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Défaut de base légale de l’ordonnance d’expropriation et personne expropriée

 Seule la personne expropriée peut faire constater le défaut de base légale de l’ordonnance d’expropriation. 

 

Conseil d’État

N° 309355   
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
3ème et 8ème sous-sections réunies
M. Martin, président
M. François Delion, rapporteur
Mme Cortot-Boucher Emmanuelle, commissaire du gouvernement
SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN, avocats

lecture du lundi 5 juillet 2010

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre et 12 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNE D’ANGERVILLE, représentée par son maire ; la COMMUNE D’ANGERVILLE demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 10 juillet 2007 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a, à la demande de Mme A, d’une part, annulé l’article 3 du jugement du 7 décembre 2004 du tribunal administratif de Versailles annulant l’arrêté du 11 février 2004 du préfet de l’Essonne mandatant d’office au profit de Mme A les sommes de 308 909,78 euros et 3 506 euros, et d’autre part, rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 février 2004 du préfet de l’Essonne ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de Mme A ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

– les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la COMMUNE D’ANGERVILLE et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme Jane A,

– les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la COMMUNE D’ANGERVILLE et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme Jane A ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 2 mars 1999, le préfet de l’Essonne a déclaré d’utilité publique un projet d’aménagement de la COMMUNE D’ANGERVILLE portant sur une extension de ses équipements sportifs et la création d’un parc de stationnement ; que, par une ordonnance du 26 avril 1999, le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance d’Evry a déclaré expropriées au profit de la commune les parcelles cadastrées section ZK n°s 195 et 198 et section YI n° 42 appartenant à Mme A ; que, par un jugement du 27 janvier 2000, le juge de l’expropriation a fixé à la somme totale de 2.026.316 F les indemnités dues par la commune à Mme A pour l’expropriation de ses terrains, montant auquel s’ajoutait une somme de 8 000 F due au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; que, par un arrêté du 29 octobre 2001, le préfet a retiré son précédent arrêté du 2 mars 1999 ; que, par un autre arrêté du 11 février 2004, le préfet de l’ Essonne a, en application du II de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public, mandaté d’office les sommes accordées par le juge de l’expropriation à Mme A, majorées des intérêts, soit respectivement 308 909,88 euros et 3 506,32 euros ; que, par un jugement du 7 décembre 2004, le tribunal administratif de Versailles, saisi par la commune, a annulé l’arrêté du 11 février 2004 ; que, par un arrêt du 10 juillet 2007 contre lequel la commune se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Versailles a, sur la requête de Mme A, annulé l’article 3 du jugement du 7 décembre 2004 et rejeté les conclusions de la commune tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 février 2004 ;

Considérant qu’aux termes du II de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public : Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d’ordonnancement dans ce délai, le représentant de l’Etat dans le département ou l’autorité de tutelle procède au mandatement d’office (…) ; qu’aux termes de l’article L. 12-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : L’ordonnance d’expropriation ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation et seulement pour incompétence, excès de pouvoir ou vice de forme (…) / En cas d’annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d’utilité publique ou de l’arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge de l’expropriation que l’ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale ; que l’article 500 du code de procédure civile dispose : A force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution (…) ;

Considérant, en premier lieu, que la décision du juge de l’expropriation fixant, en application des articles L.13-1 et suivants du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les indemnités destinées à réparer le préjudice résultant de l’expropriation, doit être regardée comme une décision juridictionnelle condamnant une collectivité locale au paiement d’une somme d’argent au sens des dispositions du premier alinéa du II de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980 ; qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à la date de l’arrêté contesté, le jugement du 27 janvier 2000 du juge de l’expropriation était passé en force de chose jugée, au sens de l’article 500 du code de procédure civile, dès lors qu’il n’était susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution après le rejet, par un arrêt du 19 octobre 2000 de la cour d’appel de Paris, de l’appel formé par la commune ; qu’une personne publique bénéficiaire d’une expropriation ne peut en tout état de cause utilement exciper des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article L. 12-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, qui permet de faire constater par le juge de l’expropriation, dans les conditions et limites qu’il détermine, que l’ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale par suite de l’annulation de la déclaration d’utilité publique, dès lors que la procédure ainsi instituée ne peut être engagée qu’à l’initiative de la personne expropriée ; qu’il n’appartient pas au juge administratif de constater que les décisions du juge de l’expropriation emportant transfert, en principe définitif, de propriété et indemnisation de l’exproprié sont privées de base légale par suite de l’annulation ou du retrait d’une déclaration d’utilité publique ; qu’il résulte de ce qui précède qu’en jugeant que, compte tenu de ce que le jugement du 27 janvier 2000 fixant le montant des indemnités d’expropriation était passé en force de chose jugée, le préfet de l’Essonne a pu légalement mandater d’office au profit de Mme A les sommes dont s’agit, la cour n’a entaché son arrêt ni de dénaturation ni d’erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, qu’aux termes du deuxième alinéa du II de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980 : En cas d’insuffisance de crédits, le représentant de l’Etat dans le département ou l’autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l’établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement n’a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l’Etat dans le département ou l’autorité de tutelle y pourvoit et procède, s’il y a lieu, au mandatement d’office ; qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par sa lettre du 7 juillet 2003, le préfet de l’Essonne s’est borné à inviter la commune à payer l’indemnité d’expropriation due à Mme A ou à ouvrir les crédits nécessaires ; que, dès lors, en jugeant que cette lettre ne pouvait, en tout état de cause, être regardée comme une mise en demeure de créer les ressources nécessaires en cas d’insuffisance de crédit , au sens des dispositions du deuxième alinéa du II de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980 et en en déduisant que les moyens dirigés contre elle étaient inopérants, la cour n’a entaché son arrêt d’aucune dénaturation des pièces du dossier et n’a pas commis d’erreur de droit ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D’ANGERVILLE n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la COMMUNE D’ANGERVILLE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE D’ANGERVILLE la somme de 3 500 euros qui sera versée à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE D’ANGERVILLE est rejeté.
Article 2 : La COMMUNE D’ANGERVILLE versera à Mme A la somme de 3 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D’ANGERVILLE, à Mme Jane A et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales. Copie en sera transmise pour information à la garde des Sceaux, ministre de la justice.

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