368667 – Rapporteur : Mme Roussel – Rapporteur public : M. de Lesquen
Litige :
Pourvoi par lequel la commune de Salbris demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 22 mars 2013 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes, à la demande de M. X……. et M. Y…, a annulé, d’une part, le jugement du 6 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leur demande tendant à l’annulation du permis de construire délivré par le maire de Salbris le 26 novembre 2008 à la société Equipement de Loir-et-Cher (SELC) en vue de l’édification d’une gendarmerie et de logements au lieudit « Les champs de Salbris », d’autre part, ce permis de construire ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel.
Question justifiant l’examen de l’affaire par la Section du contentieux :
Eu égard à la théorie du propriétaire apparent et à l’évolution des règles relatives à la qualité pour déposer une autorisation de construire, y a-t-il lieu de revenir sur la jurisprudence issue des décisions du 8 janvier 1982, Mme C… (n° 19392, p. 19) et du 5 avril 1993, Commune de FréjusetSCI Bleu Marine (n° 117090, 117091, p. 98), selon laquelle une autorisation de construire faisant l’objet d’un recours pour excès de pouvoir doit être annulée lorsqu’une décision juridictionnelle ultérieure remet en cause la qualité de propriétaire du titulaire de cette autorisation (dans les précédents cités, comme dans la requête, est en cause le permis de construire délivré à une commune bénéficiaire d’une expropriation dont la déclaration d’utilité publique et/ou les arrêtés de cessibilité ont été annulés par le juge administratif et les ordonnances d’expropriation annulées, en conséquence, par le juge judiciaire) ?