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Annulation partielle d’un POS : tierce opposition irrecevable

 La qualité de propriétaire de parcelles dans un secteur du POS annulé partiellement ne rend pas recevable la tierce opposition contre le jugement annulant le document d’urbanisme.

 

Conseil d’État

N° 308624   
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
1ère et 6ème sous-sections réunies
M. Vigouroux, président
M. Alexandre Lallet, rapporteur
Mlle Courrèges Anne, commissaire du gouvernement
SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; BALAT, avocats

lecture du lundi 16 novembre 2009

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août et 19 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE LES RESIDENCES DE CAVALIERE, dont le siège est à Cavalière, Le Lavandou (83980), représentée par son gérant en exercice ; la SARL LES RESIDENCES DE CAVALIERE demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 31 mai 2007 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 25 mars 2004 du tribunal administratif de Nice ayant rejeté sa requête en tierce opposition à l’encontre d’un jugement rendu par le même tribunal administratif le 9 juillet 2003 ayant annulé partiellement les délibérations des 18 septembre 2000, 21 décembre 2000 et 19 septembre 2001 de la commune du Lavandou ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l’association de défense de l’environnement de Bormes et du Lavandou le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Alexandre Lallet, Maître des Requêtes,

– les observations de Me Balat, avocat de la SOCIETE LES RESIDENCES DE CAVALIERE et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l’association de défense de l’environnement de Bormes et du Lavandou,

– les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de la SOCIETE LES ReSIDENCES DE CAVALIERE et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l’association de défense de l’environnement de Bormes et du Lavandou ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 832-1 du code de justice administrative : Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision ;

Considérant que le propriétaire de parcelles situées dans les zones concernées par l’annulation pour excès de pouvoir des dispositions d’un plan d’occupation des sols ou d’un plan local de l’urbanisme ne justifie pas, en cette seule qualité, d’un droit auquel cette décision aurait préjudicié, le rendant recevable à former tierce opposition à cette décision ; qu’il suit de là qu’en jugeant que la SARL LES RESIDENCES DE CAVALIERE n’était pas recevable, en la seule qualité dont elle se prévalait de propriétaire de parcelles situées dans les secteurs concernés par l’annulation partielle du plan d’occupation des sols de la commune du Lavandou par le jugement du tribunal administratif de Nice du 9 juillet 2003, à former tierce opposition à ce jugement, fondé sur la méconnaissance de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme, en tant qu’il porte sur ces parcelles, la cour administrative d’appel de Marseille, qui n’a pas dénaturé ce jugement, n’a pas fait une inexacte application de l’article R. 832-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la SARL LES RESIDENCES DE CAVALIERE doit être rejeté, y compris, par voie de conséquence, les conclusions qu’elle présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à sa charge une somme de 3 000 euros au même titre au profit de l’association de défense de l’environnement de Bormes et du Lavandou ;

D E C I D E :
————–
Article 1er : Le pourvoi de la SARL LES RESIDENCES DE CAVALIERE est rejeté.
Article 2 : La SARL LES RESIDENCES DE CAVALIERE versera à l’association de défense de l’environnement de Bormes et du Lavandou une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL LES RESIDENCES DE CAVALIERE, à l’association de défense de l’environnement de Bormes et du Lavandou et à la commune du Lavandou.

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