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Taxes d’urbanisme : qui doit payer en cas de construction illégale ?

Conseil d’État

N° 369404   
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
9ème / 10ème SSR
M. Olivier Japiot, rapporteur
Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public
SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, avocats

lecture du mercredi 1 avril 2015

REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B…G…a demandé au tribunal administratif de Nice la décharge de la taxe locale d’équipement, de la taxe pour le financement des dépenses des conseils d’architecture, d’urbanisme et d’environnement et de la taxe départementale des espaces naturels sensibles, ainsi que des amendes fiscales correspondantes, auxquelles il a été assujetti par un avis d’imposition du 26 février 2004. Par un jugement n° 0702328 du 22 avril 2010, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Par une décision n° 343282 du 27 juillet 2012, le Conseil d’Etat a annulé ce jugement et a renvoyé l’affaire au tribunal administratif de Nice.

Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2012 au greffe du tribunal administratif de Nice, Mme H…E…, Mme F…G…, M. B…J…-G…, M. I…A…, Mme C…A…et M. D…A…ont déclaré reprendre, à la suite du décès de M. B… G…, l’instance engagée par ce dernier. Ils ont en outre demandé l’annulation du procès-verbal d’infraction établi le 15 juin 2001 par la direction départementale de l’équipement (DDE) des Alpes-Maritimes.

Par un jugement n° 1203083 du 16 avril 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Procédure devant le Conseil d’Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 17 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme E…et autres demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler ce jugement n° 1203083 du 16 avril 2013 du tribunal administratif de Nice ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Olivier Japiot, conseiller d’Etat,

– les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de Mme E…et autres ;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. G… était le gérant de la société civile  » Club 777 « , propriétaire du bâtiment dénommé  » Palais Maeterlink  » situé à Nice ; que, par un procès-verbal d’infraction du 15 juin 2001, un agent assermenté de la direction départementale de l’équipement des Alpes-Maritimes a constaté que des travaux réalisés dans le bâtiment, alors affecté à usage d’hôtel, avaient abouti, en méconnaissance de précédents permis de construire et sans avoir fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme, à la création d’une surface hors oeuvre nette de 941 m² ; que cette direction a, en conséquence, adressé à M.G…, le 26 février 2004, un avis d’imposition mettant à sa charge la taxe locale d’équipement, la taxe pour le financement des dépenses des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement et la taxe départementale des espaces naturels sensibles, assorties d’amendes, pour un montant total de 67 820 euros ; que, par une décision du 27 juillet 2012, le Conseil d’Etat a annulé le jugement du 22 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ; que Mme E… et autres, qui ont déclaré reprendre l’instance engagée par M. G… à la suite du décès de ce dernier, se pourvoient en cassation contre le jugement du 16 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice, statuant sur renvoi du Conseil d’Etat, a rejeté leurs demandes tendant à la décharge de ces taxes et amendes et à l’annulation du procès-verbal d’infraction du 15 juin 2001 ;

Sur le jugement attaqué en tant qu’il statue sur les conclusions aux fins de décharge des impositions litigieuses :

2. Considérant qu’aux termes de l’article 1723 quater du code général des impôts, applicable aux impositions en litige :  » En cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation, la base de la taxe ou du complément de taxe éventuellement exigibles est notifiée au trésorier payeur général par le directeur départemental de l’équipement ou par le maire. Le recouvrement de la taxe ou du complément de taxe, augmenté de l’amende fiscale prévue à l’article 1836, est immédiatement poursuivi contre le constructeur  » ; que le  » constructeur « , au sens de ces dispositions, est la personne qui doit être regardée comme ayant ordonné la réalisation des travaux de construction ; qu’il ressort des énonciations du jugement attaqué que le tribunal administratif a jugé que M. G…devait être regardé comme  » constructeur  » au sens des dispositions précitées au seul motif qu’il était le principal dirigeant de la société civile  » Club 777 « , laquelle était alors propriétaire de l’hôtel  » Maeterlinck  » ; qu’il a ainsi commis une erreur de droit et entaché son jugement d’une insuffisance de motivation ; qu’il suit de là que Mme E…et autres sont fondés à demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent en tant qu’il rejette leur demande de décharge des taxes et pénalités en litige, sans qu’il soit besoin d’examiner leurs autres moyens ;

Sur le jugement attaqué en tant qu’il statue sur les conclusions aux fins d’annulation du procès-verbal d’infraction :

3. Considérant qu’un procès verbal dressé en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme a le caractère d’un acte de procédure pénale dont la régularité ne peut être appréciée que par les juridictions judiciaires ; qu’en rejetant les conclusions de M. G…tendant à l’annulation du procès-verbal d’infraction du 15 juin 2001 comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, le tribunal administratif de Nice n’a commis aucune erreur de droit et n’a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’il suit de là que Mme E… et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent en tant qu’il rejette leurs conclusions tendant à l’annulation du procès-verbal d’infraction du 15 juin 2001 ;

4. Considérant qu’aux termes du second alinéa de l’article L. 821-2 du code de justice administrative :  » Lorsque l’affaire fait l’objet d’un second pourvoi en cassation, le Conseil d’Etat statue définitivement sur cette affaire  » ; qu’il y a lieu, par suite, de régler l’affaire au fond, dans la mesure de la cassation prononcée au point 2 ;

5. Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que M. G…doive être regardé comme ayant ordonné la réalisation des travaux de construction litigieux ; qu’il ne pouvait, dès lors, être regardé comme le  » constructeur  » au sens des dispositions de l’article 1723 quater du code général des impôts citées au point 2 ; qu’il suit de là, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la demande, que Mme E…et autres sont fondés à demander la décharge des impositions et pénalités auxquelles M. G…a été assujetti par l’avis d’imposition du 26 février 2004 ;

6. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, pour l’ensemble de la procédure, la somme de 4 000 euros à verser à Mme E… et autres, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :
————–

Article 1er : Le jugement du 16 avril 2013 du tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu’il statue sur les conclusions aux fins de décharge des impositions et pénalités en litige.
Article 2 : Mme E…et autres sont déchargés de la taxe locale d’équipement, de la taxe pour le financement des dépenses des conseils d’architecture, d’urbanisme et d’environnement et de la taxe départementale des espaces naturels sensibles, ainsi que des amendes fiscales correspondantes, auxquelles M. G…a été assujetti par un avis d’imposition du 26 février 2004.
Article 3 : L’Etat versera à Mme E…et autres la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme H…E…, première requérante dénommée, et à la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité.
Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d’Etat.

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