Principes généraux
Il y a responsabilité civile lorsqu’un dommage a été causé par une personne privée.
Le juge civil peut également être saisi soit par la victime, soit par des associations de protection de l’environnement. La responsabilité civile n’exclut pas des sanctions pénales.
Pour engager la responsabilité civile, il faut prouver le lien de causalité entre le fait à l’origine du dommage, et le préjudice subi par la victime.
La responsabilité civile peut être engagée sur plusieurs fondements :
- une personne peut être responsable en raison de la faute qu’elle a commise (article 1382 du Code civil) ;
- indépendamment de sa propre faute, elle peut être responsable en tant que gardien d’une chose (installation classée, déchet…) impliquée dans la réalisation du dommage (article 1384 du Code civil).
Le cas des installations classées
Même en l’absence de toute faute, les troubles causés par une installation au voisinage peuvent être considérés comme anormaux. Les personnes lésées par le fonctionnement de cette installation peuvent saisir le juge civil, même si l’exploitant respecte son arrêté d’autorisation. L’article L. 514-19 du Code de l’environnement précise en effet que les autorisations d’exploiter sont délivrées sous réserve des droits des tiers.
Toutefois, la loi a prévu en matière civile un droit d’antériorité au profit de l’industriel. En effet, l’article L. 112-16 du Code de la construction et de l’habitation dispose que les tiers qui se sont installés dans le voisinage d’une activité nuisante ne peuvent obtenir réparation de leur préjudice si cette activité s’exerce en conformité avec les règlements et normes en vigueur et si elle n’a pas été modifiée depuis l’arrivée du voisin.
Le juge civil peut accorder au plaignant des dommages et intérêts, ou prendre des mesures pour mettre fin aux nuisances. Toutefois Le juge civil ne peut pas ordonner la fermeture d’une installation pour faire cesser le dommage.
Responsabilité civile et assurance
Un exploitant peut s’assurer contre les dommages que pourrait provoquer son installation, mais seulement si ces dommages sont soudains et imprévus.
En cas de conflit entre l’exploitant et la société d’assurance, si le juge estime qu’il y a faute intentionnelle de l’assuré, l’assureur n’est pas tenu d’indemniser.
Certaines sociétés d’assurances proposent aux exploitants des contrats qui couvrent les conséquences d’évènements imprévus mais pas nécessairement accidentels.
Ce qui engage la responsabilité pénale
De manière classique, pour que la responsabilité pénale soit engagée, il faut qu’une infraction (contravention, délit ou crime) ait été commise, ce qui suppose que trois éléments soient réunis :
- un élément légal : texte législatif ou réglementaire définissant le fait répréhensible et la sanction encourue,
- un élément matériel : acte ou omission sanctionné,
- un élément moral ou intentionnel : la volonté consciente de réaliser l’élément matériel de l’infraction.
Un délit peut toutefois être constitué par une simple faute d’imprudence ou une négligence, sans qu’il y ait intention de commettre l’infraction (article 121-3 du nouveau Code pénal).
En matière d’installations classées, la Cour de cassation a estimé que « la seule constatation de la violation en connaissance de cause d’une prescription légale […] implique […] l’intention coupable ».
L’action pénale est déclenchée soit par la victime de l’infraction, si elle se constitue partie civile, soit par le procureur de la République, suite à un dépôt de plainte ou à un procès-verbal dressé par les agents compétents.
Les infractions et les peines
En matière d’installations classées, il n’existe pas de « crime ». Les infractions sont soit des contraventions soit des délits.
Les contraventions sont réparties en cinq classes en fonction de leur gravité, la 5ème classe sanctionnant les contraventions les plus lourdes. La peine encourue est une amende dont le montant varie en fonction de la classe de la contravention (avec un maximum de 1 500 € pour la 5ème classe, porté à 3 000 € en cas de récidive).
Lorsque l’infraction est un délit, les peines encourues sont l’amende et l’emprisonnement. La durée maximale de l’emprisonnement est de dix ans. En matière d’installation classée selon la gravité du délit, la durée d’emprisonnement prévue par le législateur varie entre 6 mois et 2 ans. Le montant des amendes peut varier de quelques milliers d’euros à plusieurs centaines de milliers d’euros.
Les personnes morales
Les personnes morales (publiques ou privées) peuvent être condamnées pénalement en cas d’infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Le montant maximum de l’amende correspond à cinq fois l’amende maximale encourue par les personnes physiques pour la même infraction. Le juge peut en outre prononcer diverses mesures à l’encontre des personnes morales de droit privé, notamment :
- la dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou détournée de son objet pour commettre les faits incriminés,
- l’interdiction d’exercer directement, ou indirectement, l’activité à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. L’interdiction peut être temporaire (avec un maximum de cinq ans) ou définitive,
- l’affichage ou la diffusion de la décision du tribunal par tout moyen de communication audiovisuelle.
Infractions et protection de l’environnement
Les infractions sont définies par le Code pénal. Certaines d’entre elles peuvent concerner la protection de l’environnement comme :
- les homicides, coups et blessures involontaires (articles 221-6 et 222-19),
- la mise en danger d’autrui (article 223-1),
- le terrorisme écologique (article 421-2),
- les destructions, détériorations et dégradations de biens (article 322-5).
Les contraventions dans les installations classées
Les contraventions sont définies à l’article R514-4 du code de l’environnement. Elles concernent en particulier :
- le non respect des prescriptions d’arrêtés ministériels ou d’arrêtés préfectoraux,
- l’exploitation sans déclaration d’une installation qui y serait soumise,
- le non respect des modalités de cessation d’activité de l’installation.
Il s’agit de contraventions de 5ème classe. Les peines encourues peuvent atteindre une amende de 1 500 € pour les personnes physiques et 7 500 € pour les personnes morales.
Les délits dans les installations classées
Les délits sont définis aux articles L 514-9 à 514-14 du Code de l’environnement. Ils concernent notamment les situations suivantes :
- exploitation d’une installation soumise à autorisation sans l’autorisation requise,
- non respect d’une mise en demeure,
- poursuite de l’exploitation malgré une mesure de suppression ou de suspension,
- obstacle aux fonctions de l’inspection des installations classées.
Les peines encourues sont l’amende (jusqu’à 150 000 €) et la prison (jusqu’à deux ans). Pour les personnes morales, l’amende peut atteindre 750 000 €.
Le tribunal dispose également d’autres possibilités de sanction (astreinte, interdiction d’utiliser l’installation, remise en état des lieux).
Le recours, contre quoi, par qui, dans quel délai ?
Toute décision prise par une autorité administrative peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. C’est le cas pour les décisions relatives aux installations classées. Le recours peut en particulier être formé contre un arrêté d’autorisation ou de refus d’autorisation, ou contre les prescriptions d’un arrêté d’autorisation.
Le recours peut être déposé par l’exploitant dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
Les riverains, associations et municipalités, peuvent déposer un recours dans un délai de 4 ans. Ce délai est ramené à 6 mois pour les autorisations de carrières et à 1 an pour les autorisations concernant les services publics locaux ou d’intérêt général.
Se reporter à l’article L 514-6 du Code de l’environnement pour plus de précisions sur le point de départ du délai de recours, qui varie selon les cas.
Les tribunaux compétents
Le recours doit être présenté en première instance auprès du tribunal administratif compétent pour la zone géographique où se trouve l’installation qui fait l’objet du litige. Le tribunal administratif siège en général au chef-lieu de la région, mais il y a des exceptions.
L’appel se fait devant la cour administrative d’appel. Il y a 8 cours administratives d’appel en France.
Le pourvoi en cassation relève du Conseil d’Etat.
Le plein contentieux
En matière d’installations classées, le juge administratif dispose d’un pouvoir de plein contentieux. Cela signifie que sa décision peut aller au-delà de la simple annulation ou de la simple confirmation de la décision administrative.
A titre d’exemple, il peut en particulier :
- accorder une autorisation refusée par le préfet, et l’assortir de prescriptions
- modifier des prescriptions techniques
- demander au préfet d’imposer des prescriptions supplémentaires.