Conseil d’État
N° 365804
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
6ème / 1ère SSR
Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur
Mme Suzanne von Coester, rapporteur public
SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP PIWNICA, MOLINIE, avocats
lecture du mercredi 8 avril 2015
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions présentées devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mme Sophie-Justine Lieber, maître des requêtes,
– les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme B…A…et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Ferrières-en- Gâtinais ;
1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A… a déposé le 11 décembre 2010 une déclaration préalable portant sur la réalisation de travaux de clôture d’une parcelle se trouvant sur le territoire de la commune de Ferrières-en-Gâtinais ; que, par un courrier du 27 décembre 2010, le maire de cette commune lui a adressé une demande de pièces complémentaires et l’a informée qu’à défaut de réception de la pièce demandée dans un délai de trois mois, la déclaration ferait l’objet d’une décision d’opposition tacite ; que Mme A…a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler cette demande de pièces complémentaires et de reconnaître qu’elle était bénéficiaire d’une décision tacite de non opposition à déclaration préalable ou d’enjoindre au maire de la commune de lui délivrer cette décision ; que, par un jugement du 4 décembre 2012, le tribunal administratif d’Orléans a annulé la demande de pièces complémentaires et a rejeté les autres conclusions de MmeA… ; que cette dernière se pourvoit en cassation contre ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions à fin d’injonction ; que la commune de Ferrière-en-Gâtinais, par la voie du pourvoi incident, conclut à l’annulation du même jugement en tant qu’il a annulé la décision du 27 décembre 2010 ;
Sur le pourvoi incident de la commune de Ferrières-en-Gâtinais :
2. Considérant, en premier lieu, qu’une demande de pièces complémentaires faisant naître une décision tacite de refus en l’absence de production des pièces demandées constitue une décision faisant grief ; que, dès lors, en jugeant que cette décision était susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir, le tribunal administratif a exactement qualifié les faits de la cause ;
3. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme : » Le dossier joint à la déclaration comprend : / (…) c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci » ; que ces dispositions ne s’appliquent que lorsque le projet du déclarant a pour effet de modifier l’aspect extérieur d’une construction existante ; que, par suite, la commune n’est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que la pièce mentionnée au c) de l’article R. 431-36 n’avait pas à figurer dans le dossier de déclaration préalable de MmeA… ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu’il ressort des énonciations du jugement attaqué que c’est par un motif surabondant que le tribunal a jugé qu’une représentation de l’aspect extérieur de la construction figurait dans le dossier de déclaration préalable de Mme A… ; que, dès lors, la commune ne peut utilement soutenir qu’en se fondant sur ce motif le tribunal aurait entaché son jugement de dénaturation ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le pourvoi incident de la commune de Ferrières en Gâtinais doit être rejeté ;
Sur le pourvoi de MmeA… :
6. Considérant qu’aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : » Le délai d’instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ; (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 424-1 du même code : » A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 423-38 du même code : » Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou, dans le cas prévu par l’article R. 423-48, un courrier électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes » ; qu’aux termes de l’article R. 423-39 du même code : » L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception / ; b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie » ;
7. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de ces dispositions qu’une décision de non-opposition à déclaration préalable naît un mois après le dépôt de celle-ci, en l’absence de notification d’une décision expresse de l’administration ou d’une demande de pièces complémentaires ; que, lorsqu’une décision de demande de pièces complémentaires a été annulée par le juge de l’excès de pouvoir, cette annulation contentieuse ne rend pas le demandeur titulaire d’une décision implicite de non-opposition ; que, par suite, en ne constatant pas qu’une décision implicite de non-opposition à la déclaration préalable de Mme A… était née un mois après le 11 décembre 2010, en application de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif n’a pas méconnu les dispositions citées au point 6 ;
8. Considérant, en second lieu, que l’annulation d’une décision de demande de pièces complémentaires prise en application de l’article R. 423-39 du code de l’urbanisme ne fait pas disparaître la décision tacite d’opposition née conformément au b) de cet article ; que le juge ne peut, en l’absence de conclusions dirigées contre cette décision, prononcer d’office son annulation par voie de conséquence de l’annulation de la demande de pièces complémentaires ; que, toutefois, le pétitionnaire peut confirmer sa demande auprès de l’autorité compétente sans avoir à reprendre l’ensemble des formalités exigées lors de l’instruction de la demande initiale ; que l’autorité compétente dispose alors d’un délai d’un mois à compter de cette confirmation pour se prononcer sur la demande et, le cas échéant, retirer la décision tacite d’opposition ; qu’à défaut de notification d’une décision expresse dans ce délai, le silence gardé par l’autorité compétente donnera naissance à une décision de non-opposition à la déclaration préalable valant retrait de la décision implicite d’opposition ; qu’en l’espèce, dès lors qu’il n’était pas saisi de conclusions dirigées contre la décision tacite d’opposition à la déclaration préalable présentée par MmeA…, née trois mois après la décision du 27 décembre 2010, c’est sans commettre d’erreur de droit que le tribunal administratif a refusé d’enjoindre à l’administration de réexaminer la déclaration préalable déposée par MmeA…, à qui il appartiendra, si elle le souhaite, de confirmer sa demande auprès du maire de la commune de Ferrières-en-Gâtinais ;
9. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme A…n’est pas fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque en tant qu’il a rejeté le surplus de ses conclusions ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A…et la commune de Ferrières-en-Gâtinais au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme A… est rejeté.
Article 2 : Le pourvoi incident et les conclusions de la commune de Ferrières-en-Gâtinais présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A…et à la commune de Ferrières-en-Gâtinais.