers à une convention n’est pas recevable à en poursuivre l’annulation ; qu’au surplus l’association qui a un objet national n’a pas intérêt à agir ; qu’elle n’a pas intérêt à agir dès lors que le trafic ferroviaire a cessé sur la ligne en cause ; qu’elle n’a pas intérêt à agir constituant une fédération qui ne peut se substituer à une association locale ;
Vu l’ordonnance fixant la clôture de l’instruction au 15 avril 2010 ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 avril 2010, pour la FNAUT qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 juin 2010, présenté pour Réseau Ferré de France ;
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 juin 2010 :
– le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;
– les observations de Me Jeantet, avocat de la SNCF, et celles de Me Vray, avocat du Département de l’Isère ;
– les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
– la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;
Considérant que le département de l’Isère projetant la création d’une nouvelle route départementale devant franchir l’emprise de la voie ferrée Saint-Rambert d’Alban-Rives qui assurait une liaison directe entre Grenoble et la Vallée du Rhône et sur laquelle le trafic a cessé, Réseau Ferré de France (RFF) a consenti au département une autorisation d’occupation temporaire de cinq ans portant sur une superficie de 400 m² ; que ladite convention autorise le département à procéder à la dépose des rails sur l’emprise concernée, le département s’engageant en cas de reprise du trafic à faire établir à ses frais un passage à niveau équipé de l’ensemble de la signalisation réglementaire selon les directives ministérielles en vigueur ;
Considérant que la Fédération nationale des associations des usagers de transports (FNAUT) demande l’annulation de cette convention et de la décision de la SNCF agissant pour le compte de RFF de signer cette convention ; que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a jugé que le FNAUT tiers par rapport à la convention d’occupation litigieuse n’était pas recevable à en demander l’annulation, et n’avait pas intérêt à agir contre la décision de signer ne lésant pas ses intérêts de façon suffisamment certaine et directe ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant, en premier lieu, que la convention ne peut, alors même qu’elle ne comporte pas de clause de résiliation réciproque, être regardée comme constituant en réalité un acte administratif unilatéral pouvant faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; que c’est, par suite, à bon droit que le tribunal administratif a accueilli la fin de non-recevoir opposée par RFF, et a rejeté comme irrecevables les conclusions de la FNAUT tendant à l’annulation d’une convention à laquelle elle n’est pas partie ;
Considérant, en second lieu, que la FNAUT s’est donnée pour but aux termes de ses statuts de promouvoir le transport ferroviaire de voyageurs et de fret ; que la convention d’occupation temporaire en cause autorise la dépose des rails pour la création d’un ouvrage routier ayant vocation à demeurer permanent ; que, dans ces conditions, eu égard à la situation de fait ainsi créée, et alors que la FNAUT soutient sans être contredite que le ministre chargé des transports n’autorise plus la création de nouveaux passages à niveau en raison de leur caractère accidentogène, la convention en cause qui, bien qu’elle ne porte que sur une surface de 400 m², remet en cause la continuité de la voie ferrée et affecte ainsi la consistance du réseau ferré national, lèse de manière directe et certaine les intérêts que la FNAUT s’est donnée pour mission de défendre ; que, dans ces conditions, sans qu’il y ait lieu de rechercher si elle compte parmi ses adhérents une association locale ayant pour ressort le secteur en cause, la FNAUT justifie en tant que fédération d’associations, d’un intérêt lui donnant qualité pour former un recours pour excès de pouvoir contre la décision de signer ladite convention ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la FNAUT est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme non recevables ses conclusions dirigées contre la décision de signer litigieuse ; qu’il y a lieu d’annuler dans cette mesure le jugement attaqué ; que, dès lors que tant l’appelante que les défendeurs ont devant la Cour discuté des questions de fonds, il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la demande de la FNAUT devant le tribunal administratif tendant à l’annulation de la décision de signer dont s’agit ;
Sur la demande de la FNAUT devant le tribunal administratif tendant à l’annulation de la décision de signer :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 22 du décret du 5 mai 1997 susvisé, dans sa rédaction alors applicable : Lorsque le trafic a cessé sur une ligne ou section de ligne du réseau ferré national, Réseau Ferré de France peut décider la fermeture de cette ligne (…) La fermeture de la ligne ou de la section de ligne permet la dépose de la voie ; qu’il résulte de ces dispositions que la dépose d’une voie ferrée est subordonnée à l’existence d’une décision préalable de fermeture de la ligne ou section de ligne concernée ;
Considérant qu’il est constant que, si le trafic a cessé sur la ligne en cause, aucune décision de fermeture n’était intervenue à la date de signature de ladite convention ; que par suite la ligne restait affectée au service public ferroviaire et RFF ne pouvait légalement, nonobstant le caractère temporaire donné à l’opération, décider de signer une convention autorisant la dépose des rails pour la réalisation d’un aménagement routier sur l’emprise de la voie ferrée ; qu’au surplus RFF ne conteste pas que la création d’un passage à niveau envisagé par la convention litigieuse pour pouvoir permettre le cas échéant une reprise du trafic est désormais exclue par les directives ministérielles et que la situation de fait ainsi créée est difficilement réversible ; que la FNAUT est en conséquence fondée à soutenir que la décision de signer ladite convention est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées du décret du 5 mai 1997 ;
Considérant, en second lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, la convention d’occupation temporaire en cause autorise l’implantation d’un ouvrage routier permanent ; qu’ainsi la procédure de la convention d’occupation temporaire a été détournée de son objet afin de permettre une emprise immédiate de l’ouvrage routier sur le domaine public ferroviaire en s’affranchissant ainsi des règles de procédure imposées pour une fermeture de ligne et ensuite un déclassement du domaine public ferroviaire ; que la FNAUT est en conséquence fondée à soutenir que la décision de signer ladite convention procède d’un détournement de procédure ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la FNAUT est fondée à soutenir que la décision de RFF du 23 juin 2005 de signer la convention en cause est entachée d’illégalité et à en demander l’annulation ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les conclusions de RFF, de la SNCF et du département de l’Isère tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées dès lors qu’ils sont parties perdantes ; qu’il y a lieu de mettre à la charge de RFF et du département de l’Isère, le versement à la FNAUT d’une somme de 600 euros chacun ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 21 juillet 2009 est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions de la FNAUT tendant à l’annulation de la décision de Réseau Ferré de France de signer une convention d’occupation du domaine public ferroviaire.
Article 2 : La décision de Réseau Ferré de France du 23 juin 2005 de signer une convention d’occupation du domaine public ferroviaire consentie au département de l’Isère sur la commune de la Côte Saint-André, est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la FNAUT est rejeté.
Article 4 : Sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative Réseau Ferré de France, d’une part, et le département de l’Isère, d’autre part, verseront chacun à la FNAUT une somme de 600 euros.
Article 5 : Les conclusions du département de l’Isère, de Réseau Ferré de France et de la SNCF tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la FEDERATION NATIONALE D’USAGERS DES TRANSPORTS (FNAUT), à Réseau Ferré de France, à la SNCF, et au Département de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 22 juin 2010 à laquelle siégeaient :
M. Bézard, président de chambre,
M. Fontbonne, président-assesseur,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 août 2010.