Le frère du débiteur dont l’actif est réalisé, adjudicataire des parcelles, ne peut bénéficier des dispositions de l’article L. 143-4, 3°, du code rural.
Civ. 3e, 10 juin 2009, FS-P+B, n° 08-13.166
Source : Dalloz.fr
Frédéric Renaudin
Avocat spécialiste en droit public