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Les pouvoirs du maire en matière de sols pollués

Le maire peut prendre toutes mesures particulières ou édicter tous règlements pour protéger la salubrité, la sécurité et la tranquillité dans sa commune ainsi que pour prévenir ou faire cesser les pollutions de toute nature (Art. L.2212-2 CGCT).

Cependant, par application du principe de l’indépendance des législations, la loi du 19 juillet 1976 attribue aux seuls préfets et au Gouvernement l’exercice de la police spéciale des installations classées.

Pourtant, en cas de péril imminent pour la santé humaine, le maire peut « s’immiscer dans l’exercice des pouvoirs de police spéciale relevant des attributions de l’Etat » (CAA Lyon, 6 juillet 2004, SARL Etablissements Lucien Rey, n°03LY00674).

Aux termes de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme, « le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. »

Le Conseil d’État précise, quant au fond, les limites dans lesquelles l’autorité administrative peut subordonner le permis à une prescription spéciale, sans exiger un nouveau dossier (CE, 27 juill. 1979, Min. équip. c/ Edmond Starck : Dr. adm. 1979, comm. 275 ; Rec. CE 1979, p. 354) : les « prescriptions spéciales » peuvent comporter des modifications ou additions mineures, mais ne peuvent pas bouleverser la nature du projet en cause (CE, 30 nov. 1983, Cts Merceron : Dr. adm. 1983, comm. 469).

Les prescriptions qu’il est possible d’imposer ne sont pas précisées par les textes.

Elles doivent être adaptées à chaque cas d’espèce et permettre la construction en diminuant les risques ou les nuisances ainsi engendrées. Il peut s’agir d’une servitude d’écoulement des eaux pluviales et d’entretien (TA Nice, 1er juill. 1999, Jacques De Keyser c/ Cne Nice, req. n° 98-37), de prescriptions tirées du Code du travail relatives à l’hygiène et à la sécurité des salariés (TA Nice, 22 avr. 1999, Assoc. Draguignan-écologie c/ Cne Draguignan, req. n° 931036 : AFDUH, n° 4, 2000, p. 331), de dispositifs d’évacuation (CAA Lyon, 11 mai 1989, Cne Vaison-la-Romaine, req. n° 95LY01087 : Gaz. Pal. 28 et 29 juill. 2000, p. 20), de l’interdiction de tous remblais, murs, murets et clôtures pleines, d’une hauteur minimale de plancher avec un vide sanitaire ouvert de tous côtés (TA Nice, 19 nov. 1998, M. Tinant et a. c/ Cne Vidauban, req. n° 98626, 98629 et 98630 : AFDUH, n° 4, 2000, p. 331).

Dans l’arrêt « Dumesnil » (CE, 4 nov. 1983 Dumesnil : RD imm. 1984, p. 45, chron. Y. Gaudemet et D. Labetoulle ; Rev. éco. et dr. imm. 1984, n° 107, p. 3, chron. F. Bouyssou) le Conseil d’État prend en considération, non seulement la situation de la construction, mais encore l’utilisation prévue (« une cabine de peinture ») et même les “produits toxiques utilisés et les effluents rejetés” (V. aussi CE, 18 juin 1980, SARL Constructions françaises individuelles : Rec. CE, tables p. 932. – 3 juill. 1981, Sté Sordi et fils. n° 39).

La restriction d’usage peut être positive, négative ou les deux à la fois. Elle peut contenir des obligations de faire et/ou de ne pas faire, perpétuelles ou limitées dans le temps.

Concrètement, une restriction d’usage équivaut à une servitude . Elle peut prendre la forme d’une limitation de l’utilisation du site, pour des usages déterminés (par exemple exclusion des usages d’habitation, des terrains de camping,de jardins d’enfants), d’une obligation d’installer ou de laisser du matériel de contrôle et de surveillance de la pollution (piézomètres), d’une obligation de ne pas construire sur le terrain pollué (obligation de non aedificandi) des bâtiments ou une catégorie particulière de bâtiment (par exemple recevant du public), d’effectuer des prélèvements, de ne pas réaliser des affouillements, terrassements.

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Plus précisément en matière de sols pollués, aux termes de l’article L.541-3 du Code de l’environnement, « en cas de pollution ou de risque de pollution des sols ou au cas où des déchets sont abandonnés, déposés ou traités […] l’autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d’office l’exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable. »

La CJCE a considéré récemment les sols pollués, même non excavés, comme des déchets (CJCE 7 septembre 2004, SA Texaco Belgium, Ajda, 20.09.2004, p.2454).

La commune doit donc regarder un sol pollué comme un déchet. A ce titre, elle est compétente en vertu de l’article L.541-3 pour faire cesser la pollution ou bien ordonner toute mesure utile de salubrité publique visant à réduire les nuisances ou bien à les supprimer, en les mettant à la charge du responsable.

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L’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme (JO n° 286 du 9 décembre 2005) comporte des dispositions visant à améliorer l’articulation des législations indépendantes.

L’ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d’Etat et au plus tard le 1er juillet 2007.

« Art. L. 425-1. – Lorsque les constructions ou travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-4 sont soumis, en raison de leur emplacement, de leur utilisation ou de leur nature, à un régime d’autorisation ou à des prescriptions prévus par d’autres législations ou réglementations que le code de l’urbanisme, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu d’autorisation au titre de ces législations ou réglementations, dans les cas prévus par décret en Conseil d’Etat, dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité compétente. »

« Article 1er de l’Ordonnance du 8 décembre 2005Après l’article L. 111-1-4 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 111-1-5 ainsi rédigé : » Art. L. 111-1-5. – En dehors des zones couvertes par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, l’autorité administrative peut, par arrêté pris dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, délimiter un périmètre à l’intérieur duquel l’exécution de travaux de la nature de ceux visés à l’article L. 421-1 est soumise à des règles particulières rendues nécessaires par l’existence d’installations classées pour la protection de l’environnement ou de stockage souterrain de gaz naturel, d’hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle. » Ces dispositions ne sont pas applicables aux installations classées bénéficiant de l’application des articles L. 515-8 à L. 515-12 du code de l’environnement ainsi qu’aux stockages souterrains visés à l’alinéa précédent bénéficiant de l’application du II de l’article 104-3 du code minier. » Le permis de construire mentionne explicitement, le cas échéant, les servitudes instituées en application des dispositions précitées du code de l’environnement et du code minier.  » »

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