Le Conseil constitutionnel a été saisi le 1er juillet 2010 par la Cour de cassation (arrêt n° 12112 du 25 juin 2010), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par la Société Esso SAF, relative à la conformité du e du 2° de l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme aux droits et libertés que la Constitution garantit.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d’aménagement ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour le département du Val de Marne par la société d’avocats au barreau de Paris Le Sourd Desforges, enregistrées le 23 juillet 2010 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 23 juillet 2010 ;
Vu les observations produites pour la société requérante par la SCP Célice-Blancpain-Soltner, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, enregistrées le 5 août 2010 ;
Vu la lettre du 9 septembre 2010 par laquelle le Conseil constitutionnel a soumis aux parties un grief susceptible d’être soulevé par lui ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 13 septembre 2010 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Frédéric Blancpain pour la société requérante, Me Stéphane Desforges pour le département du Val de Marne et M. Thierry-Xavier Girardot, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l’audience publique du 14 septembre 2010 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu’en vertu du e du 2° de l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme, constituent des contributions aux dépenses d’équipements publics, à la charge des bénéficiaires d’autorisations de construire, « les cessions gratuites de terrains destinés à être affectés à certains usages publics qui, dans la limite de 10 % de la superficie du terrain auquel s’applique la demande, peuvent être exigées des bénéficiaires d’autorisations portant sur la création de nouveaux bâtiments ou de nouvelles surfaces construites » ;
2. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé » ; que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où est affecté un droit ou une liberté que la Constitution garantit ;
3. Considérant qu’aux termes de l’article 17 de la Déclaration de 1789 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité » ; qu’aux termes de l’article 34 de la Constitution : « La loi détermine les principes fondamentaux … de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources … du régime de la propriété … » ;
4. Considérant que le e du 2° de l’article L. 332-6-1 du code l’urbanisme permet aux communes d’imposer aux constructeurs, par une prescription incluse dans l’autorisation d’occupation du sol, la cession gratuite d’une partie de leur terrain ; qu’il attribue à la collectivité publique le plus large pouvoir d’appréciation sur l’application de cette disposition et ne définit pas les usages publics auxquels doivent être affectés les terrains ainsi cédés ; qu’aucune autre disposition législative n’institue les garanties permettant qu’il ne soit pas porté atteinte à l’article 17 de la Déclaration de 1789 ; que, par suite, le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence ; qu’il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin d’examiner les griefs invoqués par la requérante, le e du 2° de l’article L. 332-6-1 du code l’urbanisme doit être déclaré contraire à la Constitution ;
5. Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause » ; que la présente déclaration d’inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision ; qu’elle peut être invoquée dans les instances en cours à cette date et dont l’issue dépend de l’application des dispositions déclarées inconstitutionnelles,
DÉCIDE :
Article 1er.- Le e du 2° de l’article L. 332-6-1 du code l’urbanisme est déclaré contraire à la Constitution.
Article 2.- La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant 5.
Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23 11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 septembre 2010, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
Rendu public le 22 septembre 2010.