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Hameau nouveau intégré à l’environnement : quelle définition ?

Cour Administrative d’Appel de Nantes 

N° 12NT02292    
Inédit au recueil Lebon
5ème chambre
M. ISELIN, président
M. Antoine DURUP de BALEINE, rapporteur
Mme GRENIER, rapporteur public
LAHALLE, avocat

lecture du vendredi 22 mars 2013

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Texte intégral

Vu, I, sous le n° 12NT02292, la décision du 16 juillet 2012 par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes nos 09NT01448 et 09NT01620 en date du 1er juin 2010 et a renvoyé l’affaire devant la même cour ;

Vu, sous le n° 09NT01620, le recours enregistré le 6 juillet 2009, présenté par le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, qui demande à la cour d’annuler le jugement n° 0505202 du 30 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. C…, l’arrêté du préfet du Finistère du 21 juillet 2005 autorisant la commune de l’Ile-de-Batz à lotir des parcelles cadastrées sous les numéros 242 à 255 et 449 de la section AC au lieu-dit  » Mezou Granog « , ainsi que l’arrêté modificatif du 28 novembre 2005 ;
………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, II, sous le n° 12NT02301, la décision du 16 juillet 2012 par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux a, saisi d’un pourvoi présenté par le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes nos 09NT01448 et 09NT01620 en date du 1er juin 2010 et a renvoyé l’affaire devant la même cour ;

Vu, sous le n° 09NT01448, la requête enregistrée le 24 juin 2009, présentée pour la commune de l’Ile-de-Batz, représentée par son maire, par Me Guillou, avocat au barreau de Morlaix, qui demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0505202 du 30 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. C…, l’arrêté du préfet du Finistère du 21 juillet 2005 autorisant la commune de l’Ile-de-Batz à lotir des parcelles cadastrées sous les numéros 242 à 255 et 449 de la section AC au lieu-dit  » Mezou Granog « , ainsi que l’arrêté modificatif du 28 novembre 2005 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C… devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de M. C… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 janvier 2013 :

– le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

– les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

– les observations de MeA…, substituant Me Lahalle, avocat de M. C… ;

– et les observations de M. C… ;

1. Considérant que le recours du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat et la requête de la commune de l’Ile-de-Batz sont dirigés contre un même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que, par un arrêté du 21 juillet 2005, le préfet du Finistère a autorisé la commune de l’Ile-de-Batz à créer sur son territoire, au lieu-dit  » Mezou Grannog « , sur les parcelles cadastrées section AC nos 242 à 255 ainsi que 449, un lotissement d’une superficie de 5 134 m2 comprenant cinq lots destinés à accueillir des maisons d’habitation et d’une superficie hors oeuvre nette maximale de 1 250 m2 ; que, par un arrêté du 28 novembre 2005, le préfet du Finistère a autorisé une modification de ce lotissement, afin d’en exclure la parcelle cadastrée section AC n° 261, dont il ne ressort pas de l’arrêté du 21 juillet 2005 qu’elle était au nombre de celles primitivement incluses dans ce lotissement ; que le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat et la commune de l’Ile-de-Batz relèvent appel du jugement par lequel, statuant à la demande de M. C…, le tribunal administratif de Rennes a annulé ces deux arrêtés ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé cadastral de propriété produit par M. C…, que ce dernier est propriétaire, notamment, de neuf parcelles agricoles dans la partie ouest de l’Ile-de-Batz, dont la plus proche, cadastrée section AB n° 89, se trouve à 70 mètres environ du lotissement projeté, lequel est également visible des parcelles cadastrées section AB nos 41, 107 et 111 appartenant à M. C…, situées à environ 250 mètres de ce lotissement ; qu’eu égard tant à l’importance du projet litigieux constitué de cinq maisons individuelles qu’au caractère naturel de cette partie de l’île, l’intéressé justifie d’un intérêt personnel lui donnant qualité pour demander l’annulation des arrêtés contestés, qui lui font grief ; que, par suite, les fins de non recevoir tirées par les appelants de son défaut d’intérêt à agir en première instance doivent être écartées ;

4. Considérant, en second lieu, qu’en vertu des dispositions alors applicables des articles R. 315-42 et R. 490-7 du code de l’urbanisme, l’autorisation de lotir doit être affichée pendant une période continue de deux mois tant sur le terrain que, par extrait, en mairie ; que le délai de recours contentieux, d’une durée de deux mois, contre une telle autorisation ne court qu’à compter de l’accomplissement de la plus tardive de ces deux formalités d’affichage ; qu’en outre et conformément aux exigences de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, l’auteur d’un recours administratif contre cette autorisation doit le notifier à son titulaire ; qu’en l’absence d’une telle notification, ce recours administratif n’a pas pour effet de proroger le délai du recours contentieux, lequel n’est, toutefois, pas irrecevable lorsqu’en tout état de cause il a été introduit avant l’échéance de son délai d’exercice ;

5. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’autorisation de lotir délivrée par le préfet du Finistère le 21 juillet 2005 à la commune de l’Ile-de-Batz a fait l’objet de la part de M. C… d’un recours administratif en date du 15 octobre 2005, adressé au préfet et devant être regardé, eu égard à ses termes, comme tendant au retrait de cette autorisation ; que, contrairement à ce que fait valoir M. C…, ce recours administratif n’a pas, en méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, été notifié à la commune de l’Ile-de-Batz, seul l’ayant été le recours contentieux introduit le 22 décembre 2005 devant le tribunal administratif de Rennes et ce, au moyen de plis recommandés avec demande d’avis de réception envoyés le 21 décembre 2005 ; qu’il en résulte que l’exercice de ce recours administratif n’a pu interrompre le délai de recours contentieux ouvert à M. C… par l’affichage, sur le terrain et par extrait en mairie de l’Ile-de-Batz, de cette autorisation de lotir ;

6. Considérant, toutefois, qu’il résulte des dispositions, alors en vigueur, de l’article R. 315-42 du code de l’urbanisme que, s’agissant de l’affichage en mairie et par extrait de l’autorisation de lotir, sa mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire apporte normalement la preuve de l’exécution de cette formalité ; qu’en réponse à une mesure d’instruction diligentée par la cour, la commune de l’Ile-de-Batz n’a pu produire un extrait de ce registre mentionnant l’affichage en mairie de l’arrêté du 21 juillet 2005, mais s’est bornée à présenter un certificat administratif d’affichage en date du 8 janvier 2013 et selon lequel ce permis de lotir  » a été affiché en mairie, sur le terrain et dans les panneaux d’affichage à compter du 25 juillet 2005  » ; que, néanmoins, ce certificat, qui ne constitue pas le mode normal de preuve, prévu par l’article R. 315-42 du code de l’urbanisme, de l’affichage en mairie d’une autorisation de lotir, ne peut, eu égard à la date à laquelle il a été établi et en l’absence de tout autre élément susceptible d’apporter la preuve de l’effectivité comme de la date de l’affichage en mairie de l’arrêté du 21 juillet 2005, être regardé comme probant, alors, en outre, qu’il n’a été présenté qu’à la suite d’une mesure d’instruction tendant à la production, le cas échéant, d’un extrait du registre chronologique mentionné ci-dessus et que M. C… fait valoir qu’il ne saurait, à lui seul, suffire à établir la preuve de l’affichage en mairie de cette autorisation de lotir ; que, par suite, l’affichage par extrait en mairie de cette autorisation de lotir à compter du 25 juillet 2005 ne peut être tenu pour établi ; qu’il en résulte qu’alors même que, comme l’affirme le même certificat, l’affichage sur le terrain aurait débuté dès le 25 juillet 2005 – alors pourtant que, dès sa demande de première instance et sans avoir été jusqu’alors jamais contesté sur ce point, M. C… précisait que cette autorisation avait été affichée sur le terrain le 20 septembre 2005 et qu’il justifie en appel d’éléments propres à établir que, contrairement aux énonciations du certificat du 8 janvier 2013, cet affichage n’a pas débuté le 25 juillet 2005 -, le délai de recours contentieux n’était pas échu à la date d’enregistrement de cette demande et ce, en dépit de l’absence de notification à la commune du recours gracieux du 15 octobre 2005 ; qu’ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette demande, en tant que dirigée contre l’arrêté du 21 juillet 2005, aurait été tardive ; que, dès lors, la fin de non recevoir soulevée à ce titre par la commune de l’Ile-de-Batz doit être écartée ;

Sur la légalité des arrêtés du 21 juillet 2005 et du 28 novembre 2005 :

7. Considérant qu’aux termes de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme :  » I. L’extension de l’urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. / (…)  » ; qu’il résulte de ces dispositions, qui sont applicables à tout terrain situé sur le territoire d’une commune littorale, que ce terrain soit situé ou non à proximité du rivage, que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu’aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres constructions, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;

8. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier, notamment des plans et photographies y figurant, que le terrain d’assiette du lotissement autorisé par les arrêtés en litige, localisé au lieu-dit  » Mezou Grannog  » à l’ouest de l’Ile de Batz, est situé à environ 1 400 mètres de l’anse de Pors Kernoc, correspond au bourg aggloméré de cette commune ; qu’il n’existe, entre ce lieu-dit et ce bourg, aucune continuité d’urbanisation ; que le terrain d’assiette de ce lotissement s’ouvre, à l’est, sur un espace naturel et agricole se prolongeant par un espace boisé, et, au sud, au sud-ouest et au sud-est, sur un vaste espace naturel ou agricole, dont une zone humide, classé comme remarquable en application de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme ; que les quelques constructions disséminées de façon éparse essentiellement au nord des terrains d’assiette de ce lotissement et la présence proche des bâtiments d’une ancienne colonie de vacances ou, plus au nord-est, du phare de l’Ile de Batz, ne permettent pas de qualifier une zone se caractérisant par une densité significative des constructions ni, dès lors, une zone déjà urbanisée ; qu’ainsi, le secteur de  » Mezou Grannog  » constitue tout au plus, et seulement en certains points, une zone d’urbanisation diffuse, éloignée de la partie agglomérée de l’Ile de Batz et par suite, ne constitue pas une agglomération ou un village existant au sens des dispositions du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que le ministre et la commune de l’Ile-de-Batz soutiennent néanmoins que le lotissement autorisé constitue un hameau nouveau intégré à l’environnement au sens des mêmes dispositions ;

10. Considérant, toutefois et tout d’abord, que le lotissement en litige consiste à juxtaposer de façon strictement linéaire, du sud-est vers le nord-ouest, cinq lots formant des bandes de terrain sensiblement perpendiculaires au rivage du littoral, situé à une centaine de mètres de la voie communale bordant le lotissement au sud, chacun de ces lots, de superficies comprises entre 770 m2 et 919 m2, étant destiné à accueillir une maison d’habitation ; qu’en outre, et contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un tel alignement de lots et de constructions serait caractéristique des hameaux traditionnels susceptibles d’être constatés à l’Ile-de-Batz, ainsi que le montrent en particulier les photographies aériennes produites par M. C… à l’appui de ses écritures et la comparaison entre le lotissement en litige et les groupements de constructions situés au lieu-dit Pors Melloc, au nord-est de l’île et au lieu-dit Gwalez (Goalès), au nord ; qu’ainsi, ce lotissement, s’il prévoit l’implantation de maisons d’habitation demeurant, compte tenu du petit nombre de ces maisons comme de la petite taille des lots, assez proches les unes des autres, se caractérise par un simple alignement de ces constructions, sans organisation spatiale conforme aux traditions locales de l’Ile de Batz et permettant, eu égard à ces traditions, de les regarder comme groupées, ; que, dès lors, il ne constitue pas un hameau au sens et pour l’application des dispositions du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme ;
11. Considérant, ensuite, que, s’il est soutenu que la création du lotissement en litige est prévue dans une petite dépression, il ressort toutefois des pièces du dossier que la dépression dont s’agit est très minime et correspond seulement à l’abaissement régulier de l’altitude des terrains depuis le point haut constitué par le phare de l’Ile de Batz et en direction du rivage, abaissement qui n’est pas propre au site du lotissement autorisé par les arrêtés contestés mais caractérise l’ensemble du secteur de  » Mezou Grannog  » ; qu’une telle localisation n’est pas susceptible de limiter significativement l’impact visuel et paysager de l’alignement des constructions à y implanter ; qu’il ne saurait davantage être sérieusement soutenu que le lieu-dit  » Mezou Grannog  » serait dépourvu de sensibilité paysagère, alors, notamment, qu’il est très proche du rivage et qu’il voisine, à l’ouest, un vaste espace naturel ou agricole comportant notamment une zone humide et, à l’est et au sud-est, un espace naturel remarquable au sens de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme ; qu’en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas allégué que les arrêtés des 21 juillet et 28 novembre 2005 seraient assortis de prescriptions particulières destinées à assurer l’intégration du lotissement dans l’environnement ; qu’il en résulte que ce projet de lotissement ne peut être regardé comme constituant un hameau nouveau intégré à l’environnement au sens et pour l’application des dispositions du I de l’article L. 146-4 du même code ;

12. Considérant, en troisième lieu, que le ministre et la commune de l’Ile-de-Batz ne peuvent utilement se prévaloir, ni de la circonstance que le secteur de  » Mezou Grannog  » est desservi par les réseaux, ni de celle qu’il avait été classé en zone U par le plan local d’urbanisme, la délibération du 22 septembre 2005 l’approuvant ayant, au demeurant, été annulée sur ce point par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 décembre 2008, qui est définitif ; qu’en outre, si la commune se prévaut de diverses circonstances faisant, selon elle, obstacle au développement de l’urbanisation en continuité du bourg de Pors Kernoc, les éléments dont elle fait état à ce titre sont également sans influence sur la méconnaissance du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme par les arrêtés en litige ;

13. Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat et la commune de l’Ile-de-Batz ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés du préfet du Finistère des 21 juillet et 28 novembre 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C…, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la commune de l’Ile-de-Batz à ce titre ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C… au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat et la requête de la commune de l’Ile-de-Batz sont rejetés.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’égalité des territoires et du logement, à la commune de l’Ile-de-Batz et à M. B… C.compte tenu du petit nombre de ces maisons comme de la petite taille des lots, assez proches les unes des autres, se caractérise par un simple alignement de ces constructions, sans organisation spatiale conforme aux traditions locales de l’Ile de Batz et permettant, eu égard à ces traditions, de les regarder comme groupées

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