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Que comporte une demande d’autorisation d’exploiter ?

Le dossier doit comprendre les pièces suivantes :

Lettre de demande
La lettre de demande, signée, fournit les renseignements suivants :

  • Identité
    Si la personne qui souhaite mettre l’installation en service est une personne physique, indiquer ses : nom, prénom et domicile, et ses n° SIRET et de code APE.
    S’il s’agit d’une personne morale, indiquer : sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social, les noms, prénoms et qualité du signataire de la demande, ainsi que les n° SIRET et APE de l’installation.
    Dans tous les cas, indiquer le nom et le numéro de téléphone de la personne chargée de suivre l’affaire.
  • Localisation de l’installation
    Indiquer avec précision l’emplacement sur lequel l’installation doit être réalisée (préciser notamment le département, la commune, le lieu-dit, l’adresse détaillée dans les agglomérations, le numéro des parcelles cadastrales hors – agglomération).
  • Nature et volume des activités
    Donner toutes les précisions utiles sur la nature des activités que l’on se propose d’exercer, et sur leur volume, en terme de capacité maximale de production.
    Préciser la ou les rubriques de la nomenclature des installations classées dont l’installation dépend.
  • Procédés de fabrication
    De façon à permettre une bonne appréciation des éventuels dangers ou inconvénients présentés par l’installation, il faut donner tous les renseignements nécessaires sur les procédés de fabrication, les matières qui seront mises en œuvre, à titre principal, et à titre secondaire (par exemple pour l’entretien) dans ce procédé, et les produits qui seront fabriqués.
    Si l’exploitant estime que certaines informations sur les procédés de fabrication et les matières employées ne doivent pas être diffusées, car cette diffusion serait de nature à entraîner la divulgation de secrets de fabrication, celles-ci doivent être présentées sous pli séparé en un seul exemplaire. Seuls les agents chargés de l’inspection des installations classées, tenus au secret professionnel par serment devant les Tribunaux, y auront accès.
  • Capacités techniques et financières
    Il appartient à l’exploitant d’apporter toutes les informations utiles à l’appréciation de sa capacité technique et financière à mener à bien l’exploitation de l’installation.
  • Situation administrative de l’Etablissement concerné
    Indiquer éventuellement les autres installations classées du même établissement qui ont déjà fait l’objet d’arrêtés d’autorisation, ou qui sont régulièrement déclarées à la Préfecture (préciser la date des arrêtés ou récépissés de déclaration).

Dans les cas suivants, installations de stockage des déchets, carrières, installations susceptibles de créer, par danger d’explosion ou d’émanation de produits nocifs, des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines et pour l’environnement, pour lesquelles des servitudes d’utilité publique peuvent être instituées (par référence à la nomenclature des installations classées), la demande doit préciser les modalités de garanties financières exigées par le code de l’Environnement (art. L516-1), notamment leur nature, leur montant et les délais de leur constitution. Ces garanties sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou inconvénients de chaque catégorie d’installations, la surveillance du site et le maintien en sécurité de l’installation, les interventions éventuelles en cas d’accident avant ou après fermeture, et la remise en état après fermeture. Elles ne couvrent pas les indemnisations dues par l’exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par fait de pollution ou d’accident causé par l’installation.
Ces dispositions sont applicables à partir du 13 décembre 1995 pour les nouvelles demandes d’autorisation.

Pièces annexes
En plus de la lettre de demande, les pièces suivantes doivent être jointes :

  • une carte au 1/25 000e sur laquelle on indiquera l’emplacement de l’installation projetée (une échelle de 1/50 000 pourra être exceptionnellement admise).
  • un plan à l’échelle 1/2 500e au minimum de l’installation et de ses abords. Ce plan devra couvrir les abords de l’installation jusqu’à une distance au moins égale au dixième du rayon d’affichage indiqué dans la nomenclature pour la rubrique correspondant à l’installation et en tout cas supérieur à 100 mètres (la valeur de ce rayon d’affichage devra être indiquée dans un angle du plan). Ce plan devra indiquer tous les bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d’eau, canaux ou cours d’eau.
  • un plan d’ensemble à l’échelle 1/200e au minimum indiquant le détail des dispositions projetées de l’installation, ainsi que, jusqu’à 35 mètres au moins de celle-ci, l’affectation des constructions et terrains avoisinants, et le tracé des égouts existants. Une échelle réduite jusqu’au 1/1 000 peut, à votre requête, être admise par l’administration.
  • une étude de l’impact de l’installation sur son environnement. Cette étude est un élément essentiel du dossier de demande d’autorisation.
  • une étude de dangers qui, d’une part, expose les dangers que peut présenter l’installation en cas d’accident, d’autre part, justifie les mesures propres à en réduire la probabilité d’occurence et les effets.
  • une notice relative à la conformité de l’installation projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l’hygiène et à la sécurité du personnel.

Pour les carrières, joindre un document qui attestera de la propriété du fonds ou du droit d’exploiter par le propriétaire.

Remarque importante
Les études et documents annexés à la lettre de demande doivent porter également sur l’ensemble des installations ou équipements exploités ou en projet d’exploitation et qui, par leur proximité ou leur connexité avec l’installation soumise à autorisation, sont de nature à en modifier les dangers ou inconvénients.
Lorsque l’importance particulière des dangers ou inconvénients de l’installation le justifie, le préfet peut exiger la production, aux frais du demandeur, d’une analyse critique d’éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuées par un organisme expert choisi en accord avec l’administration.
La décision du Préfet d’imposer une analyse critique peut intervenir à tout moment de la procédure.

Dans le cas d’une régularisation

Dans le cas d’une installation exploitée sans avoir fait l’objet de l’autorisation requise par la loi sur les installations classées, l’exploitant est tenu de régulariser sa situation dans les plus brefs délais, en déposant une demande d’autorisation.
Cette demande revêt la même forme que celle décrite dans la présente notice. L’étude d’impact en particulier doit suivre un plan analogue à celui proposé ci avant. Parmi les « mesures prises pour limiter ou supprimer les inconvénients de l’installation », il faut distinguer les mesures déjà prises et celles que l’exploitant prévoit de prendre. Si des incidents ou des accidents portant atteinte à l’environnement sont survenus dans le passé, ils doivent être signalés, tant dans l’étude d’impact que dans l’étude de danger.
La demande précisera en outre, succinctement l’historique de l’exploitation (date d’ouverture, extensions intervenues…)
Il est rappelé qu’aux termes du décret du 21 septembre 1977, l’exploitation de l’installation avant l’intervention de l’arrêté préfectoral entraîne obligatoirement le rejet de la demande d’autorisation en cas d’avis défavorable du Conseil Départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST).

Où et comment déposer la demande ?

Le dossier, comportant la demande et les pièces annexes, doit être constitué en sept exemplaires (plus un par commune concernée par le rayon d’affichage).
Les sept exemplaires doivent être déposés à la préfecture du département. Il sera alors délivré un récépissé.

Note : le nombre d’exemplaires à déposer peut varier d’un département ou d’un dossier à l’autre. Il est donc préférable de consulter la préfecture du département concerné pour s’assurer du nombre exact d’exemplaires à déposer.

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