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ICPE : abrogation de l’autorisation et non lieu à statuer

Cour administrative d’appel de Douai 
N° 11DA00408    
Inédit au recueil Lebon
1re chambre – formation à 3
M. Nowak, président
Mme Marie-Odile Le Roux, rapporteur
M. Moreau, rapporteur public
LAUGIER, avocat

lecture du jeudi 13 juin 2013

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Texte intégral

Vu la décision n° 318234 du 18 février 2011 par laquelle le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, après avoir annulé l’arrêt n° 06DA01636 en date du 14 mai 2008 en tant que la cour administrative d’appel de Douai avait décidé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 24 mai 2004 par lequel le préfet du Nord a, d’une part, abrogé l’arrêté du 16 octobre 2003 par lequel le préfet a autorisé la communauté urbaine de Lille, devenue Lille Métropole Communauté Urbaine, à exploiter une déchetterie aménagée pour la collecte des encombrants, matériaux ou produits triés et apportés par le public à Lille, rue Jean-Charles Bordar, et l’a remplacé par des dispositions nouvelles, ayant pour objet d’autoriser une installation ayant des caractéristiques comparables à celles de l’installation décrite dans l’arrêté précédent, a renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel de Douai pour qu’il y soit statué, dans la limite de la cassation ainsi prononcée ;

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2006, présentée pour la SOCIETE DE GESTION HOTELIERE MDC, dont le siège social est 76 rue de la Pompe à Paris (75016), représentée par son gérant, par Me B…A…; la SOCIETE DE GESTION HOTELIERE MDC demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement nos 0400565-0501199 du 11 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 octobre 2003 du préfet du Nord autorisant la communauté urbaine de Lille à exploiter une déchetterie rue Jean-Charles Borda à Lille et l’arrêté du 24 mai 2004 de la même autorité abrogeant le précédent arrêté et autorisant à nouveau la communauté urbaine de Lille à exploiter une déchetterie rue Jean-Charles Borda à Lille ;

2°) à titre principal, de prononcer un non-lieu à statuer sur la légalité des arrêtés contestés ;

3°) à titre subsidiaire, d’annuler les arrêtés contestés ;

4°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :

– le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur,

– les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public,

– et les observations de Me Kevin Holterbach, avocat de Lille Métropole Communauté Urbaine ;

1. Considérant que par un arrêté du 16 octobre 2003, le préfet du Nord a accordé à Lille Métropole Communauté Urbaine l’autorisation d’exploiter une déchetterie sur un terrain situé rue Jean-Charles Borda à Lille en remplacement de la déchetterie exploitée depuis 1967 sur le boulevard d’Alsace ; que sur les recommandations d’un rapport de l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement, et eu égard à la nécessité d’imposer à l’exploitant certaines nouvelles prescriptions réglementaires, le préfet a, par un nouvel arrêté en date du 24 mai 2004, abrogé son arrêté précédent du 16 octobre 2003 et l’a remplacé par des dispositions nouvelles, ayant pour objet d’autoriser une installation ayant des caractéristiques comparables à celles de l’installation décrite dans l’arrêté précédent que l’appelante a attaqué par une seconde demande ; que par un jugement du 11 octobre 2006, le tribunal administratif de Lille a rejeté les demandes de la SOCIETE DE GESTION HOTELIERE MDC tendant à l’annulation des arrêtés des 16 octobre 2003 et 24 mai 2004 ; que par un arrêt du 14 mai 2008, la cour a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la requête de la SOCIETE DE GESTION HOTELIERE MDC dirigée contre ces arrêtés ; que par une décision du 18 février 2011, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a confirmé le non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 16 octobre 2003 et a annulé l’arrêt de la cour en tant qu’elle a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 24 mai 2004 et lui a renvoyé l’affaire, dans cette mesure ;

2. Considérant qu’il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement de se prononcer sur l’étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l’autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue ; qu’il en résulte que si l’acte attaqué, pris pour l’application de la législation relative aux installations classées, est rapporté par l’autorité compétente avant que le juge ait statué, il n’y a pas lieu pour celui-ci, que ce retrait ait ou non acquis un caractère définitif, de se prononcer sur le mérite de la demande dont il est saisi ; qu’il en va de même lorsque l’acte attaqué est abrogé, qu’il ait reçu ou non un commencement d’exécution ;

3. Considérant que pris à la suite d’une nouvelle enquête publique, l’arrêté du 14 juin 2010 par lequel le préfet du Nord a délivré à Lille Métropole Communauté Urbaine une nouvelle autorisation d’exploiter la déchetterie située rue Jean-Charles Borda a implicitement mais nécessairement abrogé l’arrêté du 24 mai 2004 lequel, compte tenu du motif d’annulation retenu par le Conseil d’Etat, était resté en vigueur jusqu’au 14 juin 2010 ; que, du seul fait de cette abrogation, qui n’est pas intervenue en exécution de la chose jugée par l’arrêt de la cour du 14 mai 2008, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 mai 2004 sont devenues sans objet ;

4. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par la SOCIETE DE GESTION HOTELIERE MDC et par Lille Métropole Communauté Urbaine sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE DE GESTION HOTELIERE MDC tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 mai 2004 du préfet du Nord autorisant Lille Métropole Communauté Urbaine à exploiter une déchetterie sur un terrain situé rue Jean-Charles Borda à Lille.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SOCIETE DE GESTION HOTELIERE MDC et par Lille Métropole Communauté Urbaine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DE GESTION HOTELIERE MDC, à Lille Métropole communauté Urbaine et au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.

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